INTRODUCTION - DÉFINIR LE DROIT FISCAL AU TRAVERS DE
L’IMPÔT
G. JÈZE (« père des finances publiques ») définit l’impôt au début du 20ème comme: « L’impôt est une prestation pécuniaire
requise des particuliers, parfois d’autorité, à titre définitif et sans contre-partie, dans le but d’assurer la couverture des charges
publiques ». Cette définition demeure dans sa majeur partie encore d’actualité bien que le droit fiscal est un droit changent à
chaque lois des finances.
Pr. Olivier NÉGRIN: définition aurait été donnée sur les bases des travaux de G. Jèze, vers le milieu du 20ème (années 50-60), et
elle serait du doyen VEDEL et donc pas du 20ème et de G. Jèze
SECTION 1 : Les CERTITUDES entourant la DÉFINITION DOCTRINALE de L’IMPÔT
§ 1 – L’impôt, un prélèvement pécuniaire
« Prestation » plus la même signification ajd, remplacé par le terme de « prélèvement ».
L’impôt n’a pas toujours été strictement pécuniaire:
- le paiement en nature était usuel au M-A par la corvée, depuis la RF il a été interdit.
- Il existe aujd, la technique de dation, prévue à l’article 1716 bis du CGI qui autorise les héritiers à remettre à l’É des oeuvres
d’art en paiement de leurs droit de succession, après accord ministre du budget et de la culture.
§2 – L’impôt, un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité
Pouvoir fiscal de l’É est l’un des pouvoirs régalien, donc une manifestation de sa souveraineté. Il établit grâce à sa prérogative de
puissance publique l’impôt de manière unilatérale et est susceptible d’utiliser la contrainte et la sanction.
La fiscalité est un domaine sensible, peut être perçu par le contribuable comme: une confiscation, spoliation arbitraire, ainsi ce
pouvoir doit être encadré.
§3 – L’impôt, un prélèvement définitif
À distinguer de l’impôt emprunt = emprunt forcé par l’É, créant une créance accompagné par des intérêts (exemple « impôt
sécheresse »)
§4 – L’impôt, un prélèvement sans contrepartie déterminée
A — Le principe de la non-affectation de l’impôt à la couverture d’une dépense précise
Confusion en une seule masse de l’ensemble des recettes en les imputant sur l’ensemble de la masse des dépenses. Ainsi le
contribuable ne reçoit rien concrètement même s’il peut profiter des services publics. On tire deux conséquences de ce pp:
- Paiement de l’impôt ≠ condition accès service public (non utilisation ≠ justifie exonération d’impôt)
- Conditions dans quelles produits de l’impôt est utilisé ne peut ê utilement contesté
B — La problématique des taxes fiscales et des impositions affectées
• Taxes fiscales: prélèvement pécuniaire par l’É, CT, établissement pubk sur le bénéf d’un avtg particulier à l’occasion du
fonctionnement d’un service pubk => contrepartie. Exemple taxe enlèvement ordures ménagères.
• Impositions affectées: prélèvement fiscaux par nature affecté à des secteurs entiers: CSG (Contribution Sociale Généralisée) &
la CRDS (Contribution Remboursement de la Dette sociale) => Fiscalisation régime de financement de la SS, le CC les
qualifie d’impôts. Intérêt est d’ouvrir ces prélèvements qui constituaient des cotisations circonscrites sur l’activité des
travailleurs (ce qui augmente le coût du W et amoindri la compétitivité française)
=> Ces exceptions au principe de non-affectation s’explique par la facilitation de l’augmentation ou de la création d’un impôt
pour les pouvoirs publics puisque la population sait à quoi cela va servir. (article 2 LOLF vient les encadrer car complique
gestion publique, d’un pdv juridique et politique par des dépenses plus « légitimes » que d’autres)
Exemples:
- Augmentation tabac: couverture de santé qui ne cesse d’augmenter à cause des cancer du poumon=> données moralisatrices
- Fiscalité écologique: « pollueurs-payeurs » ressources affectés à des organismes comme ADME
§5 – L’impôt, un prélèvement destiné au financement des charges publiques
A — Le principe de la fonction budgétaire classique de l’impôt
Notion de charges publique, implique que l’impôt est a priori exclusivement perçu par les personnes morales de droit public (É,
CT, établissement public SPA/ SPIC), toutefois en droit FR, il est possible pour des é privés d’être bénéf de l’impôt exemple:
ADME.
