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Resume

Résumé Droit pénal général

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Fiche du cours de droit pénal général.

Aperçu 4 sur 39  pages

  • 11 novembre 2019
  • 39
  • 2017/2018
  • Resume
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Arwydionn
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Introduction
I. Définitions

Drt pénal général : drt privé et science criminelle. Diff de procédure pénale : étude règles permettant
rassembler preuves dc de faire enquête. Diff du drt pénal spécial : étude diff infractions qui sont ds
code pénal « catalogue des infractions qu’on étudie les 1 après les autres ».
Drt pénal général : matière théorique « étude des conditions communes à l’ens des infractions, les
conditions relatives à établissement de resp pénale auteur et ttes règles relatives au prononcé de
sanction pénale ».
Rattachement drt pénal au drt privé pas universel. S’explique en FR car tribunaux d’ordre judiciaire
qui se prononcent ms procès pénal oppose une pers privé au procureur de la Rp. C’est le ministère pub
au nom de l’Etat et de la sté qui requiert app° loi.

Accusé : suspecté d’avoir commis un crime. N’est accusé qu’à partir du moment où est renvoyé dev
cour d’assise.
Prévenu : suspecté d’un délit ou contravention, dc renvoyé dev tribunal correctionnel ou de police.

II. Fonctions du droit pénal


 Fonction répressive. Sanctionner celui qui a enfreint pacte social, qui a troublé ordre pub.
 Fonction préventive. Code pénal : V pédagogique. Savoir ce qui interdit renseigne sur mœurs
d’une sté. Crainte châtiment : V dissuasive et intimidante.
 Fonction expressive. Code pénal reflète V jugées essentielles par sté à moment donné. Qd
législateur incrimine1 un comportement, il porte jugement de V.
o V protégée universellement partt : vie humaine. Peut pas attenter à vie autrui. Meurtre
(30 ans), assassinat (perpétuité) = homicide volontaire ; homicide involontaire (e/ 3 et
5 ans) ; coups et blessures volontaires ayant donné la mort sans intention de la donner
(15 ans) ; empoisonnement.
o Liberté sexuelle. Libre de choisir d’avoir relation sexuelle ou pas.
o Famille. Abandon de famille et bigamie : révèle idée que se fait sté fr de famille.
o Proprio. Vol, abus de confiance, escroquerie.
o Dignité humaine. Tortures, traitements dégradants, actes de barbarie, génocide.
Ratio legis : raison d’être. Fct expressive : très symbolique.

Phénomène criminel = phénomène relatif ds tps et ds espace. Code pénal FR de 1810 diff de celui
d’auj de 1994. Chgt ds V protégées. Chaque sté est diff dc a ses propres V.

III. Doctrines pénales

Doctrines : ens auteurs ayant réfléchi sur une question, se construit à partir de thèses.
Réflexion fondamentale sur ce qui permet à E de demander des comptes, légitimité de sté à
demander sanction, qu’est-ce qui justifie resp pénale.

A. L’école des classiques

Principe : chaque ê humain est libre. Délinquant : celui qui choisit librement de commettre infraction.
Classiques : croyance du libre-arbitre. Idée que sommes ts libres et égaux, que chacun sait le bien et
mal et ce qui est interdit. Car est libre, doit rendre des comptes à sté qui peut retenir sa resp pénale.
Sanction pénale doit être châtiment « un mal pr un mal ».
1
Eriger un comportement en infraction

, 2



Age d’or : 18e s (DDHC, Lumières : ROUSSEAU ; VOLTAIRE ; MONTESQUIEU). Auteur qui a
théorisé : Cesare BECCARIA (Traité des délits et des peines, 1764).

B. Les positivistes

Réfutent idée libre-arbitre, pr eux = idée naïve. Croyance au déterminisme. Pr eux, illusoire croire que
chacun est libre. Chacun est conditionné par son envi (milieu social, éducation, etc). Dc contre égalité.
Ne sert à rien de punir car délinquant n’a pas choisi de commettre infraction, ms faut neutraliser ind :
neutraliser dangerosité ind. Mesure de sureté : ds but protéger sté (peine de mort, emprisonnement).

Age d’or : 19e s. Surtt italiens (LOMBROSO ; GAROFOLO ; FERRI).

