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Besoin d’aide pour mieux comprendre le droit des affaires ? Cours Simple

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Cours simple et accessible de moins d’une centaine de pages mais détaillé pour comprendre facilement les bases du droit des affaires en troisième année de droit.

Aperçu 4 sur 60  pages

  • 14 décembre 2024
  • 60
  • 2024/2025
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DROIT DES AFFAIRES
Droit commercial général
M. KENDERIAN


L3 Droit privé - Semestre 5
Année 2024-2025

, Introduction au droit commercial et des affaires
03/09/2024



Historique
Le droit commercial et des affaires puise ses racines dans la plus haute Antiquité, le code d’Hammurabi qui est le premier code de l’histoire de
l’humanité, datant de 1700 av. notre ère, contenait déjà des règles sur le transport, l’échange et la vente de marchandises.
De même, les romains distinguaient les choses in commercio de celles extra commercium.
La première juridiction commerciale qui n’a guère évolué depuis cette époque est apparue en 1563 à la suite d’un Édit du roi Charles IX afin
d’avoir une justice des marchands rendue par les marchands pour les marchands. C’est ce qui caractérise encore aujourd’hui la justice
commerciale. En effet, les juges des tribunaux de commerce sont composés de juges non professionnel qui sont des commerçants jugeant
d’autres commerçants.

En 1673, Louis XIV a prit deux ordonnances à l’initiative de Colbert (son ministre des finances) : l’une relative au commerce de terres qui sera à
l’origine du code de commerce de 1807 et l’autre relative au commerce maritime (qui a l’époque était particulièrement important)

La Révolution française (1789) ne touche pas aux règles de l’ancien régime relatives au commerce, cependant, les ordonnances de Louis XIV
sont restés en vigueur. Cependant la période révolutionnaire a été marquée par l’émergence d’un principe fondamental à valeur constitutionnelle
qui est le principe de liberté de commerce et d’industrie. Avant, pour ouvrir un commerce, il fallait obtenir une autorisation royale. Ce
principe a été consacré par le célèbre décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791.



Le Code de commerce de 1807
C’est Napoléon Ier qui est à l’origine de ce code qui constitue la première véritable codification du droit commercial. Ce code réunissait 648
articles et il comportait 4 livres :

le 1er livre : Commerce en général

le 2ème livre : Commerce maritime

le 3ème livre : Faillite et banqueroute

le 4ème livre : Juridictions commerciales

Ce code de commerce est de bien moins bonne facture que le code civil, il ne présentait pas les mêmes qualités que ce dernier. C’est un code qui
a été rapidement frappé d’obsolescence en raison du développement prodigieux des activités économiques du XIX° (révolution industrielle). Il
est d’usage de dire que le code de 1807 était “un vieux code si tôt promulgué”.

En effet, toutes les lois nouvelles sur le commerce (loi du 1865 sur le chèque, loi de 1867 sur les sociétés anonymes, loi de 1909 sur le fonds de
commerce…) étaient en dehors du code de commerce de 1807 étant apparues postérieurement à sa codification.

À la fin de sa vie, le code de commerce napoléonien n’était plus composé que de 140 articles et il avait perdu une grande partie de son intérêt
puisqu’il ne contenait plus que les règles relatives aux commerçants, à leurs obligations, à leur comptabilité mais il n’y avait rien sur le droit des
sociétés, le droit des entreprises en difficultés… C’est la raison pour laquelle est apparue un nouveau code de commerce, celui de 2000.



Le Code de commerce de l’an 2000
Ce code de commerce a été adopté pour enrayer le phénomène dit en doctrine de “décodification”, expression que l’on doit au professeur Bruno
Oppetit qui a été un article intitulé “La décodification du droit commercial français” que l’on trouve au “Mélange René Rodière (Dalloz, 1981,
p. 197)”.

Le nouveau code de commerce a été publié par une ordonnance du 18 septembre 2000 du moins en ce qui concerne sa partie législative. Pour
la partie règlementaire du code de commerce, il a fallut attendre 7 ans puisqu’elle n’a été publié qu’avec un décret du 25 mars 2007. Le
nouveau code de commerce n’est complet que depuis 2007, entre 2000 et 2007, il fallait se référer aux textes réglementaires non codifiés.

Ce nouveau code de commerce est une codification à droit constant, c’est à dire que c’est une codification-compilation, on se contente de réunir
dans un même ouvrage, les textes relatifs à une matière sans en modifier la moindre virgule. La codification ne modifie pas le fond du droit, les
règles restent les mêmes.




