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DROIT DES AFFAIRES

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COURS DROIT DES AFFAIRES

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  • 6 septembre 2024
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UNIVERSITÉ PARIS 1 – PANTHÉON-SORBONNE
ÉCOLE DE DROIT DE LA SORBONNE
Année universitaire 2022/2023


DROIT DES AFFAIRES
Cours de Mme Maud LAGELÉE HEYMANN



Cours introductif, général ;
Examen : Dissertation ou commentaire d’arrêt (choisir plutôt
commentaire) : Espace EPI : fascicule et plan mis à jour chaque semaine
selon l’avancée dans le cours.


INTRODUCTION

I. Qu’est-ce que le droit des affaires ?

C'est une appellation qui nous permet d’avoir une vision globale. Il y a un relatif
consensus doctrinal sur le contenu de cet enseignement. Globalement, le DAF
concerne le commerçant, les structures commerciales et plus largement, le cours
permet d’évoquer l’activité commerciale entendue largement. On va évoquer les
grands repères du droit de de la concurrence, les contrats commerciaux, et les
opérations plus financières parfois. C'est plus délicat toutefois de délimiter le
périmètre de cette matière. On peut délimiter le champ du DAF par rapport à celui du
droit civil (B). Mais on voit qu’il y a une évolution remarquable : on est passé d’un
cours de droit commercial à un cours de droit des affaires (A).

(1)Du droit commercial au droit des affaires
Le droit commercial a à l’origine été construit pour répondre aux exigences des
commerçants, de cette catégorie professionnelle. Le droit commercial est donc le droit
des commerçants, des actes de commerce et même des fonds de commerce. Le droit
français a toujours hésité sur comment concevoir le droit commercial. Il y a une
conception subjective qui signifierai qu’on va établir un corpus de règles pour les
commerçants et autour des commerçants : cette vision défendue par Ripert part donc
du commerçant, du sujet de ce droit. Thaller et Percerou étaient plus pour une vision
objective : selon eux, le droit commercial serait construit autour des actes de
commerce, de l’objet de ce droit donc. Dans le Code de commerce, aujourd’hui, on
trouve des articles qui prennent les deux conceptions : l’article L121-1 pourrait
suggérer qu’on ait une vision subjective (même si en réalité, ce n’est pas le cas) et
l’article L110-1 énuméré les actes de commerce et nous dit ouvertement que le
commerçant est celui qui conclut des actes de commerce (conception objective donc).
Comment donc construit le corpus du droit commercial ? De quoi part-on ? On a un
peu des deux en droit français : on regard l’objet puis on affine avec le sujet.
Les profondes mutations économiques du XXe siècle ont influencé la vision qu’on a du
droit commercial. Le droit des affaires ne vise plus seulement le commerçant (la
doctrine parle d’un déclin de la commercialité comme comprise initialement), et le
législateur français et européen s’adresse en réalité tout autant aux entreprises
qu’aux professionnels. Se sont ajoutés les notions de professionnels, de marchés
1

,financiers, de contrats d’affaires, de prévention des difficultés subies par les
entreprises : cela fait que au bout d’un moment, on s’est interrogé s’il ne fallait pas
plutôt parler d’un « droit des entreprises ». Le terme d’entreprise avait en effet un
certain succès à ce moment-là en droit social, droit des sociétés, droit des procédures
collectives. Le droit européen a favorisé cette vision parce que tous les pays de




