Rappel/
Modalités de l’obligation ⇒ condition, terme, pluralité
CIrculation de l’obligation ⇒ cession, subrogation, delegation, novation.
Extinction de l’obligation ⇒ paiement, compensation, confusion, remise de dette, prescription.
Chapitre 1: Le paiement
l’obligation lie un créancier à un débiteur. En principe, toutes les créances et dettes se résolvent avec
un paiement. Le débiteur a l’obligation de restituer un bien ou d'exécuter une prestation.
Paiement = exécution volontaire de la prestation due.
Section 1: Les sujets du paiement
P1/ le solvens
celui qui paye = généralement le débiteur. Mais il arrive que celui qui paye ne soit pas le débiteur, en
cas de subrogation par exemple. Le créancier ne peut le refuser qu’au motif légitime ( ccass, 3 em ch
civ 23 février 1972).
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 janvier 2012 : Le solvens peut demander remboursement
au débiteur si les conditions de la gestion d’affaires sont remplies.
P2/ l’acccipiens
celui qui reçoit le paiement est le créancier, mais il arrive que le débiteur paye entre les mains d’une
personne autre que le créancier. (ex: un mandataire désigné par le créancier).
Dans le cas où il y a un mandataire est désigné pour recevoir paiement mais que le débiteur paie
directement le créancier, la jurisprudence ne semble pas réticente à admettre le paiement direct.
art 1342-2 al 2 du CC ⇒ S’il a payé à un tiers, mais que le créancier en a profité, ou le ratifie, le
débiteur est libéré.
CCass, com 13 avril 2010 : Le paiement au sein d’un groupe entre deux filiales dont l’une des deux
filiales a été mise en liquidation judiciaire par la suite est valable dès lors que le créancier en avait
profité.
S’il a payé à un creancier incapable, mais que le creancier en a profité, le debiteur est liberé.
Article 1342-3 du Code civil : Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. C’est
l'application au paiement de la théorie de l’apparence. Dès lors qu’un débiteur peut croire
légitimement payer le créancier, son paiement est libératoire.
, CA de Grenoble, 6 juillet 2023 : L’URSSAF n’est pas libéré de son paiement si elle rembourse la
société d’un surplus de co.sa.ons au lien du gérant de la société car elle ne pouvait pas légitimement
croire rembourser le débiteur.
Section 2: l’objet du paiement
P1/ l’indivisibilité du paiement
⇒ le créancier est en droit de demander le paiement intégral de sa dette. Il peut refuser un paiement
partiel (art 1342-4 du CC.)
P2/ l’imputation du paiement
Si y a qu'une seule dette, le principe est celui du paiement total.
Si le créancier accepte un paiement partiel, il s'impute en priorité sur les intérêts.
Lorsque y a plusieurs dettes, le débiteur peut indiquer celle qu’il entend acquitter. Sinon, le paiement
est considéré comme libérant les dettes échues que le deb a plus d'intérêt d’acquitter / si il y a une
égalité d'intérêt, sur la plus ancienne.
P3/ l’indexation du paiement
Article 1343 du Code civil : Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. ⇒
module dans le temps le prix que doit payer le débiteur.
On peut prévoir une clause d’indexation du prix, mais ne peut pas être rédigé sur un indice général.
L’indice doit être en relation directe avec l’objet de l’obligation. Si l’indice est irrégulier, la clause est
annulée.
Section 3: La preuve du paiement
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juillet 2004 : Le paiement qui est un fait peut être prouvé
par tout moyen.
Section 4: La mise en demeure du créancier
SI le créancier refuse le paiement, ou qu’on ne le trouve plus ( pour que l'intérêt de la dette soit
augmentée), ARt 1345 le deb p le mettre en demeure d’accepter son paiement, pour que l'intérêt arrête
de courir. Après 2 mois,le deb est liberée il peut restituer la somme d’argent au caisse de la
consignation. Si c’est une chose, il peut le séquestrer auprès d’un gardien prof. Si impossible, le juge
peut autoriser la mise en vente du bien et la somme sera consignée.
chapitre 2: la compensation
SECTION 1 – Introduction
,§1 – Définition de la compensation
Après la réforme 2016, article 1347 CC = la compensation est l’extinction simultanée
d'obligations réciproques entre deux personnes.