C. La défense sociale nouvelle

Principe : ne pas généraliser, besoin trouver juste milieu e/ libre-arbitre et déterminisme. Pb criminel :
phénomène individuel, faut faire du cas par cas car chaque passage à l’acte reflète une histoire
individuelle. Pr eux, faut resocialiser délinquant. Dc sanction doit poursuivre obj de réinsertion (semi-
liberté). Sanction doit ê la + individualisée possible. Prononcera soit mesure de sureté, soit peine, soit
les 2. Marc ANCEL, 1954 : La défense sociale nouvelle.

Code pénal auj : emprunts aux 3 écoles.
 Resp pénale : croyance au libre-arbitre. Sté peut demander comptes au délinquant car il sait
discerner bien et mal, a librement décidé commettre infraction.
 Mesure de sureté : emprunt aux positivistes (déchéance de nationalité). Vise à protéger sté de
dangerosité de certains ind. Principalement prononcées pr compléter peine principale.
 Principe de l’individualisation judiciaire : école défense sociale nouvelle. Peine doit ê adaptée
à personnalité coupable, à ses revenus.

IV. Les sources

A. Les sources internes

1791 : 2 lois adoptées par Ass constituante unifie drt criminel. Av, drt pénal : drt coutumier. Chaque
seigneur avait propres lois dc pas lois nat. Confusion de ts pvrs, arbitraire dc inégal. Unification a
permis que drt soit même pr ts sur ens terr. Adoption peine fixe : juge aucun pvr d’appréciation, devait
app peine prévue par loi.

Code Napoléon de 1810 (app jusque 94). Besoin adopter nv code pénal ap mai 68 car chgt de V. (Code
1810, 1ère infraction : contre E ; auj : contre les pers). Code 1810 réformé ms difficilement car =
politique. Code de 94 résulte de 4 lois du 22 juil 92. Nv code entré en vigueur 1er mars 94 pr tps
d’adaptation.

Code Napoléon : abandon syst peine fixe. Prononcer même peine pr tt le mde pouvait ê injuste.
Adoption syst fourchette : législateur prévoyait peine min et peine max. But : redonner liberté au juge.
Grde époque des circonstances atténuantes : retenues par jury, permettaient aux juridictions prononcer
peine inf au min légal.

Code de 94 : législateur prévoit slmt max légal. Plus de circonstances atténuantes car plus de min :
juge gagne en liberté.

Commence par art 111-1.
1er numéro : livre ds lequel l’art se trouve.
2e num : titre ds lequel il est.

, 3


3e num : chapitre.
4e num : place de disposition ds le chap.

B. Les sources internationales

Drt de punir : souv étatique. Matière régalienne où E a monopole de ce drt.

Ms influence croissante au niveau européen avec 2 grds syst normatifs.
 UE avec Cour de justice de l’UE. Dep traité Lisbonne (2009), UE a compétence en procédure
pénale ds obj harmonisation e/ diff E membres. Càd un jugement en Grèce a même V qu’un
jugement en France.
 Conseil de l’Europe : Convention européenne des drts de l’H (CESDH) signé 4 nov 1950.
Domaine des drts de l’H (drt à vie, dignité, liberté d’opinion, d’expression). Organe
juridictionnel : CEDH.


Partie 1: L’infraction pénale
Chapitre 1: La classification des infractions
Pl catégories d’infractions qui ont ttes un régime propre. 1 ère classification : classification tripartite des
infractions : crimes, délits, contraventions.

SECTION 1 : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS

I. Le critère de distinction

 Crime – délit : législateur incrimine comportement portant atteinte à V essentielles.
 Contravention : règles de discipline sociale.

Code de 1810, 1er art : critères de distinction « L’infraction que les lois punissent de peine de police
sont des contraventions. Les infractions que les lois punissent de peines correctionnelles sont des
délits. Les infractions que les lois punissent de peine criminelle sont des crimes. »
Code de 1994, 1er art (art 111-1) « Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime,
délit et contravention. » 2 défauts :
 Critère de gravité subjectif.
 Rien sur institution compétente pr dire qui est un crime, délit, contravention. (Risque : rupture
principe égalité de ts dev loi)
Art permet slmt de comprendre logique classification tripartite.

