MR. PHILIPEE GOUT
INSTITUTIONS INTERNATIONALES
PREMIÈRE PARTIE :
PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES INSTITUTIONS INTERNATIONNALES
CHAPITRE 1 : HISTOIRE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES
(CARACTÉRISITIQUES ET FONCTIONNEMENTS DES INSTITUTIONS INTERNATIONNALES)
INTRODUCTION
QU’EST-CE QU’UNE INSTITUTION INTERNATIONALE ?
Le droit des institutions internationales étudie le droit des organisations internationales
intergouvernementales. En effet, après les États, les institutions internationales constituent les
principaux sujets du droit international, en ce sens qu’elles sont titulaires de droits et d’obligations
déterminés et sanctionnés par lui. Une institution internationale est un organisme qui dispose du statut
d’institution lui permettant d’exercer des activités au niveau international. Elles régissent la société
internationale.
Pendant longtemps la société internationale a été animé par un auteur unique qui est L’État. Cet acteur
demeure aujourd’hui l’acteur central des relations internationales et de la régulation juridique de ses
relations avec les autres pays. Les institutions internationales intergouvernementale, c’est-à-dire
établie entre états, sont les premières à se dériver de la volonté de l’état.
Ainsi, de nos jours, d’autres acteurs occupent, aux côtés de l’état, une place importante dans les
relations internationales. Quelles sont-elles ? À vrai dire il y en a de 2 sortes :
- Les acteurs que l’on appelle les personnes physiques (qui sont en réalité les individus)
- Les acteurs que l’on appelle les personnes morales (qui s’avèrent être les sociétés privées
disposant de droits juridiques)
Nous pouvons alors dire que la société internationale est variée.
, SECTION 1 – L’EVOLUTION DU CONCEPT DE DROIT INTERNATIONAL :
VERS LE MULTILATERALISME
- FIN DU 15E SIÈCLE
L’état moderne est apparu à la fin du 15e siècle, lorsqu’apparait la notion de souveraineté dans les
relations internationales. Dans ces conditions les relations internationales ont longtemps été marques
par une contingence, par l’absence de sanction juridique. C’était en effet une société dont les membres
agissent chacun pour leur compte et ne partagent pas nécessairement un même corps de règles et
d’obligations
- APRES LES TRAITES DE WESTPHALIE
Ainsi au 17e siècle apparait le multilatéralisme. C’est l’existence d’une communauté internationale,
qui nécessite le respect de règles communes par chacun.
o C’est un concept des relations internationales qui se rapporte sur la coopération
(création de normes, d’institutions) entre plusieurs états.
o Cette notion a émergé avec les traités de Westphalie (1648)
- DE NOS JOURS
Principe du droit des institutions internationales
- Équilibre des puissances qui vise a éviter qu’une seule puissance maitrise le pouvoir européen
- Respect de la souveraineté nationale
- Non gérance des affaires de l’état
I – LES FONDEMENTS DU DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN
Il faut qu’il y ai une volonté partagée des états de produire un droit commun. Le droit est produit par
les sujets eux-mêmes.
LE DROIT INTERNATIONNAL EXISTE VRAIMENT ?
- LE DROIT POSITIF : ensemble des règles effectivement (volontairement) posées (entrées en
vigueur par les procédures) dans une société donnée au sein d’un état ou alors dans les
relations interétatiques. La création du droit est volontaire.
ÉPOQUE MODERNE : le droit positif s’appelle droit civil (le droit de l’état) en opposition
avec le droit naturel
Ne procède pas de la volonté des acteurs juridiques, c’est un droit qui se rapporte à
l’ensemble des règles supposées, dont on ne peut pas démontrer l’existence. Elle procède
donc de la nature (humaine, princes, états). Le droit naturel n’est pas un droit positif puisqu’il
n’est pas créé par une procédure juridique déterminée. Il va procéder de principes supérieurs
divins, moraux ou éthique qui sont indépendants de la volonté humaine.
, Le droit international est-il naturel ou positif ?
A l’époque on ne parle pas de droit international, on parle de droit des gens (jus gentium)
Trouve son origine dans le droit romain, et se rapporte à l’ensemble des règles qui régissent
les rapports entre les gens (diverses communautés humaines organisées en société
politiquement autonome)
A. LA CONFUSION ENTRE LE DROIT NATUREL ET LE DROIT DES GENS
Une partie des penseur moderne, rejettent l’existence même du droit international/du droit des gens.
Ils l’affirment tantôt avant la signature des transités de Westphalie tantôt après celle-ci.
