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Institutions juridictionnelles

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Institutions juridictionnelles

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  • 8 juillet 2019
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INTRODUCTION
I – Présentation générale de la matière

A – Définition
-Institution : action d'instituer, établir, mettre en place. Cette notion s'oppose avec tout ce qui est de nature.
C'est la volonté d'une manifestation organisatrice, créatrice. C'est en fait l'étude des organismes et des
règles qui les régissent.

-Juridictionnelle: vient de juris dictio, littéralement « dire le droit ». A la base, on a la loi du Talion, la
vengeance. Puis l’État prend en charge la résolution des contentieux, en tant qu'autorité objective et
extérieure, en tant que juge.

« Toute situation juridique doit pouvoir faire l'objet d'une vérification de sa régularité par un tiers qui a la
qualité de juge ». Professeur Guichard. Les institutions juridiques sont les organismes chargé de dire le droit
de manière objective et extérieure. On peut dire aussi institutions judiciaires, judiciaires étant à prendre au
sens large : relatif à l'administration de la justice.


B – La fonction de juger
C'est l'exercice d'une fonction dans un État souverain. On va donc étudier le principe de séparation des
pouvoirs, selon l'art 16 de la C° de 1958.
La fonction législative pose des normes générales et abstraites.
La fonction exécutive exécute les lois, dispose d'une marge de manœuvre, et est responsable de la politique
générale de la nation.
La fonction judiciaire tranche et résout les litiges en appliquant le droit. Elle traduit l'abstrait du législateur
en concret dans une situation donnée. Son rôle est limité à l'existence d'une contestation contentieuse, et à
l'application de la règle au cas concret, quand sa décision a été rendue. La fonction de juger est représentée
par 2 symboles : la balance et le glaive. Elle regroupe 2 pouvoirs : le pouvoir de dire le droit (la balance) et le
pouvoir de contraindre, imperium (le glaive). Elle se manifeste dans des actes juridictionnels qui la
matérialisent. Il y a cependant 2 problèmes : le juge ne rend pas que des actes juridictionnels, et des
organes différents de la juridiction ont déjà rendu des actes juridictionnels. Un acte juridictionnel se
caractérise par deux types de critères.
 Formel : c’est l’apparence de l’acte. Il peut être soit organique, de l’auteur de l’acte « est
juridictionnel l’acte qui émane d’une juridiction » cad un organe spécialisé, hiérarchisé et
indépendant ; soit procédural, de la méthode d’élaboration « est juridictionnel l’acte pris selon une
procédure particulière qui assure un examen loyal et impartial de la question et qui maintient à la
fois le sens de la décision finale et de sa motivation ».
 Matériel : l’acte va permettre de trancher un conflit en opérant un contrôle caractéristique de
l’activité de juger, en utilisant un raisonnement spécifique.
Pour déterminer la présence d'acte juridictionnel, on emploie la méthode de faisceau d'indice. Tous les
actes juridictionnels ont des attributs identiques :
–l'autorité de choses jugées.
–Ils entraînent le désaisissement du juge.
–Ils ont un nom différent selon l'autorité qui les rend. Les tribunaux rendent des jugements,les juridictions
supérieures rendent des arrêts, le CC°el et le TC rendent des décisions. Un juge unique rend seulement une
décision préparatoire et provisoire, une ordonnance.
La fonction juridictionnelle est séparée de l'exécutif et du législatif. Le pouvoir juridictionnel est protégé des
ingérences de l'exécutif. Le pouvoir législatif ne peut pas modifier le cours d'un procès en changeant le
corps de la loi.

,C – Délimitation de la matière
Elle ne touche pas au procédures, ni aux procès, ni aux contentieux de particuliers.


II – Présentation de l'organisation juridictionnelle française dans une
perspective historique
On a un double objectif : voir comment s'est affirmé le monopole de l’état, et mettre en relief l'organisation
contemporaine.

Au Moyen-Age, la féodalité propose plusieurs juridictions (tribunaux royaux, seigneuriaux, ecclésiastiques),
jusqu'au XVI°. Sous l'Ancien Régime, la justice royale s'est imposée comme justice souveraine. Sous la
Révolution, l’État perd le monopole, on trouve l'abolition des juridictions seigneuriales. Cette période met
fin aux abus judiciaires de l'Ancien Régime.
Loi des 16 et 24 août 1790 : changements institutionnels importants. On crée de nouveaux tribunaux, on
impose une carte des juridictions. Les grands principes de cette loi sont l'égalité des citoyens devant la
justice, la gratuité de la justice, et le double degré de juridiction. Le principe de la séparation des pouvoirs
au sein de l'ordre judiciaire, permet la création de l'ordre administratif, par la séparation des fonctions
juridictionnelles et administratives.
Loi du 1 décembre 1790 : création d'un tribunal de cassation.
Ce régime est maintenu sous le consulat et l'empire. On crée en plus le conseil d’état en 1799, le conseil de
préfecture, et le conseil de prud’homme en 1806.
En 1958, on réforme cette organisation. Il y a la mise en place d'une justice constitutionnelle. Ces réformes
sont constantes et encore en cours aujourd'hui.

