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DROIT DES SÛRETÉS- Roger Martin- Hiver 2014
1. Définition et finalité des sûretés
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« Sûreté » : Un chose qui vient sécuriser une obligation. C’est une garantie qui est offert au créancier pour
sécuriser la transaction. Elle garantie l’exécution d’obligation principale.
o Attaquer au patrimoine du débiteur : Le débiteur qui est en défaut de paiement peut voir son
créancier entrer dans on patrimoine pour récupérer les biens saisissables pour récupérer la somme qui
est dû au créancier.
Le sûreté permet au créancier, après jugement, d’entrer dans le patrimoine du débiteur pour
récupérer la somme qui lui est dû.
o Concurrence des créanciers : Lorsqu’un débiteur est en défaut d’exécuter ses obligations envers
plusieurs créanciers, ces derniers peuvent entrer dans le patrimoine du débiteur pour être payer, mais
ils sont en concurrence l’un contre l’autre. Les créanciers sont en égalité. Lorsqu’il n’y a pas assez de
biens dans le patrimoine du débiteur, chaque créancier se contentera d’une partie qui leur est dû (gage
commun des créanciers).
La sûreté donne une préférence au créancier: Lasureté donne une garantie sur un ou plusieurs biens du
débiteur. Le sûreté donne à un créancier un préférence sur les autres créanciers. Le créancier ayant
unepréférence sur un bien n’a pas à faire concurrence avec les autres créanciers pour récupérer la somme
associé à ce bien ou pour récupérer le bien du patrimoine du débiteur. Lorsque le débiteur n’exécute pas ses
obligations & le créancier peut attaquer le patrimoine.
o Le bien qui perd de valeur : Le créancier malgré qu’il a un préférence, ne peut pas récupérer la
totalité de ce que le débiteur lui doit. Dans ce cas, le créancier peut, après avoir récupérer la somme
dû en fonction de sa préférence, entrer de nouveau dans le patrimoine du débiteur comme un
créancier ordinaire et récupérer des autres biens saisissables pour satisfaire la créance.
o Un bien sous plusieurs garanties ou plusieurs biens sous garanties : Plus il y a de garantie, plus le
créancier sera sécuriser & donnera des avantages à son débiteur.
La sûreté est une obligation accessoire : La garantie/sûreté est toujours relié à une obligation principale, car
elle garantie l’exécution de l’obligation principale.
o La garantie existe seulement si l’obligation principale qui s’y rattache existe, car l’obligation
accessoire suit l’obligation principale.
o Ex : L’obligation principale qui disparaît (devient nulle ou est payé), l’obligation accessoire disparaît
aussi.
L’avantage des sûretés :
o Elle avantage les créanciers hypothécaires ou prioritaires pcq’elle donne une garantie qu’ils seront
payer, en priorité des autres créanciers accessoires.
o Elle avantage les débiteurs pcq’ellepcq le créancier est sécuriser(diminue les risques pour lui) &
diminuera le taux d’intérêtou donnera des avantages obligationnel à son débiteur.
o Les garanties visent aussi à activer l’économie & donne des avantages économiques pcq les
créanciers sont sécuriser& donne des prêts plus facilement.
« Créancier » : La partie qui est créancier de la sûreté.
o Précision : Le créancier n’est pas toujours la partie la plus forte dans la relation créancier-débiteur de
la sûreté.
Ex : Cadillac Fairview & Banque de Montréal.
Ex : Le débiteur en position de faillite peut menacer son créancier de faire faillite & négocier
un taux d’intérêt amoindri.
La réalisation des garanties ne se fait pas uniquement lors d’une faillite, mais aussi dans une
situation (ex : perte du bien faisant sujet d’un garantie ou lorsque le débiteur n’exécute pas
ses obligations). Le créancier peut revendiquer ses garanties dans plusieurs situations.
o Créancier non-entièrement indemniser : Le créancier qui exécute sa garantie, mais ne récupère pas
tout ce qui est dû. Il peut s’attaquer aux autres biens du débiteur, mais en concurrence des autres
créanciers ordinaires, pcq’il n’a pas un préférence sur les autres biens qui ne sont pas sous garanties
de la sûreté original.