Art 111-2 al.1 « La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leur hauteur. »
Al. 2 « Le règlement [pvr exécutif] détermine les contraventions et fixe les peines applicables aux
contrevenants. » Législateur qui établit classification.

Art 131 et suivants. Sanctions de nature criminelles sont des peines de réclusion criminelle et des
peines d’amende. Art 131-3. Peines correctionnelles sont des peines d’amende et des peines
d’emprisonnement. Peines de contraventions : peine d’amende. Jms peine privative de liberté car veut
pas que pvr exécutif ait ce pvr. Qd législateur prévoit peine réclusion criminelle nécessairement un
crime et qd peine d’emprisonnement, délit.

II. Les intérêts de la distinction

, 4


A. L’intérêt de la distinction en droit constitutionnel

Classification imposée par Constit. 1810 : slmt législateur déterminait infractions. Auj : pvr
réglementaire et législateur. Du à Constit de 58 et aux arts 34 et 37 (exprimés par art 111-2).
 Art 34 : tt ce qui relève du domaine de la loi « Les crimes et les délits relèvent de la
compétence du législateur »
 Art 37 : matière contraventionnelle domaine exécutif. Pas besoin passer par Plt.

B. Les intérêts de la distinction en procédure pénale

1. La compétence des juridictions

Crimes 1ère instance : cour d’assise. Cour au sens strict (3 magistrats pro : psd et 2 assesseurs) et jury
populaire (6 jurés tirés au sort sur listes électorales).
Pdt lgtps pas appel poss car jurés populaires faisaient diff et principe souveraineté du jury, peuple dc
ne pouvait pas se tromper. Ms pb car avait peine de mort. Loi 15 juin 2000 relative à protection de la
présomption d’innocence institue appel en matière criminelle. Appel fait dev cour d’assise diff :
législateur pas budget pr créer nv juridiction de 2 nd degré dc crée syst appel tournant. Porte appel dev
une autre cour d’assise qui va statuer à titre d’appel : cour d’assise d’appel où jury pop est composé de
9 jurés au lieu de 6 (nb diminue risque erreur).

Matière correctionnelle : tribunaux correctionnels. Formation des TGI. Composés de 3 magistrats.
Ms +/+ affaires jugées à juge unique (commencé avec accident circulation). Exception tend à
s’étendre. Du à pb budgétaire et encombrement tribunaux : affaiblissement garanties pr justiciables.
Appel existe dep 1810. Se fait dev chbre des appels correctionnels de la Cour d’appel.

Contravention : tribunal de police. Juge unique. Appel est possible ms conditionné. Porté dev chbre
des appels correctionnels.

Contravention : jugées par tribunal de police. Juge unique. Appel est possible ms pas tt le tps. Appel
porté dev chbre des appels correctionnels.

2. La prescription de l’action publique et de la peine

Prescription : écoulement du tps va avoir effets juridiques.
 Prescription de l’action publique : fait obstacle aux poursuites.
o Action publique : action exercée par procureur de Rp pr poursuivre auteur faits.
 Prescription de la peine : fait obstacle à exécution de la sanction pénale prononcée.

Prescription due au fait que 20 ans après faits, bcp moins de preuves dc hausse risque erreur judiciaire.
Grde réforme prescription : loi 27 février 2017. Crimes : 10 ans de prescription avant réforme. Auj, 20
ans. Délits : 3 ans av. Auj, 6 ans. Contraventions : 1 an.
Seules infractions imprescriptibles : crimes contre l’humanité.

Prescription de la peine. Qd sanction pénale prononcée, pas tjrs exécutée. Délinquant en fuite par ex.
Passé un certain délai, elles ne seront plus exécutables, peine est réputée avoir été exécutée. Crimes :
20 ans, délits : 10 ans, contraventions : 3 ans.

3. L’intérêt de la distinction en droit pénal général
a. La complicité et la tentative

Complice : celui qui va assister auteur des faits ds projet criminel.
Ttes formes de complicité pas incriminés de façon générale. Complice sera tjrs susceptible de
poursuite dès qu’il a voulu s’associer à crime ou délit quelle que soit façon dont ait apporté son

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