Toutefois, « couverture » («il y a des dépenses, il faut les couvrir» G.J=> théorie de l’ É neutre avt WW1) reste objet 1er des
impôts
B — La problématique des autres fonctions contemporaines de l’impôt
- Sociale: logique de redistribution=> justice et égalité fiscale par la personnalisation impôt (impôt différencier et progressive en
fonction des capacités contributives)
- Économique: outil efficace soutenir les activités économiques (incitation fiscale, exonération fiscale, pour csq vider caisses
🔎)
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,=> Dvpmt théories de la fiscalité incitative: infléchir le comportement du contribuable dans un certain sens.
Exemple: fiscalité écologique par les impôts du carburant (veut faire arrêter utilisation carburant donc visée en théorie à
disparaitre)
SECTION 2 : Les INCERTITUDES entourant la DÉFINITION LÉGALE de L’IMPÔT
Le constituant a préféré la notion d’ « impositions de toutes natures », mais le législateur organique (LOLF 2001) utilisé la notion
de prélèvement obligatoire. Cette bataille sémantique emporte des conséquences juridiques: appréhension plus large de la matière
fiscale et en conséquence de la compétence du législateur (Article 34 C°).
§ 1 – La référence constitutionnelle aux impositions de toutes natures
Volonté d’élargir champs d’application de l’impôt jugé à priori trop restreint au regard de l’appréhension classique (G.J)
A — La notion d’impositions de toutes natures inscrite dans la Constitution de 1958
C’est G. DEVAUX (directeur budget à Rivoli) qui a proposé cela à la commission constit du CÉ, pour contourner la notion
d’impôt, trop restrictive (contexte fort interventionniste), souhaite appréhender ensemble des phénomènes de prélèvement.
Cette volonté s’inscrit dans un contexte économique et politique particulier qui pousse l’État à mener une politique
interventionniste (avant la reconstruction ap WW2 et les Trente-Glorieuses, était É plutôt neutre ).
=> On laisse alors en principe plus de libertés au parlement mais en réalité, avec le déséquilibre des pouvoirs, cette large de
marge de main d’oeuvre revient au pouvoir exécutif, puisque certains prélèvements proche des impôts vont tomber dans la
compétence de l’exécutif au lieu du législateur = POSE PB DE CONSENTEMENT AUX IMPÔTS.
B — Impôts, taxes et parafiscalité
Ainsi l’opportunité d’englober une variété de notions n’a pas été saisie puisqu’aujourd’hui elle n’englobe plus que les impôts et
les taxes fiscales. Il existait TOUTEFOIS au début de la Vème la notion de taxe parafiscale (supprimée par la LOLF):
« prélèvement dans un but économique et social, au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre due É, CT, é
pubk » = s’inscrivent dans la polk interventionniste de É.
Ce prélèvement obligatoire profitait aux SPIC (exemple ADME) mais surtout aux organismes de droit privé (exemple centre teck
industriels) = ce qui distinguait la taxe parafiscale (car elle ne contenait pas de contrepartie directe comme les impôts), mais aussi
posait problème d’un pdv de déf classique de l’impôt d’où le terme « parafiscalité » => cherche à couvrir de nouvelle réalités.
Art 4 ord. 1959: établies par décret sur avis du CÉ, le législateur n’intervient qu’au travers une autorisation annuelle pour
permettre leur perception => régime HYBRIDE pour assurer un certain consentement chaque années.
