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droit de l union européenne

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droit de l union européenne

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  • 14 juin 2019
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johnraphael
Université Lumière Lyon 2
Faculté de Droit et Science politiquement

L3 Droit, S5 2014-2015

Droit institutionnel de l'Union européenne


TD 7 : Le partage des compétences UE/EM


Objectif : cette séance a pour objet de mieux faire comprendre aux étudiants le subtil partage des
compétences entre l'Union et les Etats membres.

Questions de séance :
- définissez la notion de compétence exclusive. Une compétence exclusive l'est-elle pour tous les
aspects de la compétence ? Donnez des exemples contraires
- Que faut-il entendre par « compétence partagée » et « compétence complémentaire ». Donnez des
exemples concrets tirés des traités
- Résumé le document 5

____________________

* Doc. 1) : L'attribution des compétences dans le TFUE

TITRE I
CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 2
1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter
des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour
mettre en oeuvre les actes de l'Union.
2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les
États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur
compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure
où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la
définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en oeuvre
une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour
appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas
comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque
domaine.
Article 3
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l'union douanière;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

,d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
e) la politique commerciale commune.
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est
prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle
est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
Article 4
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève
pas des domaines visés aux articles 3 et 6.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:
a) le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) l'environnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i) l'énergie;
j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener
des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour
effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des
actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres
d'exercer la leur.

Article 5
1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures,
notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les
lignes directrices de ces politiques.
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.
Article 6
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les
domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;
b) l'industrie;
c) la culture;
d) le tourisme;
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;
f) la protection civile;
g) la coopération administrative.

* Doc. 2) L'exemple de la libre circulation des travailleurs et des personnes (TFUE)
TITRE IV
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1 : LES TRAVAILLEURS
Article 45 (ex-article 39 TCE)
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

, a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après
y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

Article 46 (ex-article 40 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité
économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45, notamment:
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de
la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des
mouvements des travailleurs,
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus
entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour
le libre choix d'un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des
conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Article 47 (ex-article 41 TCE)
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Article 48 (ex-article 42 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la
sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises
en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de
son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en
affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est
suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou
b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non
adopté.

* Doc.3) La libre circulation des travailleurs dans l’UE à 25 (www.euractiv.com)
Les anciens Etats membres ont jusqu'à fin avril 2006 dernier délai pour décider s'ils souhaitent maintenir leur
marché du travail fermé ou l'ouvrir aux citoyens des nouveaux Etats membres. De plus en plus d'Etats
membres sont favorables à la libre circulation des travailleurs.

Développements récents et prochaines étapes:
 La première période de deux ans spécifiée dans le système 2+3+2 a pris fin le 30 avril 2006. Les
Etats membres doivent de nouveau indiquer leur position sur la question de la liberté de circulation
en mai 2009.
 Si la Roumanie et la Bulgarie joignent l'UE le 1er janvier 2007, leurs citoyens seront soumis à un
schéma 2+3. L'ensemble des restrictions seront levées au 1er janvier 2012, seulement 8 mois après la
levée progressive des restrictions pour les citoyens des huit Etats-membres entrés dans l'UE en 2004.

Contexte:
Souhaitant traiter les implications complexes du récent élargissement de l'UE, plusieurs Etats membres de

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