2

,l’Union connaissent cette notion d’entreprises (dans certains pays, pas de distinction
droit civil/droit commercial). Toutefois :
 Or la notion d’entreprise est une notion économique et non pas juridique, elle
est difficilement définissable. Cela mérite d’être nuancé : le législateur a déjà
utilisé la notion d’entreprises (ex : responsabilité sociale des entreprises).
 L’entreprise n’a pas de personnalité morale. Or notre droit français est très
fortement structuré par la distinction personne physique/personne morale.
On s’est alors dis qu’on allait parler de droit économique, expression de Ripert datant
du XXe siècle (Ouvrage : Les aspects du capitalisme moderne). Hamel évoquait
également cette expression. L’école de Nice (l’école du droit économique) a développé
cette notion en la définissant largement : le droit économique consisterait en un
système porteur de valeurs juridiques ayant des relations entre elles et avec des
valeurs et analyses d’autres systèmes. Selon eux donc, étudier le droit économique
serait étudier tout ce qui a affaire à l’économie, que ce soit du droit public ou du droit
privé. Le droit économique consisterait à rendre explicite l’impact des règles de droit
sur le jeu de l’économie (comment le droit influence l’économie donc, et pas l’inverse).
Cette notion ne s’est toutefois pas développé, parce qu’on s’est demandé si ce droit
économique devait rassembler toutes les règles juridiques ? ou les interventions de
l’Etat en matière économique uniquement ? Pas de réponse, donc cette notion n’a pas
été utilisée.
On a aussi parlé de droit professionnel : le professionnel désigne à priori le
commerçant, le libéral, l’artisan et c’est donc une vision très large. Parfois, on peut
même inclure l’agriculteur. Mais vont-ils être soumis aux même règles ? Non. La
notion est très large, tout comme celle d’entreprise : on peut inclure les personnes
physiques ou morales, individus ou sociétés, et donc c’est trop général. Finalement, si
on parle de droit professionnel, dans tous les cas, on s’intéressera à l’activité du
professionnel au cas par cas, et donc ça ne sert à rien de parler de professionnel, c’est
très large encore. Il fallait un truc large mais pas trop.
Le droit des affaires, c’est finalement l’ensemble des règles de droit applicable aux
entreprises et à leurs relations de droit privé. Il ne va pas toutefois se substituer au
droit commercial : le droit commercial est un élément du droit des affaires. Dans le
droit des affaires, on retrouve le droit commercial et les règles applicables aux
entreprises.
(2) Distinction du droit des affaires et du droit civil
Au départ, on scinder les deux : le droit des affaires est à part. Puis on s’est dit qu’ils
sont en réalité complémentaires.
On a séparé le droit des affaires au début, parce qu’il y a des exigences particulières :
des exigences de simplicité, de souplesse, de rapidité et une absence de
formalisme inutile (même si le formalise joue parfois un rôle important en droit des
affaires – les gros contrats par exemple), et le rôle de l’apparence qui joue un grand
rôle : on doit pouvoir se fier aux apparences et se faire confiance (on a pas le temps
de vérifier si par exemple un PDG est compétent pour signer un contrat), une exigence
de sécurité également (en cas d’inexécution d’un contrat, il peut y avoir des réaction
en chaîne, donc il fallait plus de sécurité que celle accordée par le droit commun des
contrats ; aussi les exigences comptables, fiscales ; celles du registres de commerce
et de société qui favorise la publicité), de technicité également (simplicité de
l’instrument juridique utilisé mais technicité de l’opération économique envisagée :
des règles spéciales nécessaires donc), l’idée de confiance mutuelle (le rôle des
usages notamment qui ont une place considérable – cela rejoint un peu l’exigence de
se fier aux apparences) et la bonne foi. Il y a une place importante également
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, accordée à l’arbitrage. Il y a enfin l’exigence de secret : il y a des informations à
valeur marchande qui doivent être protégées (depuis la loi du 30 juillet 2018
transposant une directive du 8 juin 2016, on a introduit un régime spécifique pour
protéger le secret des affaires qui était auparavant protégé notamment par le droit
pénal ou par la responsabilité délictuelle. On protège l’information pas connue en elle-
même, pas facilement accessible ; qui revêt une valeur commerciale ; et qui fait l’objet
de mesures de protection raisonnables pour conserver le secret. L’action en violation
du secret des affaires,




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