Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21
novembre 2019 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans cette affaire, une épouse dépose le 14 septembre 2017 une requête de divorce devant
le juge aux affaires familiales. Son mari a saisi l’autorité centrale japonaise afin de faire revenir
l’enfant dans son pays d’origine en invoquant la Convention de la Haye sur les aspects civils de
« l’enlèvement international d’enfants. »
La Cour d’appel de Toulouse rend un arrêt le 4 juillet 2019 ordonnant le retour de l’enfant au
Japon sur le fondement de l’article 13.b de la Convention de la Haye du 25 oct. 1980 relatif à
« l’enlèvement international d’enfants. »
L’épouse et demanderesse se pourvoit en cassation contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour
d’appel de Toulouse (1ère chambre, section 2), dans un litige l’opposant à son mari ainsi qu’au
procureur général de la Cour d’appel de Toulouse, tous deux défenseurs à la cassation.
La demanderesse se pourvoit en cassation sur le moyen unique de cet arrêt.
La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 4
juillet 2019 d’avoir ordonné le retour de son enfant au Japon. L’article 13, b de la Convention de la
Haye du 25 octobre 1980 relatif à la protection de l’enfant pose une exception à son retour, que s’il
« existe (pour lui) un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. », donnant
lieu à un risque de dommages physiques ou psychologiques. Il apparaît toutefois que la cour d’appel
a violé l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, puisqu’elle a ordonné le retour
de l’enfant au Japon, ce qui priverait la mère de ses droits parentaux. Selon ce même arrêt rendu par
la cour d’appel de Toulouse, la mère n’est pas exposée à la possibilité de devoir laisser son enfant au
Japon. Néanmoins, en rendant cette décision, il apparaît que celle-ci viole les indications posées par
les art. 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 8 de la Convention des droits de
l’homme et des libertés.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article 3, paragraphe premier de la Convention de New
York du 20 novembre 1989 relatif à la « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant »
décide que, puisque l’enfant a toujours vécu avec ses deux parents, il ne saurait y avoir de
quelconques traumatismes à retourner dans le pays dans lequel il habitait, contrairement à ce
qu’affirme la demanderesse au pourvoi. La Cour estime en revanche, que la rupture brutale initiée
par l’épouse et demanderesse au pourvoi constitue un dommage pour le mineur. Elle en déduit ainsi
que la décision de la cour d’appel est légalement fondée.
Ainsi, le juge doit-il démontrer qu’il existe un risque de danger physique ou psychique pour
l’enfant afin d’ordonner son rapatriement ? / Ainsi, le juge doit-il démontrer qu’il peut être fait
exception au retour immédiat de l’enfant pour faire annuler l’ordre de son retour au Japon ?
Au visa de l’article 13b de La Convention de La Haye, la Cour de cassation rappelle d’une part,
que la France a pleinement accepté la ratification de la Convention de la Haye par le Japon, d’autre
part, qu’il existe des procédures de divorce par consentement mutuel dans ce même pays. Enfin, au
regard de ces considérations, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de
Toulouse ayant fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu des principes édictés par la
Convention de la Haye. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par
l’épouse.
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