DROIT INTERNATIONAL
PRIVE
, INTRODUCTION
Paragraphe I – l’objet du DIP :
En français on considère que le DIP regroupe 4 questions :
- Le droit de la nationalité.
- Le droit des étrangers.
- Le conflit de lois.
- Le conflit de juridictions.
On va s’intéresser au 2 dernières.
A – Le conflit de loi :
Toutes les règles étudiées en général sont des règles matérielles ou substantielles c’est-à-dire des règles
apportant une solution au fond (qui permettent de résoudre le litige).
Ex : un couple marié, MR veut divorcer et obtenir un divorce aux torts exclusifs de sa femme. On
applique l’article 242 du CC. Si Madame a commis une faute et si cette violation rend la vie commune
intolérable, le juge prononce un divorce pour faute.
Le DIP apporte une réflexion supplémentaire puisque son objet c’est de déterminer la loi matériellement
applicable aux litiges. Le juge français peut appliquer la loi de n’importe quel pays du monde. Cela vaut
pour tous les autres juges, ce qui vaut pour le juge vaut pour le notaire, et l’officier d’état civil.
Dans certains cas, le juge ne va pas pouvoir directement trancher le litige en application de la loi
matérielle française. Dans certains cas, le juge va devoir rechercher la loi applicable et appliquera la loi
étrangère. La question qui se pose est dans quel cas ? Dans quel cas il faut appliquer la loi applicable ?
Le juge va s’interroger sur la loi applicable dès lors que le rapport de droit présente un élément
d’extranéité.
L’élément d’extranéité fait que la situation n’est pas purement interne : elle n’est pas uniquement liée
à l’ordre juridique français. En présence de cet élément, il y a nécessairement un conflit de loi puisque
la situation juridique est rattachée à deux pays. Il y a ainsi concurrence entre deux lois, les deux ayant
vocation à s’appliquer.
Une situation interne est une situation entièrement rattachée à la France. A l’inverse, une situation
d’extranéité est rattaché à deux ou plusieurs pays.
L’élément d’extranéité s’apprécie par rapport à l’ordre juridique du for (l’état dont l’organe étatique
est saisi. Ex : le juge français est saisi d’un litige, le for c’est la France et si le juge saisi est un juge
italien, le for est l’Italie).
Ces éléments d’extranéité sont de nature variée. Il s’agit de la nationalité des parties. Il peut également
s’agir du domicile d’une des parties. Il peut également s’agir de la résidence habituelle d’une des parties
(domicile est une notion de droit car défini par le Code Civil avec l’article 102, il implique une
installation matérielle et un élément psychologie comme la volonté de fixer ses intérêts au lieu de
domicile. Alors que la résidence habituelle est une notion de fait c’est-à-dire qu’il y a une notion de
durée par habituelle mais cela est moins ancré que le domicile. Ex : on vit à Rouen et on va étudier en
Pologne, la résidence c’est la Pologne alors que le domicile c’est Rouen), il y a le mariage lieu de
conclusion d’un contrat, lieu d’exécution d’un contrat, le lieu où le fait générateur d’un dommage se
produit, le lieu où le dommage est subit, lieu de la situation de la chose.
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,Cet élément d’extranéité est relatif dans l’espace et dans le temps. L’on distingue la relativité spatiale
et la relativité temporelle.
L’élément d’extranéité spatial s’apprécie du point de vue juridique du for ce qui veut dire que selon le
for saisi, l’élément d’extranéité ne sera pas le même.
Ex : un français et une japonaise sont mariés, ils vivent en France et veulent divorcer. Le mari saisit le
juge Français du divorce. Pour le juge Français il y a bien élément d’extranéité qui est la nationalité
étrangère de l’épouse. Du point de vue du juge japonais, c’est un divorce international mais il y a deux
éléments d’extranéité (la nationalité du mari et le lieu de domicile des époux).
Il y a la relativité temporelle de l’élément d’extranéité : on peut avoir une situation interne dès sa création
pour ensuite devenir international et vice versa.
Ex : un Français qui se marie avec une Marocaine en France. On peut avoir une situation interne qui
devient internationale, par exemple : 2 français se marient en France mais plus tard ils s’installent au
Maroc. Le mariage produit des effets mais les effets étant donné qu’on a un élément d’extranéité qui est
le domicile au Maroc.
On a une situation qui peut devenir internationale et une situation internationale peut devenir interne.
A la fin du 19ème siècle et début 20ème, les parties concernées par les conflits de loi sont des plaideurs
ayant une aisance financière car ils peuvent se déplacer facilement (comtes, barons, marquis…).
Aujourd’hui ce n’est plus vrai car aujourd’hui on rencontre des éléments d’extranéités.
En 2012, on avait 7 millions de Français qui vivent à l’étranger donc nombreux d’éléments d’extranéité.
On a un nombre important d’étranger qui vivent en France. Tout ce qui est du développement du
tourisme international notamment en matière d’accident de la circulation. Les sociétés sont concernées
car on a une multiplication des investissements en France et une multiplication des investissements à
l’étranger, une internationalisation du capital des sociétés.