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Ex : Le débiteur a hypothéqué sa maison sous une garantie de 200K$ au créancier. Le
débiteur ne paie pas sa hypothèque, alors le créancier vient prendre sa maison et le vend en
justice, mais récupère seulement 150K$. Le créancier peut obtenir l’autre 50K$ comme statut
de créancier ordinaire &peut s’attaquer les autres biens du débiteur, mais en concurrence avec
les autres créanciers ordinaires (pcq’il n’y a pas de préférence).
Ex : le bien bisse de valeur ou le bien est déprécié ou disparaît sans l’intervention du débiteur.
Types de créanciers :
o (1) « Créancier ordinaire » :Le créancier qui est payé en dernier lieu, après tout autre créancier
bénéficiant d’un priorité.
Le bien hypothéquer peut servir au créancier ordinaire.Un créancier ordinaire, peut
attaquer un bien sous garantie de son débiteur. Si ce bien est vendu en justice, le débiteur doit
payer le créancier hypothécaire en premier. S’il y a un montant qui reste, le débiteur peut
payer le créancier ordinaire, qui a activé la vente de ce bien, mais en concurrence des autres
créanciers ordinaires.
Ex : La maison du débiteur « A » vaux 200K$. Un créancier ordinaire, « X », peut
attaquer la maison sous garantie de son & le vendre en justice pour 250K$. « A » doit
payer le créancier hypothécaire, « Y », en premier, qui a une garantie de 150K$. le
100K$ restant est distribué aux autres créanciers ordinaires de manière égal, ce que
« X » peut revendiquer.
Un créancier prioritaire ou hypothécaire est considéré comme un créancier ordinaire après
avoir eu la somme que lui est dû, mais qui ne remplit pas l’étendu de sa créance alors il peut
revenir dans le patrimoine du débiteur pour revendiquer le restant de sa créance comme
créancier ordinaire et en concurrence avec les autres créanciers ordinaires.
o (2) « Créancier hypothécaire » : Un créancier qui bénéficié d’un droit de préférence & est a un
priorité par rapport au créancier ordinaire. Il retient aussi un droit de suite sur le bien assujettis à la
garantie.
Ce créancier est payer avant le créancier ordinaire, mais après le créancier prioritaire.
o (3) « Créancier prioritaire » : Un créancier qui bénéficié d’un droit de préférence (a un priorité)&
est prioritaire au créancier hypothécaire et ordinaires. Il retient aussi un droit de suite sur le bien
assujettis à la garantie.
Ce créancier est payé avant tout autre créancier de ce bien et a un priorité dans le patrimoine
du débiteur pour le bien qui est sous sa garantie.
Distinction : On peut dire qu’un créancier hypothécaire est prioritaire au créancier ordinaire,
pcq’il est payé avant le créancier ordinaire, mais cela ne veut pas dire que le créancier
hypothécaire bénéficié du statut d’un créancier prioritaire. Le créancier qui est prioritaire à un
autre créancier n’est pas nécessairement un créancier prioritaire, pcq’il peut ne pas avoir un
priorité.
Un créancier prioritaire qui ne récupère pas la totalité de sa créance par la garantie sur un bien
devient un créancier ordinaire pour le restant de sa dette.
Priorité entre créanciers hypothécaires : Les préférences peuvent s’exercer entre créancier
hypothécaires. dés lors qu’il y a plus que un créancier hypothécaire sur un même bien, il doit
y avoir un préférence eux.
Ex : Un hypothèque de 1e rang a préférence sur un hypothèque de 2e rang.
2. Classification des sûretés
2.1 Sûretés personnelles :Les sûretés personnelles réfèrent aux personnes qui se portent garant des obligations des autres
personnes et non pas aux biens.
(1) Cautionnement (2333ssCcQ) :L’adjonction d’un 2e patrimoine au gage du créancier.
o Il y a un endossement d’une tierce personne. Cette dernière se porte garant personnellement pour une
obligation du débiteur initial.