!/Il y a compensation lorsque 2 personnes sont réciproquement créancières et débitrices de l’une
l’autre. Si elles payaient ce qu’elles se doivent,le résultat serait nul, puisque chacune donnerait et
recevrait la même chose. LA compensation ,permet de dénouer cette situation de manière plus
satisfaisante en opérant extinction des obligations réciproque sans qu’elles aient besoin d’être payées.
La compensation aboutit au même résultat économique que si les obligations avaient été exécutées; IL
y a une exigence d’exigibilité dans tous les deux ( le paiement et la compensation), les règles
d'imputation s’imposent à tous les deux. Alors, la compensation est un mode de paiement simplifié.
La différence ⇒ compensation c’est un paiement fictif, abstrait, le créancier ne réçoit pas l’objet
ou une prestation effective. C’est un paiement forcé et une garantie.
Avant 2016 ⇒ la compensation était automatique et légale. Après 2016 ⇒ la comp conv, jud,
leglae, connexe et faut l’invoquer.
§2 – Les sources juridiques des règles relatives à la compensation
Les sources légales + judiciaires
SECTION 2 – La compensation légale
= joue par l’effet de loi ≠ comp judicair,e covn connex qui supposent une dec du juge ou accord
des parties.
§1 – Les conditions relatives aux créances §2 – La condition d'invocation de la
compensées compensation
Art 1347 ⇒ la comp n’a lieu qu’entre 2 oblig
fongibles, certaines liquides et exigibles.
réciprocité = il ne peut y avoir compensation avant, la socmps ‘oeprait de plein droit par la
que si les perso sont à la fois débiteurs et seule force de loi, desormai, la comp doit être
créanciers de l’une l’autre invoquée.
CDC 2015 ⇒ on peut pas compsenser la dette CDC 1980 ⇒ la comp d’advient qu’à partir
d’un epoux envers un tiers avec une creance de du moment où elel est invoquée.
son conjoint contre cette même personne. .
fongibilité = qualité de choses qui appartiennent en principe ce sont les parties qui invoquent
au même genre, qui sont interchangeables. la comp sauf
, Même en deifferences devises, les creances de - l e bénéficiaire d’un terme
sommes d’argent sont fongibels, si elels sont - la caution ou le débiteur solidaire
convetibels.
certitude ⇒ les créances doivent ê certaines ( ≠
oblig sous condition suspensive, ≠ clause pénale
contestée)
liquidité ⇒ état d’une créance lorsque son
montant est précisément connu dans sa quotité,
chiffré sans intervention d’un tiers. ( ≠ une dette
de DI pas liqudiée judiciairementà
exigible = la créance dont le créancier peut
exiger paiement immédiatement. sauf/ la comp
p avoir lieu si le report de l’exigibilité trouve sa
source dans un délai de grâce.
conditions negatives:
- ne doit pas être insaisissable,
- ni restitution d’un dépôt,
- ni une chose dont le prop a été
injustement privé.
§3 – Les effets de la compensation
Article 1347 CC = la compensation s'opère au jour où les conditions sont réunies
(réciprocité, fongibilité, certitude, exigibilité, liquidité) DONC la compensation ne
s'opère pas nécessairement au jour de l'invocation de la compensation.
TOUTEFOIS, la compensation peut être privée d'effets dans 2 cas =
- dans le cas où elle préjudicie les droits acquis par un tiers. ( si lla réunion des conditions de
la comp sont postérieurs à la saisie, la comp pas possible. En cas de nullité, aura lieu même si
postérieur à la saisie).
- en cas de proecedure colelctive. Si les cond sont réunies avant le jugement d’ouverture, la
comp est opérée.
Les regles genrales ne concernent pas la comp des dettes connexes même operée de maniere elgale.
Les regles particulieres/ SECTION 2 – La compensation judiciaire
Article 1348 CC = La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations,
quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la
compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Il y a comp judiciaire, lorsque le juge,