Une fois l’élément d’extranéité caractérisé, le juge Français ne peut pas directement résoudre le litige
en application de la loi matérielle française. Évidemment à chaque fois que le juge est saisi, il y a un
élément d’extranéité. Les lois de tous les pays rattachés à la situation ont vocation à s’appliquer. Le juge
Français va devoir résoudre le conflit de loi, c’est-à-dire, résoudre le conflit de loi. C’est une étape
déterminante car selon la loi applicable, la solution au fond ne sera pas la même.
Ex : un couple de marocains se marie et domicilié en France. Ils veulent adopter un enfant de nationalité
marocaine. Le couple souhaite adopter un enfant et s’adresse aux autorités étatiques françaises du lieu
de leur domicile. Le For est donc le juge français. Il y a ici un élément d’extranéité qui est la nationalité
marocaine de toutes les parties. Il y a conflit de loi car toutes les lois ont vocation à s’appliquer, les lois
françaises marocaines.
Selon la loi applicable, la solution sera différente car en l’occurrence la loi marocaine interdit l’adoption.
Si la loi française est applicable, le couple pourra adopter s’il remplit les conditions.
La méthode principale de résolution de conflit de loi est la méthode conflictuelle c’est-à-dire que le
juge va mettre en œuvre une règle de conflit de loi. Cette règle de conflit de loi va désigner un ordre
juridique étatique et c’est la loi de l’ordre juridique étatique qui va être désignée. Dans certains cas, cette
loi désignée par la règle de résolution de conflit de loi ne sera pas mis en œuvre soit pour protéger l’ordre
juridique française, soit parce qu’elle a été acquise suite à une fraude des parties, soit parce que le juge
veut parvenir à un certain résultat et la loi désigner ne peut aboutir à ce résultat.
Lorsque l’on parle de droit international privé il est propre à la France. L’objet représente le critère
international. Ces règles de conflit sont des règles de conflit françaises.
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, B – Le conflit de juridictions :
Ce conflit de juridiction est composé de deux questions :
- Celle de la compétence internationale du juge.
- Celle de la circulation internationale des décisions de justice.
1 – La compétence internationale directe du juge :
Pour savoir si le juge Français peut être saisi, il faut vérifier sa compétence d’attribution et sa
compétence territoriale pour résoudre un litige.
Ex : un français et un russe résident tous les deux au Sénégal. Ils ont un accident de la circulation dont
l’auteur de l’accident est français et la victime est russe. La victime russe veut agir en responsabilité
contre le chauffeur français. Il veut saisir le juge français de cette demande de D&I.
Le juge Français est-il compétent ?
Pour savoir si le juge français est compétent on consulte les règles de compétences internationales.
Chaque ordre juridique a ses propres règles de compétences internationales. On va regarder si le juge
français est internationalement compétent en consultant les règles de compétence internationale.
Si oui, il pourra saisir le juge français, si non, il devra se tourner vers un autre juge. Tous les états qui
sont liées à la situation sont potentiellement compétents pour trancher le litige. Il suffit de consulter les
règles de compétences internationales de ses états (russe et sénégalaise). Selon le juge saisi, la loi
compétente sera différent.
Si les deux juges se reconnaissent compétent, dans ce cas, une option est offerte au demandeur, il choisit
celui qu’il souhaite. Il existe cependant des stratégies quant à la durée (juge avec décision rapide).
Chaque état applique ses propres règles internationales privées. Il faut tout anticiper pour voir quel juge
est le plus judicieux à saisir.
Ex : On a une femme de nationalité algérienne qui vit en Suisse avec son enfant qu’elle a eu hors
mariage. Elle veut implanter une action en recherche de paternité contre le prétendu père qui est un
français vivant en Belgique. Il faut savoir qu’on a quatre lois applicables à la situation (algérienne,
suisse, française et belge). Sur ces quatre lois, trois autorisent l’établissement de la filiation naturelle
(suisse, française et belge). En revanche, une de ces lois n’autorise pas l’établissement de la filiation
hors mariage (loi algérienne).
Quelle loi va être désignée ?
Tout dépend du juge saisi.
Si le juge français est compétent, il ne va pas directement appliquer la loi matérielle française. Comme
il y a un conflit de loi, le juge va devoir préalablement la résoudre. En l’espèce, cette règle de conflit de
loi est contenue à l’article 311-14 du Code civil. La filiation est régie par la loi personnelle de la mère
autrement dit si le juge français est saisi du litige la loi applicable sera la loi algérienne. Or, la loi
algérienne ne permet pas d’établir la filiation. Donc cela n’est pas intéressant de saisir le juge algérien.
Si la mère saisit le juge suisse, le juge suisse va appliquer sa propre règle de conflit de loi. La règle de
conflit de loi suisse en matière de filiation est régie par le droit de l’état de la résidence habituelle de
l’enfant. En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant c’est la Suisse donc en l’espèce, c’est la loi
Suisse applicable donc la filiation de l’enfant peut être admit.
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