Fabrice RIZZO – S2 2023
Droit du sport
Code du sport – annoté et commenté de Dalloz
www.droitdusport.com
Examen : écrit d’1h et demi – pas de pratique, une ou deux questions (méthode
dissertation si une question) ou question de synthèse (sûrement pas).
Introduction générale
Section 1 – Le sport
§1 Proposition d’une définition du sport :
Pourquoi le définir ? Parce que la loi ne s’y pas risquée : aucune définition dans
le Code du sport comme la majorité des États européens.
Cependant, il s’agit d’un outil indispensable pour déterminer le domaine
d’application du droit du sport : il faut savoir ce qu’on entend de manifestation
sportive, activité sportive, qu’est-ce qu’un sportif et donc qu’est-ce que le sport ?
Exemple :
- Les sportifs de haut niveau ont des aménagements, mais il faut savoir ce
qu’on entend par cela ;
- Les associations agréées par l’État : cet agrément ne sera donné que si cette
dernière gère une activité sportive = cette fédération doit prouver qu’elle a
pour charger la gestion d’une activité sportive il faut ici déterminer ce
qu’est le sport aussi ;
- Dans le Code, on parlera souvent des assurances sportives. Il y a un
dispositif qui est particulier à l’assurance, je suis donc obligé de dire ce que
c’est ;
- Il y a aussi des dispositions particulières pour les sociétés sportives …
La définition de ce concept n’est pas purement académique mais est indispensable.
Dans le corpus normatif français, il n’y a aucune définition juridique.
On a des éléments :
- La Fédération de Bridge n’a pas été reconnu comme une fédération sportive
parce que le Conseil d’État a considéré que certes il s’agissait d’une activité
ludique de loisirs, qui mobilise une activité intellectuelle mais aucune
activité physique n’y est nécessaire.
- La Fédération de Paintball n’a pas obtenu la reconnaissance de l’État parce
que le CE a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une activité sportive : le
conseil a insisté sur l’aspect ludique.
- Cependant, la Fédération des Échecs a été reconnu comme une activité
sportive par le CE.
A travers la JP, on peut avoir quelques essais de définition mais c’est assez
insatisfaisant. Le seul texte qui existe vraiment est l’article 2 de la Charte
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Européenne du Sport. Il a été adopté par le Conseil de l’Europe le 24 septembre
1992.
Pour ce texte, la qualification de sport doit être réservée aux formes
d’activités physiques qui, à travers une participation organisée ou
pas, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition
physique et psychique, le développement de relations sociales ou bien
l’obtention de résultat en compétition de tout niveau.
Il s’agit ici de la soft law, il n’y a pas d’effet normatif direct en droit français :
pas un texte contraignant mais les États peuvent s’en inspirer.
On voit bien dans cette définition qu’il y a plusieurs critères : (1) activité physique
que ce soit dans une fédération ou pas, (2) avec des objectifs alternatifs : soit pour
entretenir une forme physique et psychique, un moyen de se constituer un réseau
professionnel, amical ... mais aussi pour de la compétition.
A partir de là, on peut avoir une vision plus stricte ou plus large de ce qu’on
entend du sport : certains juristes considèrent que ça se limite aux compétitions
sportives il n’y aurait d’activité sportive que si elle est organisée par des
Fédérations. Il y a aussi des juristes avec des visions plus larges : sport de
compétition mais aussi sport de loisirs.
§2 Compétitions, manifestations et spectacles sportifs :
Dans le code du sport, il y a les termes « compétitions », « manifestations »
d’utilisés cependant on ne parle pratiquement jamais de « spectacle » pour des
raisons idéologiques = ça a une connotation marchande/commerciale en droit
français.
Compétition : l’évènement organisé par les fédérations : généralement il s’agit
de compétitions officielles. Il y a aussi la délivrance de titre : champion olympique
…
Manifestation : ça englobe les compétitions mais peuvent être des compétitions
non organisées par des fédérations mais plutôt par une société privée comme par
exemple le Paris-Dakar ou encore le tour de France cycliste.
Évènement sportif : synonyme de manifestation.
Spectacle sportif : terme plus large, il doit y avoir des spectateurs, connotation
marchande plus prononcée. Ce n’est pas un terme totalement absent du corpus
normatif : on le verra dans le Code de commerce. Cette notion n’est pas inconnue :
on parlera des activités de spectacles publics (= spectacles vivants comme théâtre
ou sport …). Cette notion est contenue dans le Code social pour les intervenants de
spectacles. Le droit fiscal avec un régime fiscal particulier. Donc notion connue
dans les dispositifs normatifs.
Section 2 – Le droit du sport
§1 Le sport saisi par le droit
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Quand est-ce que le sport est apparu dans la scène juridique ? La rencontre entre
le droit et le sport est co-substantielle.
La règle du jeu est du droit, et ce qu’on soit entre amis et qu’on donne nos propres
règles ou dans un évènement organisé. Le contrat est ici conclu. L’arbitre s’occupe
déjà du traitement du contentieux via l’arbitrage le sport est tout de suite saisi
par le droit : donc la source remonte à la Grèce antique voire même avant. Ça
existe depuis l’existence du sport.