Cas particulier de la « redevance audiovisuelle »: considéré comme une taxe parafiscale alors que réunit les critères pour être une
taxe fiscale, cette qualification procède de la DC du CC de 1960 (CC encore « chien de garde de l’exécutif »), qui s’explique par
la volonté d’attribuer le contrôle de cette taxe à l’exécutif (et encore limiter le parlement tout en assurant une propagande dans la
TV de CDG)
Lors de leur suppression, certaines des taxes parafiscales ont fait l’objet d’une fiscalisation (taxe fiscale), d’autre d’une
budgétisation => SUPPRESSION A EN QUELQUE SORTE VIDÉE LA NOTION DE IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE
DE SON INTÉRÊT🔎
§ 2 – La référence contemporaine aux prélèvements obligatoires
A- La notion de prélèvements obligatoires (PO) inscrite dans la LOLF de 2001
Remplacement de la notion d’impôt par la notion d’impositions de toute nature comme le souhaitait le constituant originaire,
volonté pas traduite paradoxalement dans l’ordonnance de 1959 mais dans la LOLF. TOUTEFOIS, cette notion est une fois de
plus limitée, cette fois-ci par la concurrence d’une nouvelle notion apparue dans la LOLF: PO (article 52).
Cette nouvelle notion n’est pas initialement juridique mais économique. Exemple: INSEE ou encore OCDE, notamment dans le
fameux ratio des PO sur le PIB => % d’interventionnisme par É (France un peu plus que la moyenne européenne 45% au lieu de
38% - 40%), utilisé par les contribuables pour apprécier l’impact fiscal (« trop d’impôt, tue l’impôt » Arthur LAFFER).
=> Cette notion a donc un historique assez lourd qu’il faut juridiciser: juridicisation notamment par évolution du nom du
« conseil des impôts » (associé à la cour des comptes) en « conseil des PO » par loi 20 avril 2005
⚠ Au sein des PO il faut distinguer les impôts affectés à la SS des cotisations sociales
B — Impôts, taxes affectés : prélèvements sociaux (PS)
La notion de PS permet la mise en valeur d’une catg d’impositions, celles qui se voie affectées sur régime de la SS: ITAF, elle
ont le même régime juridique que celui des impôts et taxes fiscales puisqu’ils relèvent de la compétence du législateur ≠
cotisations sociales (compétence réglementaire) en dépit de leur appartenance au PO.
=> Difficulté de juridiciser les PS puisqu’ils renvoient à la fois aux ITAF et aux cotisations sociales => ABSENCE DE
DÉFINITION NORMATIVE DE L’IMPÔT
SECTION 3 : Les CONSÉQUENCES de L’ABSENCE de DÉFINITION NORMATIVE de
l’impôt
§ 1 – L’exclusion par nature des prélèvements non-fiscaux
A — Impôts versus redevance pour services rendus (RSR)
RSR posé par l’art 5 ord. 2 jan. 1959: « somme versée par les usagers et non pas par les contribuables, d’un service public ou
d’un ouvrage public » = se distingue de l’impôt par sa logique non-obligatoire et d’existence de contrepartie directe et immédiate
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, qui s’accompagne d’une équivalence entre le montant de la redevance et la valeur du service rendue (CÉ 21 Novembre 1958,
Syndicat national des transporteurs aérien). Cette théorie a toutefois été remise en compte par l’arrêt 2003 (trouver l’arrêt).
Exemple: redevance enlèvement des, ordures ménagères, des déchets et des résidus mise en place par les CT en parallèle de la
taxe pour enlèvement des ordures ménagères (obligatoire), géré comme un SPIC en interne ou externe, et niveau de utilisation de
ce service détermine le montant de la redevance (contrairement taxe).
