Cas pratique N°1
Le consultant soussigné, consulté sur les questions de qualification des infractions et d’application
de la loi pénale dans l’espace, émet l’avis suivant compte tenu des faits ci-après exposés.
En l’espèce, un homme licencié pour avoir regardé des vidéos à caractère pédopornographique,
tournées par lui-même à Bali, sur son lieu de travail entreprend depuis l’Italie d’organiser un braquage que
ses amis commettent en France avant de rentrer en Espagne pour livrer l’argent à son épouse espagnole.
En l’état de ces constatations, il importe de répondre aux questions suivantes ; Quelles sont les
infractions sanctionnables dans les cas présentés ? Les lois françaises sont-elles applicables à chacune des
personnes impliquées ?
Il s’agit donc de considérer chaque cas selon l’acte qui lui est reproché en commençant par Mr
Darknet (I) puis ses amis Mr Cortes et Mme Demare (II) et enfin son épouse Mme Darknet (III).
I) La loi applicable à Mr Darknet
Il est question ici de traiter le cas de Mr Darknet en déterminant si les infractions qui lui sont
reprochées existent pénalement (A), quelles sont ces infractions (B) et si la loi pénale française est applicable
(C).
A) Le principe de légalité des délits et des peines
Selon le principe de légalité des délits et des peines, évoqué aux articles 111-2 et 111-3 du Code pénal,
il ne peut y avoir d’infraction sans loi ni de peine sans loi. Ainsi il convient de déterminer si chacun des actes
commis est prévu par une incrimination dans le code pénal avant d’en déduire que l’auteur a commis ou non
une infraction.
En l’espèce, l’homme visionne régulièrement des vidéos à caractère pornographique qu’il a tournée
avec un mineur non consentant et décide ensuite d’organiser la préparation d’un braquage.
En l’état des constatations, il résulte des articles 227-23 sur la pédopornographie, 222-22 sur
l’agression sexuelle et 121-7 du Code pénal sur la complicité, que les infractions sont avérées et peuvent être
retenues contre l’auteur car elles font l’objet de textes qui en prévoient les critères et les peines. Qu’ainsi, le
principe de légalité des délits et des peines n’est pas contourné.
B) La qualification des infractions
Trois infractions peuvent être retenues au regard des faits ; la pédopornographie (a), l’agression
sexuelle sur mineur (b) et la complicité de Mr Darknet dans le braquage qu’il a lui-même fomenté (c).
a) Sur la pédopornographie
Selon l’article 227-23 al 1er du Code pénal, le fait de détenir en vue de sa diffusion un contenu
pornographique représentant un mineur constitue un délit punissable. Si le mineur a 15 ans ou moins, les
faits sont punis même si la détention ne vise pas à une diffusion du contenu.
En l’espèce, il est reproché à un homme de visionner régulièrement les vidéos à caractère
pornographique qu’il a lui-même produites avec un mineur de moins de 15 ans sans avoir l’intention de
diffuser ce contenu.
En l’état des constations et de l’article 227-23 al 1er du Code pénal, il résulte que l’homme est bien
l’auteur d’un délit de pédopornographie.
, b) Sur l’infraction commise sur un mineur
Si l’infraction a bien un caractère sexuel, il s’agit de savoir si elle constitue un viol (b-1) ou une
agression sexuelle (b-2).
b-1) L’impossible qualification de viol
L’article 222-23 du Code pénal énonce que le viol est le fait pour l’auteur de pénétrer ou d’être pénétré
par sa victime ou de lui faire subir un acte bucco-génital commis par elle ou par l’auteur. Le viol est appuyé
dans les circonstances d’une violence, contrainte menace ou surprise.
En l’espèce, l’homme a contraint le mineur à avoir avec lui un rapport sexuel ou du moins, selon les
rares précisions apportées, de commettre des actes de nature sexuelle servant à la vidéo précédemment
évoquée. La violence est appuyée par l’absence de consentement du mineur cependant les faits relatent qu’il
n’y a pas eu de pénétration par ou sur l’auteur.
En l’état des constatations et de l’article 222-23 du Code pénal, il résulte que l’infraction ne peut être
qualifiée du crime de viol.
b-2) Le nécessaire rattachement à l’agression sexuelle
L’article 222-22 al 1er du Code civil dispose que les agressions sexuelles sont commises par la
contrainte, la violence, la surprise ou la menace ou directement d’un majeur sur un mineur, précision ajoutée
par la loi du 21 avril 2021. Au regard des dispositions de l’article 222-22-1 al 2 du Code pénal, la contrainte
ou la surprise peuvent être alléguée par une différence d’âge et l’autorité qui en découle en ce qui concerne
l’agression sexuelle d’un majeur sur un mineur. De plus, la Cour de cassation ajoute que le critère du
consentement est un élément constitutif qui doit être caractérisé pour constituer l’infraction (Cass, crim 20
juin 2001).
En l’espèce, l’homme s’est servi d’un mineur pour garder des images à caractère pédopornographique
alors que celui-ci n’était pas consentant.
En l’état des constatations, de la jurisprudence et des articles précités, il résulte que la violence et la
contrainte peuvent être démontrées par l’absence de consentement et que la menace, la violence et la
contrainte peuvent également résulter de la différence d’âge entre le majeur et le mineur. Qu’ainsi, l’homme
a commis un délit d’agression sexuel sur mineur de moins de 15 ans non consentant.
c) Sur la complicité
Selon l’article 121-7 du Code pénal, la complicité est le fait d’aider ou de faciliter la mise en œuvre
d’une infraction. Également, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, (Cass, crim 17 mai
1962) celui qui procure une arme en sachant à quoi elle va servir est complice de l’infraction. L’alinéa 2 de
l’article 121-7 du Code pénal ajoute que la complicité s’apprécie par le fait de donner des instructions pour
commettre l’infraction.
En l’espèce, l’homme met en place l’idée du braquage, prépare et dessine les plans et fourni les armes
et les cagoules. De plus, il délègue la commission de l’infraction à deux amis à qui il donne les instructions
nécessaires à l’exécution du braquage.