REGIME GENERAL DE
L’OBLIGATION
, INTRODUCTION :
Le régime général des obligations est l’ensemble des règles qui sont applicables aux obligations quelle
que soient leurs sources, la source pouvant être la loi, un acte juridique, un fait juridique. Cette situation
est constatée à l’art. 1100 civ. qui dispose que « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits
juridiques ou de l’autorité seule de la loi ».
Toute obligation, quelle que soit sa source peut être transmise, s’éteindre. Une obligation peut être
assortie d’une modalité. La modalité est qualifiée de condition à terme ou conditionnelle.
Enfin, dès lors qu’il y a obligation, le créancier est protégé pour obtenir l’exécution de son droit. Par
exemple, le droit de gage général du créancier est le droit de saisir le patrimoine du débiteur. Le créancier
dispose de certaines actions comme l’action directe (accident de la circulation etc.), l’action oblique
(négligence du débiteur), action paulienne (le débiteur agit en fraude de ses droits). Ces éléments sont
protecteurs pour e créancier.
Le régime est général puisque, dans pareilles cas, il a vocation à s’appliquer peu importe la source. Le
régime général exclue les règles propres à certaines matières et qui concernent les obligations
(procédures collectives).
Pendant longtemps, il n’y avait rien de distinctif sur le RGO puisque le Code Napoléon ignorait ce
contexte. Cela se justifie car, à cette époque, l’on avait tendance à tout ramener au contrat qui était le
modèle par excellence du droit des obligations. C’est la raison pour laquelle existait un Titre III dans le
Livre III du Code civil qui s’intitulait « Des contrats et autres obligations conventionnelles ».
Au cours du XX° siècle, la doctrine a pris l’habitude de distinguer les sources des obligations. De plus,
après avoir décrit les actes et faits juridiques, elle a pris l’habitude de proposer une synthèse du régime
général tant au regard des actes, des faits que des obligations découlant de la loi. Cette pratique fut
consacrée par le législateur depuis la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre
2016. La loi du 20 avril 2018 est venue ratifier l’ordonnance du 10 février 2016, apportant certaines
modifications, l’ensemble étant applicable depuis le 1er octobre 2018.
Pour la première fois, la réforme a créé un Titre IV dans le Livre III dédié spécialement au régime
général des obligations. Cette initiative a le mérite de la clarté car certains mécanismes sont regroupés,
telle la cession de créance qui était autrefois traité avec la vente. De même, certaines actions protectrices
du créancier étaient traité avec les contrats. Or, un créancier peut exercer de telles actions hors contrat.
Certains mécanismes ont été modernisés comme la cession de créance. Autrefois, pour céder il fallait
respecter de lourdes formalités ce qui entrainait le déclin de la cession de droit commun. Dans le monde
des affaires, la cession DAILLY est une cession simplifiée. Aujourd’hui, la cession de droit commun se
rapproche de cette dernière.
S’agissant la cession de dettes, le législateur l’a consacré à la suite de la réforme.
Dans la conception classique, héritage du droit Romain, il en découle que l’obligation est un lien de
droit interpersonnel, un lien qui rattache des personnes. Concrètement, il s’agit pour le créancier d’exiger
de son débiteur l’exécution d’une obligation, d’une prestation. Cette approche ne rend pas compte de
l’aspect patrimonial de l’obligation qui peut aussi prendre cette dimension.
La notion d’obligation a été considéré également comme un bien. Comme elle peut aussi être un bien,
il est amené à circuler. En effet, l’on peut céder une créance. Avec une telle évolution, l’on a pu
considérer que l’obligation est un bien et nom un simple lien personnel.
Ensuite, l’on s’est rendu compte qu’elle n’est pas nécessaire un bien car, du bien découle la notion de
créance, élément de l’actif du patrimoine A l’époque, la dette n’était pas une valeur transmissible.
Aujourd’hui, l’obligation n’est plus simplement considérée comme un bien patrimonial puisque c’est
plus large. Ainsi, l’obligation est un élément du patrimoine, tant à l’actif qu’au passif.