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o Ex : Si le débiteur est en défaut, le créancier a le patrimoine de son débiteur (gage commun des
créanciers) & le patrimoine de son cautionnement pour récupérer la créance qui lui est dû. Le
créancier peut entrer dans le patrimoine du caution même sans aller au débiteur (ex : lorsque le
débiteur est en faillite ou risque d’être en faillite).
(2) Solidarité : Lorsqu’il y a pluralité des débiteurs et qu’il y a solidarité, le créancier peut attaquer le
patrimoine de son choix &peutchoisir le débiteur qui assumera la totalité de la dette ou de la responsabilité
d’accomplir l’obligation.
o 2 sources de la solidarité : La loi ou K.
2.2 Sûretés réelles : Une sûreté qui porte sur des biens ou un droit et non sur des personnes.
Définition élargi de « réel » : Une sûreté réelle peut quand même porter sur un obligation personnelle, pcq en
réalité, cette sûreté porte sur le droit du créancier de recevoir cette obligation personnelle du débiteur, ce qui
est un droit réel.
o Ex : Le débiteur hypothèque un droit qui porte sur le bien (ex : Lors d’un hypothèque d’une maison,
le débiteur hypothèque le droit de propriété de l’immeuble& non pas l’immeuble lui-même – il
hypothèque le droit sur un bien et non pas le bien).
(1) Priorités : Un droit du créancier qui est associé à un bien ou un droit, mais ne confère pas de droit de suite
à leurs bénéficiaires.
(2) Droit de rétention : Le créancier est en droit de retenir un bien du débiteur pour forcer le débiteur de
payer ou d’accomplir l’obligation qui est dû au créancier. Cependant, ce droit de rétention doit être exécuter
sans préjudicier les créanciers du bien retenu.
o Les éléments sous-jacents du droit de rétention sont énumérés à 1592-1593CcQ.
(3) Hypothèques : Un droit réel accessoire sur un bien du débiteur.
o Habituellement, le créancier d’un hypothèque est la banque, mais il pourrait facilement être une tierce
personne.
o L’hypothèque peut être mobilière ou immobilière (2665CcQ).
(4) Nantissement bancaire (LLC) :
o Garantie réelle à une banque, qui porte sur un multitude de biens du débiteur.
2.3 Sûretés conventionnelles : La sûreté qui se nait d’un K ou d’une convention.
(1) Cautionnement :Le cautionnement est toujours un K, pcq ça intervient avec une tierce personne.
(2) Hypothèque conventionnelle :K hypothécaire entre un débiteur &habituellement une banque.
(3) Nantissement bancaire : K entre débiteur et banque.
2.4 Sûretés légales : La sûreté qui se nait par le simple effet de la loi. Aucune consentement est requis.
(1) Priorité (2650CcQ) :Toujours une sûreté légale – ne peut pas résulter d’un K.
(2) Hypothèque légale (2660CcQ) :Se nait du simple effet de la loi (au moment que les conditions se
manifestent).
2.5 Autres sûretés prévues dans le CcQ
(1) Vente à tempérament (vente conditionnelle)– 1745ssCcQ :C’est une vente à terme particulier où le
vendeur demeure propriétaire du bien malgré le K de vente. Il reste propriétaire jusqu’à temps que ce bien soit
entièrement payer par le débiteur.
o C’est un type de garantie, pcq le vendeur demeure propriétaire & peut reprendre son bien si le
débiteur ne paie pas à temps. Un autre avantage est que ce bien n’entre pas dans le patrimoine du
débiteur, alors les autres créanciers ne peuvent pas le saisir si le débiteur fait faillite avant de
paiement parfait au vendeur de la vente à tempérament.
o Au moment que le bien soit entièrement payer, la garantie tombe & le créancier perd son priorité.
o Précision : C’est la vente pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, la vente à tempérament
doit être publiée pour être opposable aux tiers (1745al2CcQ). Les règles concernant la prise en
paiement (2778-2783CcQ) reçoivent application en cas de défaut de l’acheteur (1749CcQ).
La manque de publicité de la vente empêche le vendeur de revendiquer le bien dans les mains
des tiers (sauf le syndic de faillite).
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