AUTOMNE 2010
Question 1: Un contrat de stylos signé à Tokyo le 15 janvier 2010 entre la société japonaise
“Yamamoto” et la société québécoise “Le crayon d’Or” prévoit la livraison d’un million de
stylos à Montréal le 7 avril 2010.
Une clause stipule que le contrat sera régi par le droit japonais
Le 15 mars 2010, une loi japonaise est promulguée (avec effet rétroactif pour tous les
contrats passés avant le 15 mars 2010 dont les effets sont en cours), qui rend nuls tous les
contrats relatifs à la vente et à l’exportation de stylos fabriqués au Japon, quelques soit la loi
applicable au contrat, pour des raisons stratégiques.
Le 20 mars 2010 « Yamamoto » a avisé « Le Crayon d’Or » qu’elle ne pouvait pas remplir son
obligation et de considérer le contrat nul.
Aujourd’hui, Le Crayon d’Or intente un recours contre Yamamoto au Québec. Prenez pour
acquis que le tribunal québécois a juridiction et que la désignation de la loi applicable aux
contrats est valide en droit Québécois (art.3111 Ccq.)
(A) Rendez le jugement.
Dans ce cas, on n’a pas a faire une longue analyse sur la catégorie de rattachement et le facteur de
rattachement car on est en face d’un rattachement subjectif. Les parties, la société japonaise
Yamamoto et la société québécoise, Le Crayon d’Or, ont expressément choisi la loi applicable à leur
situation, soit la loi Japonais. Pour le fins d’être plus « complète », le catégorie de rattachement est
« obligations contractuel » et le facteur de rattachement est « le lieu de la signature du K/lieu choisis
par les parties ».
Dans ce cas, l’article pertinences est 3111 C.c.Q. L’article 3111 C.c.Qaffirme le principe de
l’autonomie de la volonté des parties en DIP. L’alinéa 1 énonce que les parties ont le droit de choisir la
loi applicable à un acte juridique, qu’il comprenne ou non un élément d’extranéité. Ce choix peut être
exprès ou implicite. En vertu de l’’article 3111C.c.Q, les parties d’un acte juridique ont la liberté de
choisir la loi qui régissant leur acte. Dans ce cas, vu qu’on est en face d’une situation qui présent des
éléments d’extranéité, la loi Japonais va appliquer et on ne tient pas compte des règles impératives de
droit Québécois.
L’article 3111 ne précise pas si les lois peuvent modifier ou non les lois applicables à leur contrat. Il y a
des bonnes chances qu’elles peuvent le faire car sinon elles vont résilier le contrat et en rédiger un
nouveau avec une nouvelle loi. Le changement postérieur au contrat ne peut pas cependant avoir un
impact négatif vis-à-vis les tiers. Si la loi change on peut donc appliquer la nouvelle version car c’est un
contrat en cours.
On peut donc dire que la deuxième version est applicable pour le futur mais non pour le passé. donc la
portée de la liberté de choisir la loi est qu’on peut choisir toute une loi étrangère qui va s’appliquer
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,avec ses dispositions transitoires ou on peut incorporer dans un contrat certaines dispositions
spécifiques de certains droits étrangers.
Avec ceci, il semble que la promulgation de la loi japonaise le 15 mars 2010 est une loi d’application
nécessaire. Une loi d’application nécessaire à pour but de protéger un intérêt en écartant les
conséquences liées à l’application de la règle de conflit bilatérale et ce au seul profite de l’application
immédiate, directe et impérative des dispositions de droit interne à une situation déterminée, non
obstat les éléments d’extranéité que la situation juridique peut emporter.
On est en face d’un problème de conflit transitoire de droit étranger. Dans ce cas, on applique la
solution de la mutabilité totale. Soit on applique la loi étrangère avec ses règles transitoires (Affaire
Leppert, Cass). On applique la loi tel qu’il existe. Bref, la nouvelle loi rend nuls tous les contrats relatifs
à la vente et à l’exportation de stylos fabriqués au Japon, quelques soit la loi applicable au contrat.
De plus, vu que les parties ont choisis la loi applicable, à cause du principe de l’autonomie de volonté,
on doit respecter le choix des parties. Pour cette raison, on doit respecter la nouvelle loi. Le contrat doit
donc être considéré nul et sans effet. Cette solution est en lien avec l’affaire Fred Briggs distributing
company. Dans cet affaire, le tribunal à refusé d’appliquer une loi parce qu’il y avait une délimitation
disant que la loi ne serait pas applicable à des compagnies qui ne se trouvait pas dans le territoire.
Dans le cas en l’espèce, la loi japonais est clair et explique clairement qu’il serait applicable a tout
contrat quelque soit la loi applicable au K.