=> EXCLUES CAR PAS OBLIGATOIRES + CONTREPARTIE DIRECTE (+ théorie d’équivalence) + COMPÉTENCE
REGLEMENTAIRE (CT ou É) => exclue de la sphère fiscale mais pas des impositions de toute nature (constituant originel)
B — Impôts versus cotisations sociales obligatoires
Ordonnance du 4 octobre 1944 instaure le régime de la SS: superposition organismes publics nationaux (EPA) et organismes
privés: CNAM, CNAV, CNAF. Le droit au prestations sociales est octroyé grâce à l’affiliation obligatoire des personnes aux
différents régimes de SS et le versement de cotisations sociales aux organismes gestionnaires.
Différence entre cotisations sociales et les impôts:
- Au profit personnes publiques mais aussi PRIVÉES (CAISSES PRIMAIRES) Correspond à la définition des
- Cotisations sont réservées à la couverture des dépenses sociales taxes parafiscales 🔎
- Determination de leur taux relève d’une pratique constante depuis 1945 du pv réglementaire, le législateur est compétent dans
la détermination des pp fondamentaux de la SS (CC 1960, a préciser: création new cotisations, determination personnes
assujetties, fixation assiette et recouvrement)
=> EXCLUS CAR RELÈVE EXCLUSIVEMENT DE L’EXÉCUTIF => PROBLÈME DE CONSENTEMENT
§2 - L’existence de prélèvements fiscaux innommés, sui generis
Répartition prérogatives fiscales entre pv législatif et pv exécutif ≠ forcément toujours opérées de manière très simples, CC a
entendu tenir compte volonté constituant en étendant à son max la notion classique d’impôt:
- JP récente : plus restrictive dans la compétence réglementaire
- JP 1990’s: CSG + CRDS = bien des impositions de toutes nature => limiter nombre impositions quasi-fiscales (« innomées »)
=> ces impositions innomées sont de moins en moins fréquentes mais présentes au niveau local (voirie urbaine…)
Cf lire conclusion dans CM
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PARTIE I — NOTIONS FONDAMENTALES DU DROIT FISCAL
Droit fiscal : corps de règles régissant l’admin à égard contribuables, pour obliger à s’acquitter de leurs imposit°=>
réglementati°f
Réglementation fiscale: ensemble de règles unilatérales impératives été passibles de sanctions.
TITRE I — LA R GLEMENTATION FISCALE
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CHAPITRE 1 — LES R GLES PROPRES L’ LABORATION DE LA NORME FISCALE
SECTION 1 : Les FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS du droit fiscal
§1– Le principe de l galit
Principe de légalité: En droit fiscal = règles qui forment droit fiscal, prévu et posé par la loi => principe de consentement à
impôt à art 14 DDHC => retranscrite à art 34 de la C°: « loi fixe l’assiette, le taux et modalité de recouvrement »
A- Le consentement de l’imp t / Article 14 de la DDHC
Consentement de l’impôt: acceptation de impôt suppose => acceptation explicite de la levée de l’impôt (compétence régalienne
= exercice souveraineté de É) par leurs représentants => article 14 DDHC
=> Consentement par représentation national = essentiel, renouvelé chaque année par le vote de la LF => autorisation législative
à article 1 er : « perception resources de É et des impositions de toutes nature affectés à des personnes morales autre que É
autorisé conformément aux lois et règlements dans présente loi de finance ».
=>autorisation perception mais aussi une obligation de lever l’impôt = admin liée par cette compétence.
B- Article 34 al.5 de la C°
CC 2010, CNC Kimberly Clark:
- précise que les dispositions article 14 DDHC sont mise en oeuvre par l’article 34 C°
- principe de légalité : conformité norme supérieur et norme inférieure, subordination à loi =>impôt = matière réservée au
législateur mais ne dispose pas de compétence totalement exclusive:
- pv réglementaire : fixe les détails application loi fiscale
- CT: art 72-2 al 2 (2003)=> pv fiscal dérivé (libre admin des CT)
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