III – Les sources du droit des institutions juridictionnelles

A – Les sources constitutionnelles
Art 64 et 65 de la C° : indépendance des juridictions.

B – Les sources législatives et réglementaires
Elles sont réunies dans les codes des organisations juridictionnelles : le code de l'organisation judiciaire et le
code de justice administrative.


IV – Le service public de la justice
Ce SP, dans son fonctionnement concret, correspond à une activité d'IG, assurée ou assumée par une
personne publique, c'est pourquoi on a la notion de service d'IG. Personne publique implique organisme
public. La justice est une administration gérée par un ministère dirigé par la garde des sceaux. Elle est
soumise à des principes : en cas de dommage, on engage la responsabilité de l’état ou des magistrats.



A – Les grands principes du service public de la Justice

1) Les principes d'organisation
→ Le principe de séparation des ordres et des juridictions. C'est un dualisme juridictionnel.

, –séparation des ordres : autonomisation du DA par rapport au droit privé et au droit P :suma divisio.
–Séparation des juridictions : séparation entre le civil et le pénal.

→ Le principe de hiérarchie des juridictions.
Organisation de chacun des ordres de J° comme un ensemble hiérarchisé de tribunaux, qui relèvent d'une J°
suprême. Cela unifie la jurisprudence. Les voies de recours sont l'appel et la cassation.

→ Le principe d'indépendance et d'impartialité.
Il est développé par la CEDH dans l'art 6,1 qui consacre le droit pour chacun de voir sa cause jugée de
manière indépendante et impartiale. C'est le droit à un procès équitable. Il s'applique aussi aux juridictions
administratives. Le principe veut que les juges soient indépendants de tout pouvoir politique, indépendants
des experts, ils doivent être impartiaux dans leur jugement. Il y a de multiples garanties procédurales : pas
de possibilité de siège en cas de parenté par exemple.


2) Les principes de fonctionnement
a. Le principe d’égalité devant la justice
Il part de l'art 1 DDHC (« tout homme naît et demeure libre et égaux en droits ») et est prolongé dans le
domaine de la justice. Il est proclamé par l'art 16 de la loi de 1970 et est consacré à valeur c°elle. On a une
égalité des citoyens devant la justice sur 2 plans :
- Mêmes juges pour tous. Il n’y a aucune différenciation des juges en fonction de la catégorie sociale
des citoyens. Mais ce principe n’empêche pas une spécialisation des juges en fonction du
contentieux. Il existe des privilèges de J°, mais ils ne sont pas liés à la catégorie sociale des individus,
mais à leur fonction (militaires : art L112-3 du code de justice militaire) ou à leur état (mineurs).
- Mêmes formes pour tous. Il ne doit pas y avoir de discriminations pdt le procès. On a un respect de
l’égalité des armes, un respect des droits de la défense (présomption d’innocence).
Ce principe est une égalité de droit mais l’égalité de fait est plus compliquée.

b. Le principe de gratuité de la justice
Il n’y a pas de gratuité générale de tous les SP, mais ce principe est consacré pour les services non-
marchands (éducation, justice). Il est nécessaire pour l’égalité de fait. Ce principe est présent dans l'art 111-
2 du code de l’organisation judiciaire. Il facilite l’accès à la justice avec la suppression des frais de procédure
(mais la crise a donné lieu en 2011 à de nouvelles taxes par rapport à l’accès à la justice : 35€ de timbre
pour l’aide juridictionnelle + 150€ pour interjeter appel, affectés au fonds d’indemnisation de la profession
d’avocat). Ce qui coûte le plus cher, ce sont les frais d’auxiliaires de justice (avocat, huissier, expert…). L’État
a mis en place un système pour les plus démunis : l’aide juridictionnelle. Les frais de justice sont pris en
charge par l’État, partiellement ou complètement. On a un problème par rapport aux justiciables et aux
avocats.
- Pour les justiciables : l’aide J°elle ne profite qu’aux plus démunis.
- Les avocats peuvent refuser l’aide J°elle. C’est fréquent car elle est peu élevée, et ils sont payés très
tardivement.
Certaines assurances proposent une assurance juridique.

c. Le principe de neutralité du juge
Il ne doit manifester aucune opinion personnelle dans l’exercice de son travail (religion, philosophie,
politique…). Tous les acteurs de la justice ne peuvent pas arborer un signe distinctif de religion, le lieu doit
aussi être neutre. Certains tableaux sont tolérés en tant qu’expression artistique.

d. Le principe de continuité du service
Il doit fonctionner de manière régulière et continue. Cela se traduit par des J° permanentes, ouvertes toute
l’année, mais certaines J° fonctionnent par sessions (cour d’assises). En ce qui concerne la grève des agents,
ce droit se distingue selon les J° :
- Les JA n’ont pas de dispositions spécifiques.

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