1) AVANT LA PAIX DE WESTPHALIE : HOBBES
Hobbes ne conçoit pas l’existence d’un droit civil international. Dans son œuvre « du citoyen » 1742,
il assimile le droit des gens à l’état de nature. Cet état de nature érigerait les relations entre états. Les
actions de l’États sont dirigées par les préceptes du droit naturel. Dans cet ouvrage, Hobbes considère
que la concurrence sur les biens qui animent les états empêche ces derniers de respecter leurs
engagements. Selon lui le droit des gens n’est rien d’autre qu’un état de guerre perpétuel.
Hobbes, dans son ouvrage « le Léviathan », la survivance de l’État est un précepte du droit naturel qui
lui interdit de faire tout ce qu’il pourrait conduire à sa destruction. « Chaque souverain jouit des
mêmes droits, quand il s’agit de veiller à la sureté de son peuple que ceux dont peut jouir chaque
particulier quand il s’agit de veiller à la sureté de son propre corps ». Selon lui la possibilité que se
réserve le souverain de violer ses engagements internationaux, et ce afin de se garantir justice, ne peut
pas être contenu et maitrisé, par des règles internationales positives.
2) APRES LA PAIX DE WESTPHALIE : SPINOSA
Spinosa au contraire conçoit l’existence d’un droit civil international. Dans son ouvrage « Traité
théologico-politique » publié sous forme anonyme, en 1670, ce philosophes consacre de nombreux
passage en rapport aux relations entre États. “Des confédérés sont des hommes de deux cités qui, pour
ne pas être exposés au péril d'une guerre ou pour quelque autre raison d'utilité, s'engagent par contrat
à ne pas se faire de mal les uns aux autres, mais au contraire à s'assister en cas de besoin, chacune des
deux cités continuant de former un Etat propre.”
B. L’ÉCOLE MODERNE ET L’AUTONOMISATION DU DROIT POSITIF
, Peu à peu l’école moderne va permettre d’opérer une certaine distinction entre le droit des gens et
le droit naturel sans néanmoins nier leur apparenté.
FRANCISCO SUAREZ : DIVISERA LE MOUVEMENT. Dans son ouvrage « de la guerre » 1621, il
développe la thèse de la guerre juste. Il nous propose comme définition que cette guerre juste est
celle qui n’est licite que pour infliger un châtiment à celui qui a violé le droit des autres, uniquement
s’ils refusent de leur donner la réparation dont ils ont droit. Ainsi Suarez explique que si dans un
état le châtiment est autorisé par une …il revient à l’état d’y procéder avec ses relations avec ses
pairs parce que le droit des gens n’est pas centralisé. La contrainte que va exercer l’état (la puissance
vindicative) n’a pas pour objet de satisfaire les intérêts particuliers de l’état. Cette puissance
vindicative a pour objet le bien commun. L’EXERCICE DE CETTE PUISSANCE EST NECESSAIRE POUR
GARANTIR LE BIEN COMMUN. Avec Suarez n’a l’idée d’une sanction internationale qui va être
infligée en cas de violation d’une règle internationale.
HUGO GROTIUS, dissocie le droit naturel des droits des gens. Pour lui c’est un droit qui procède de la
volonté humaine qui est observable à l’étude des usages. Ce droit va reposer sur des préceptes
propres et précis en particulier celui du respect de l’engagement donné « PACTA SUN SERVANTA ». Il
dit que « la mère du droit civil est l’obligation qu’on s’est imposé par son propre consentement »,
(droit de la guerre et de la paix, 1625). C’est ainsi qu’émerge l’idée d’un droit international
volontaire a émergé. Pour qu’il y est un droit international il faut qu’il y ait partage des institutions.
Ainsi le droit international est positif.
II – HISTOIRE DES PROJETS POLITIQUES D’INSTITUTIONNALISATION DE
L’EUROPE
A. LES FONDEMENTS DOCTRINAUX DU XVIIIE SIÈCLE
L’œuvre principale reste celle du philosophe Emmanuel Kant qui publie « Vers la paix perpétuelle ».
Dans celui-ci il promeut un nouveau paradigme, celui de la paix vers le droit. Il propose de contenir
le volontarisme étatique en soumettent l’état a un cadre juridique contraignant. Cette œuvre de
Kant est directement inspirée de l’ouvrage de l’Abbé de St pierre qui s’intitule « projet pour rendre
la paix perpétuelle en Europe, 1713 ». Ce dernier a été publié pour donner suite à sa participation
aux traités de paix de la guerre de succession à l’Espagne. Il propose un programme juridique et
fédéraliste de construction européenne.
Ce paradigme est un rejet de l’ancien paradigme. Les puissances européennes constituent une
fédération de l’État disposant de tribunaux communs (cours européennes de l’homme).