Introduction au droit commercial et des affaires 1

, Dans ce code de l’an 2000, on trouve tout les textes relatifs aux commerçants, au contrats commerciaux, aux sociétés, aux entreprises en
difficultés, au droit bancaire, aux juridictions commerciales… C’est un code qui a pris du poids puisqu’il comporte aujourd’hui pas moins de 9
livres :

Du commerce en général

Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

De certaines formes de vente et des clauses d’exclusivités

De la liberté des prix et de la concurrence

Des effets de commerce et des garanties (droit bancaire)

Des difficultés des entreprises (droit des entreprises en difficulté → le droit des procédures collectives)

Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce

De quelques professions réglementées

Dispositions relatives à l’outremer

Il est important de noter que certains textes du code de 1807 ont été repris par le code de 2000.
Le gouvernement Attal en 2024 avait envisagé de simplifier ce code en procédant à une réduction de son volume, ce afin de simplifier le droit
des affaires et le chiffre d’une augmentation de volume de 364% depuis 2002 a été avancé par le gouvernement pour justifier son projet.



La spécificité du droit commercial
Le droit commercial se distingue véritablement du droit civil, c’est un droit original, particulier, spécial, qui se veut pragmatique. Les
commerçant ont besoin de souplesse. Aussi le droit commercial se manifeste par un moindre formalisme que le droit civil.


Illustrations du moindre formalisme du droit commercial
Illustration avec les règles de preuves
En droit civil, au dessus de 1500 euros, la preuve d’un contrat doit nécessairement être rapporté par écrit (article 1359 du code civil).
En droit commercial, la règle est beaucoup plus souple puisque les actes juridiques peuvent être prouvés par tous moyens. On dit que la preuve
est libre. Cette règle est inscrite à l’article L110-3 du code de commerce qui dispose “A l'égard des commerçants, les actes de commerce
peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi”.
Tous les modes de preuves sont admis en droit commercial (témoignage, aveu…).

Illustration avec la justice commerciale
Il existe au premier degré de l’ordre judiciaire une juridiction spéciale qui est le tribunal de commerce qui règle les litiges commerciaux à
savoir les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans également entre établissements de crédit mais aussi les
contestations relatives aux sociétés commerciales mais encore les conflits relatifs aux actes de commerce entre toute personne. C’est ce que l’on
retrouve à l’article 721-3 du code de commerce.

Le tribunal de commerce a un autre chef de compétence extrêmement important, il gère ce que l’on appelle les “procédures collectives”, c’est à
dire le droit des entreprises en difficultés. C’est ce que l’on trouve à l’article L721-2 du code de commerce. Il existe 3 types de procédures
collectives :

la procédure de sauvegarde → l’entreprise rencontre des difficultés économiques mais n’est pas encore en état de cessation des paiements
(lorsqu’on ne peut pas payer le passif exigible avec l’actif disponible)

la procédure de redressement judiciaire → l’entreprise est en état de cessation des paiements et le but est de tenter de la redresser en
mettant en place différent moyens tels que des remises de dette, la cession de l’entreprise a un tiers

la liquidation judiciaire → l’entreprise est en état de cessation des paiements et aucun redressement n’est concevable, tout l’actif qui peut
être vendu le sera

En revanche le tribunal de commerce n’est pas compétent en matière de baux commerciaux, matière qui relève du tribunal judiciaire (article
R211-4 2° du code de l’organisation judiciaire). Il en va de même pour les propriétés intellectuelles bien que cette matière touche aux affaires,
cela relève du tribunal judiciaire.


Le tribunal de commerce



Introduction au droit commercial et des affaires 2

, Il est composé de juge non professionnels appelés “juges consulaires”, ce ne sont pas des juges issues de l’ENM, il ne sont pas magistrats, ces
juges sont des bénévoles. Ils sont choisis parmis des commerçants ou des dirigeants d’entreprises et ils sont élus par leurs pairs sur des listes au
sein des chambres de commerce et d’industrie.

La justice consulaire depuis 1563 est marquée par le corporatisme (le fait qu’une profession défende des intérêts contre tout ce qui pourrait lui
nuire) puisque les commerçants jugent d’autres commerçants ce qui est assez atypique.

Cette composition particulière des tribunaux de commerce qui n’a pas évolué depuis 1563 se justifie par l’idée selon laquelle la justice doit être
rendu par ceux qui vivent la matière et donc par les commerçants eux-mêmes. On peut dire qu’un magistrat professionnel n’a “que” des
compétences juridiques techniques alors que le commerçant est au coeur du monde des affaires et seront donc plus à même de rendre la justice
qu’un magistrat hors sol.