CM – Régime général de l’obligation 2
,En effet, une dette peut être transmise à un héritier en cas de décès d’un débiteur. La jurisprudence
semble avoir admis qu’une dette puisse être cédée entre vifs. La réforme de 2016 a adoubé cette
possibilité aux articles 1327s.
Cette nouvelle conception avait été défendue dans une thèse soutenue en 1898 par Eugène GAUDEMET
intitulée « Étude sur le transport des dettes à titre particulier ». Ici, seule la dette est transmise.
Il écrivait que « l’obligation présente un double caractère, elle est un lien personnel entre le créancier
et le débiteur, mais elle est en même temps un élément du patrimoine, valeur active pour le créancier,
charge passive pour le débiteur ».
CM – Régime général de l’obligation 3
, PARTIE 1 : L’OBLIGATION EN TANT QUE
LIEN DE DROIT :
Avant d’être considéré comme un élément du patrimoine, l’obligation a été considéré exclusivement
comme un lien personnel. Ce lien peut revêtir plusieurs formes, c’est la question des modalités qui
affecteront le lien en question. Par ailleurs, il peut y avoir extinction de l’obligation.
C HAPITRE 1 : L ES MODALITES DE L ’ OBLIGATION :
Une modalité est un aménagement particulier qui fait produire à une obligation des effets particuliers.
L’on distingue les modalités temporelles, celles qui affectent l’existence ou l’exécution d’une obligation
(I), les modalités structurelles qui donnent lieu à des obligations complexes car il n’y a pas qu’une seule
obligation mais plutôt une pluralité (II).
SECTION 1 : LES MODALITES TEMPORELLES :
Paragraphe 1 : La condition :
A. La notion de condition :
L’actuel art. 1304 civ. défini la condition comme un « évènement futur et incertain dont dépend les
effets d’une obligation ». L’obligation n’est pas pure et simple, encore faut-il qu’un évènement se
produise pour prendre effet. L’événement futur, c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’être produit lors de la
conclusion de l’acte, incertain car l’événement du hasard
L’art. 1304 précise qu’elle est suspensive ou résolutoire. En cas de condition suspensive,
l’accomplissement de la condition rend l’obligation pure et simple. Par conséquent, avant l’arrivée de
la condition, l’obligation existe seulement en germe. Après l’accomplissement de la condition,
l’obligation existe purement simplement et n’est plus conditionnelle.
En cas de condition résolutoire, la réalisation de la condition va entrainer l’anéantissement de
l’obligation. Il peut arriver qu’il y ait défaillance de cette condition résolutoire en cas de certitude que
l’évènement ne se produira pas. Il y a donc consolidation de l’obligation pure et simple.
Remarques :
- En droit, le mot « condition » désigne deux situations distinctes. L’on sait qu’elle peut être entendue
comme un élément dont dépend la validité du contrat. Cette approche est différente de la condition
entendue comme une simple modalité qui affecte les effets du contrat.
- Les conditions simples modalités doivent être distinguées des conditions que la loi impose parfois
pour la formation de certains contrats. Dans certains cas, la loi prévoira que la validité sera
subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. Un décret de 1934 subordonnait toutes
les transactions immobilières en Polynésie à une autorisation administrative du gouverneur, décret
qui sera frappé d’inconstitutionnalité.
La Cour de cassation a précisé que l’autorisation administrative, à la différence de la condition
modalité de l’exécution, conditionne la validité du contrat et, en cas d’obtention, n’entraine aucune
rétroactivité.
B. Les caractères de la condition :
Un évènement ne peut être qualifié de condition que s’il est futur est incertain. Grâce à ces deux
caractères, l’on peut distinguer la condition du terme puisque le terme nécessite un caractère futur et
certain. Si un événement s’est déjà produit mais encore inconnu des parties, il faut considérer que celui-
ci est certain lors de l’accord des parties. Par conséquent, il ne peut être qualifié de condition car s’est
déjà produit.
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