Jugement : On doit appliquer la nouvelle loi qui rendre le contrat nul à cause du principe de
l’autonomie de la volonté à l’article 3111C.c.Q. Parce qu’on est en face d’une conflit transitoire on
adopte la solution de la Mutabilité totale.
(B) Si la loi japonaise avait été promulguée le 1er janvier 2010 et que les parties avaient
désigné le droit québécois comme applicable au contrat, rendez le jugement.
Dans ce cas, la réponse ne serait pas la même. Au moment où le contrat à été signé par les compagnies,
la loi Japonais à été déjà promulguée. Cependant, elle ne s’applique pas immédiatement devant les
tribunaux québécois. En vertu de l’article 3079 C.c.Q, il est possible de tenir compte de loi de police d’un
pays étrangère (Affaire Sensor). Toutefois, pour que ces règlessoientappliqué, elle doit répondre au 3
critères ;
(1) Il faut que la règle soit d’application nécessaire, il faut qu’on ne peut pas la déroger
(2) Il faut qu’il existe des intérêts légitimes et manifestement importants
(3) Il faut que la situation présent un lien étroite entre le litige et la situation étrangère.
En applicant ces critères dans le cas en espèce, la loi japonais est de l’application immédiate. Le
législateur japonais à même pris la peine de prévoit la rétroactivité de la loi. Il y a aussi un lien étroite
avec la loi japonais et le litige dans ce présent cas. Quant à l’existence des intérêts legitimes et
manifestemebt importants, le législateur japonais à seulement exprimé que la loi a été mise en vigueur
pour des raisons stratégiques. Dans ce cas, je suis d’avis que les 3 critères n’ont pas été rencontré.
Les critères de l’article 3079 C.c.Q sont éxigeant. On demande un intérêt légitime et prépondérant. De
plus, même si les critères ont été rempli, il ne faut pas oublie que les tribunaux Québécois à la plein
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, discrétion et peut décider d’appliquer ou non une règle d’application nécessaire étranger (Affaire
Paribas)
Dans ce cas, je suis d’opinion qu’il n’a pas lieu d’appliquer loi Japonais. En faisant référence a des
conventions internationalqui favorisent la sécurité de transactions, il y a possibilité de sauvé et forcer
l’exécution de contrat.
+ Dans ca cas, on n’est pas en face d’un conflit transitoire de droit interne étranger car la stipulation
existait au moment ou le contrat à été signé. Pour solutionner le problème, on doit regarder la loi de
Québec.Protection de consommateur en vertu de LPC ( ?). 1434 C.c.Q (contrat binding).
Considéré la loi comme étant une régle de conflit et elle ne vais pas trouver l’application
QUESTION No 2 : (8 points)
Exposez avec des exemples, les règles du Code civil du Québec permettant à un tribunal
québécois d’appliquer une loi autre que celle qui est désignée par la règle du conflit du for.
(La clause échappatoire, Ordre public, Exception fraude à la loi ( ?n’existe pas en droit québécois),
Principes d’autonomie de la volonté, Règles matérielles de droit international privé, règles de
l’application nécessaire)
1) La clause échappatoire
Dans ce cas, la loi applicable selon le C.c.Q est bien déterminée (une loi à été désigné par la règle de conflit).
La qualification était bonne et la loi applicable était désignée. MAIS selon 3082 C.c.Q, si dans les
circonstances il n’y a qu’un lien éloignée entre loi désigné et la situation, on peut l’écarter et appliquer un
autre loi qui è un lien plus étroit avec la situation.
Bref, pour utiliser cette article, il faut qu’il y a un absence manifeste d’un lien étroite avec la loi désigné par la
règle de conflit et la situation. Et deuxièmement, il faut qu’il y a un lien beaucoup plus étroit avec le droit
d’un autre état. Dans ce cas, le juge peut appliquer la loi de l’autre état. C’est une discrétion judiciaire, il
n’opère pas dans les pratiques non contentieuses. Pour conclu à une clause échappatoire, il faut passer
par les tribunaux et l’invoquer. La clause échappatoire peut être utiliser pour changer la loi ou pour
soumettre certains aspects de la situation à un autre loi
Ex. Enfant domicilié en France mais reside au Québec avec son grand mère. Loi applicable est la loi de
la France. Cependant, la loi Française est une loi éloigner car l’enfant à un autre résidence. Bref, la loi
Québécois à un lien plus étroite avec la solution.
Ex. Droit de la famille 3510 : Il fallait décider en vertu de quelle loi déterminer
l’admissibilité à l’adoption d’un enfant né au Québec d’une mère domiciliée aux Philippines,
qui avait été déportée dans son pays d’origine à la suite de la naissance. Il était né et resté
au Québec. Art. 3092 C.c.Q. loi du domicile. La règle de conflit n’a pas pu concrètement
déterminer le lien le plus étroit – on devrait écarter la loi philippine pour appliquer la loi
québécoise.
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