La justice commerciale n’est pas pour autant à l’abris de la critique, en effet, 3 critiques reviennent assez souvent :

le risque de conflits d’intérêts

le manque de transparence

le manque de connaissance juridique

Pour répondre à cette dernière critique, il existe depuis le 1er novembre 2018, une obligation de formation des juges des tribunaux de commerce.
Il y a une formation initiale de 8 jours organisé par l’ENM pour ceux qui n’ont jamais exercé de mandat ou ceux qui n’ont pas accompli cette
obligation de formation au cours de leur mandat précédant. Cette obligation de formation porte sur les thèmes suivants : organisation judiciaire,
principes de la procédure, fonctionnement d’une juridiction, déontologie, techniques de rédaction des jugements et tenue d’une audience. À cette
obligation de formation initiale s’ajoute une formation continue de 2 jours par an organisé par l’ENM.


La réforme des tribunaux de commerce
Depuis de très nombreuses années, il est question de réformer les tribunaux de commerce. Une première possibilité serait d’introduire ce qu’on
appelle l’échevinage, ceci consiste à faire intervenir des magistrats professionnels aux cotés des juges non professionnels. Par exemple, le
tribunal pourrait être présidé par un magistrat professionnel assisté de juges commerçants élus. Il y a eu une proposition de réforme en ce sens en
2002 mais elle a été immédiatement abandonné face à l’hostilité des juges consulaires. En 2023, il y a eu une nouvelle tentative, qui a été, elle
aussi, immédiatement retiré du projet de loi à la demande des juges consulaires.

À présent, la réflexion porte sur l’extension des compétences du tribunal de commerce, il ne s’agit plus de modifier sa composition mais
d’étendre ses compétences.

En novembre 2013, la commission justice du club des juristes présidé par M. Magendie avait formulé des propositions d’ajout de contentieux à
la compétence commerciale notamment les baux commerciaux mais cela n’a pas été suivi des faits.

En 2018, la conférence générale des juges consulaires de France (CGJCF), organisme qui représente tout les juges consulaires de France, est allé
encore plus loin que la commission Magendie en plaidant pour un élargissement des compétences du tribunal de commerce à tous les acteurs
économiques quel que soit leur statut y compris les professionnels libéraux et les agriculteurs qui ne sont pas des commerçants. Cette conférence
souhaitait également que les baux commerciaux soient attribués au tribunal de commerce. La conférence a rendu à l’époque un rapport au Garde
des Sceaux intitulé “Du tribunal de commerce au tribunal des activités économiques - Pour une justice commerciale attractive et efficace”. À
l’époque ce rapport, n’a pas été suivi des faits.
06/09/2024

En 2022, il y a eu le comité des États généraux de la justice présidé par Jean-Marc Sauvé (vice-présidente du Conseil d’État) à la suite duquel
émerge le rapport Sauvé qui a été remis au Président de la République en juillet 2022 et entre autres mesures, ce rapport préconise
d’expérimenter la mise en place de ce que le rapport appelle un tribunal des affaires économiques non écheviné donc il ne comporte pas de
magistrats professionnels. Selon le rapport Sauvé, le tribunal des affaires économiques doit avoir des compétences élargies en matière de droit
des entreprises en difficulté uniquement, ce qui est cohérent puisque le tribunal de commerce a actuellement une place importante en matière de
procédure collective mais seulement en ce qui concerne les commerçants. Le rapport Sauvé ne préconise pas que le tribunal des affaires
économiques embrasse tous les contentieux.

Le législateur, suite a ces propositions, suite aux États généraux de la justice, celui-ci a repris a son compte la proposition du comité Sauvé de
transformer les tribunaux de commerce en tribunaux des activités économiques. En effet la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023
“d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027” prévoit dans son article 26 l’expérimentation d’un tribunal des
activités économiques (TAE) au domaine de compétence élargi ainsi que d’une contribution financière du justiciable, le recours au TAE va
devenir payant. Cette expérimentation, selon la loi de 2023, doit se faire dans 9 à 12 tribunaux de commerce, les autres conserveront le tribunal
de commerce actuel.
Un arrêté du 5 juillet 2024 est venu fixer la liste des 12 tribunaux de commerce désigné TAE à titre expérimental. Il s'agit des tribunaux de
commerce de : Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles.
L’expérimentation à lieu dans des grands tribunaux de commerce mais également dans des petits. On peut cependant s’étonner qu’il n’y ai aucun




Introduction au droit commercial et des affaires 3

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