Aujourd’hui, toutes les branches de droit se sont saisies de la question du droit du
sport : droit constitutionnel, droit pénal, droit européen (Arrêt Bosman, Cour des
droits de l’homme), droit des contrats, droit fiscal, droit social, droit de la
responsabilité … C’est un droit carrefour et transversal : il se nourrit de toutes
les branches du droit public et du droit privé mais aussi du droit international
public (Traité de lutte contre le dopage par exemple).
§2 Historique : du contrat au Code du sport
Pour le droit français, la loi est intervenue en premier lieu.
Le premier texte de droit étatique s’intéressant à l’objet sportif est la Charte des
sports édictée par le Gouvernement de Vichy en décembre 1940. Ce fut pour une
idée idéologique, ça intéressait peu son gouvernement : c’était un moyen d’accéder
à la jeunesse et de maitriser leur mouvement.
L’ordonnance du Gouvernement d’Alger en 1943 va l’abroger pour la
remplacer par l’ordonnance du 1943 du gouvernement provisoire établi en
Algérie.
Il y a eu ensuite plusieurs ordonnances d’après-guerre dont celle du 28 aout
1945 qui va traiter des fédérations sportives…
L’État s’intéresse au sport à partir de là, va mettre en place un système de
délégation et va autoriser les Fédérations sportives à organiser des compétitions :
on parlera ici des maillages territoriaux et compétitions.
Celle de 1945 va durer pendant longtemps et va être modifiée. A partir de 1975,
tous les gouvernements auront un département sportif et chaque ministre voudra
imposer ses lois. Il y aura une très grande loi dont un grand nombre de
dispositions sont présentes dans le Code du sport : la loi Avice du 16 juillet
1984. Ici l’État se réapproprie de manière massive le sport avec une loi qui y
consacre à un véritable service public du sport.
On aura ensuite des réformes successives soit générales soit centrées sur un texte
particulier. Il y en a beaucoup qui vont organiser la lutte anti-dopage, sans volonté
de sanctionner pénalement les utilisateurs, ou des textes de lutte contre les
violences (dans les stades…) ou encore des textes sur la commercialisation du
sport (textes sur les agents sportifs, sur la commercialisation des paris de
commerces en ligne, création des sociétés sportives…).
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En 2006, on assistera à la codification avec le rassemblement dans un même
instrument tous les textes qui concernent le droit du sport : il ramasse de manière
organisée avec un plan didactique tous ces textes. Cela facilite l’accès au droit de
manière organisée.
On est passé du contrat à un Code du sport.
§3 Élément de droit comparé
Ce qui ne change pas dans les pays d’Europe c’est qu’on a souvent une
construction pyramidale du sport avec deux pyramides.
Dans le mouvement fédéral, on a les clubs, les Fédérations internationales et
nationales (Exemple : Fédérations anglaise de Football et FIFA).
On a aussi des structures déconcentrées sur le mouvement olympique avec le
CIO tout en haut après CMO pour plus CDO.
Ce qui varie ici c’est le rôle de l’État et le rapport entre l’État et rapport fédéral ou
le rapport olympique.
Finalement, nous avons deux modèles :
- Un modèle libéral, avec un État très peu interventionniste (modèle anglo-
saxon) : l’État intervient financièrement de manière assez faible. Il y a
beaucoup d’État qui n’ont pas de ministère du sport, ici ce sera les
collectivités territoriales qui vont intervenir. Ici le mouvement olympique et
fédérale est très puissant avec les entreprises privées : le financement du
sport sera privé et l’administration sera assumée par le mouvement F et O ;
- Un modèle interventionniste : on parlera des pays du sud de l’Europe comme
l’Espagne, France, Portugal qui sont notamment très présents sur le
financement des équipements sportifs : stades sont financés par les
collectivités locales très peu de stade privé sauf l’Olympique Lyonnais. La
France et ces pays se caractérisent par un service public du sport. Le
mouvement olympique est très lié à l’État et aux subventions : le sport
français est largement subventionné et le sport amateur est en grande partie
financé par les fonds publics. L’Italie, quant à elle, : secteur privé très
présent, importance du mouvement olympique (le sport est géré en grande
partie par le Comité National Olympique italien c’est un cas un peu à part.
§4 Le droit du sport, nouvelle branche du droit
Branche du droit privé avec des signes qui ne trompent pas de la reconnaissance :
l’État le reconnait avec le Code du sport, mais aussi des textes et des lois qui
n’intéressent que le sport. La profession d’avocat a créé une spécialité donc l’ordre
des avocats le reconnait aussi. L’université aussi parce qu’elle lui consacre des
enseignements, des diplômes … L’école nationale de la magistrature aussi en
demandant une formation de leur magistrat la reconnait.
C’est une nouvelle branche car il y a des indices qui ne trompent pas. Cependant,
tout n’est pas traité. Quelle est la marge d’autonomie du droit du sport ?
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