SÉANCE 6 : LA MÉTHODE DIRECTE DE SOLUTION DES
CONFLITS DE LOIS
Doc. 1 : 1ère civ. 28 mai 1991, HUSTON.
En déboutant les héritiers du réalisateur d'un film de leur demande d'interdire à une société de
télévision de procéder à la diffusion de sa version coloriée au motif que les éléments de fait et de droit
relevés interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats conclus entre le
producteur et les réalisateurs qui dénient à ces derniers la qualité d'auteurs de film, la cour d'appel a
violé les textes français qui prévoient d'une part qu'en France, aucune atteinte ne peut être portée à
l'intégrité d'une œuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'État sur le territoire duquel cette
œuvre a été divulguée pour la première fois et d'autre part que la personne qui en est l'auteur du
seul fait de sa création est investie du droit moral, lesquels sont des lois d'application impérative.
Doc. 2 : 1ère civ. 20 oct 1987, CRESSOT.
Les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux, énoncées par les articles 212 et
suivants du Code civil, étant d'application territoriale, il ne saurait être reproché à une cour d'appel
d'avoir fait application de la loi française pour déterminer le montant de la contribution due par le mari
qui, ayant la double nationalité française et libanaise, avait fixé en France la résidence de son épouse
et de leurs enfants.
La Cour de cassation a assimilé les articles 212 et 213 du Code civil au nombre des lois de police
Doc.3 : article 9 du Règlement Rome I.
1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la
sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au
point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit
par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police
du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations
découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police
rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est
tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur
non-application.
Doc. 4 : 2ème civ. 3 juin 2004.
La législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les commissions
d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) institue un droit à réparation du dommage
résultant d'une infraction commise à l'étranger. Cette loi, destinée à assurer une indemnisation
fondée sur la solidarité nationale, au moyen d'un système de garantie du risque social de la
délinquance, confié à une juridiction civile spécialisée, avec une dérogation à la règle d'application de
la loi du lieu du délit a, ainsi, le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence
à un droit étranger.
Doc. 5 : 1ère civ. 23 mai 2006.
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, Selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, d'application impérative au sens de l'article 7-2
de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles , le
tribunal d'instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation quelle que soit la loi
applicable au contrat.
Doc. 6 : 3ème civ. 30 janvier 2008.
S'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-
traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions
combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Doc. 7 : Cass. Com. 16 mars 2010.
Lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives
de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le
droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
En conséquence, viole l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, la cour d'appel qui, pour écarter une demande de nullité pour
cause illicite d'un contrat de transport de viande française vers le Ghana, retient que l'embargo décrété
unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française, n'a pas de force
obligatoire à l'égard des parties au contrat de transport et qu'au regard de la loi applicable, la cause du
contrat ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du code civil français, alors qu'il
lui appartenait de déterminer, par application de la Convention de Rome, l'effet pouvant être donné à
la loi ghanéenne invoquée devant elle.
Doc. 8 : Civ. 21 juin 1950, MESSAGERIES MARITIMES
La Cour de cassation considère que tout contrat est nécessairement soumis à une loi désignée par les
parties. A défaut, le juge ou l’arbitre ne peut pas l’interpréter. De plus, la Cour reconnait la faculté
pour les parties à un contrat international de stipuler une clause d’indexation sur l’or, même contraire à
la loi interne appelée à régir leur convention ou à la loi française.
Exercice :
Raisonnement du juge français saisi d’un litige présentant un élément d’extranéité
- Relever les éléments d’extranéité en présence
- Qualification préalable :
o Application de Cass. Civ. 1955, CARASLANIS : Qualification lege fori.
o Déterminer le domaine du litige pour le rattacher à une catégorie du for : statut
personnel, réel, acte juridique, fait juridique.
- Résolution de la règle de conflit de lois :
o Le juge applique au litige la loi matérielle désignée par la règle de conflit de lois
o Office du juge :
Droits indisponibles : Application d’office (1ère civ. 1999, SMM).
Droits disponibles : Faculté d’application
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