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Commentaire d’arrêt, Cour de cassation, 1er Chambre civile, 12 janvier 2011 + Commentaire d’arrêt Cour de cassation, 1er Chambre civil, 29 juin 2011 6,49 €
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Dissertation

Commentaire d’arrêt, Cour de cassation, 1er Chambre civile, 12 janvier 2011 + Commentaire d’arrêt Cour de cassation, 1er Chambre civil, 29 juin 2011

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  • 4 mars 2014
  • 5
  • 2013/2014
  • Dissertation
  • Inconnu
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Par: kayssar123456 • 1 année de cela

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laloumlb
Séance 8 TD Civil :
Commentaire d’arrêt, Cour de cassation, 1er Chambre civile, 12 janvier 2011,
numéro de pourvoi 09-16519

Phrase d’accroche : La réalisation d’acte notarié pour un majeur incapable, est très
encadrée par le droit, car celui vise à préserver les intérêts des personnes incapables.

Identification : C’est sur cette délicate question de la protection de l’intérêt de la personne
incapable que la Cour de cassation c’est prononcée sur une décision du Cour de cassation,
Chambre civile 1er, mercredi 12 janvier 2011

Fait : En l’espèce la demandeuse est placée sous sauvegarde de justice par le juge des
tutelles le 12 septembre 2008, une enquête sociale étant confié à l’UDAF 31. Le 22
décembre 2008, Le juge des tutelles désigne l’UDAF 31 comme mandataire, la demandeuse
introduit un recours contre la décision du juge car celle-ci souhaite que ça soit son fils qui
soit le représentant mandataire, et conclu par acte notarié un mandat de protection futur le
19 février 2009, désignant le fils de la demandeuse comme mandataire.

Procédure : Le tribunal d’instance de Toulouse, le 29 juin 2009 confirme la décision
précédente du juge des tutelles écartant le mandat de protection futur et plaçant la
demandeuse sous curatelle renforcée désignant là encore l’UDAF 31 comme curateur sur le
moyen nécessaire qu’il y aurait atteinte aux intérêts du mandant quant à l’exécution du
mandat de protection futur désignant le fils de la demandeuse comme mandataire, sans
expliquer selon le moyen, en quoi il y aurait atteinte aux intérêts du mandant.

Problématique : La désignation d’une personne étant chargée de protéger le patrimoine du
majeur sous curatelle par le mandat de protection futur, peut elle être réalisée par un majeur
incapable ?

Solution : La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel par un arrêt de rejet,
par le motif qu’il était prouvé que les intentions du fils de la demandeuse porté atteinte aux
intérêts de cette dernière, et que de ce fait la Cour d’appel avait légalement justifié sa
décision, au visa de l’article 448, 483-4, 483-2 qui disposent que :

Article 483 : Le mandat mis à exécution prend fin par :

1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du
mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;

2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf
décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture

4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il
s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du
droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des
époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux
intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou
lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

, Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de
sauvegarde de justice.



Article 448 : La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées
d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle
ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans
l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En
cas de difficulté, le juge statue.

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas
l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant
mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou
plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du
jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.



Annonce du plan : L’encadrement de la réalisation du mandat de protection futur pour le
curatélaire (I), ainsi que de la désignation de la personne chargée de protéger les intérêts du
majeur incapable (II)

I) Encadrement de la réalisation du mandat de protection futur pour le curatélaire

La réalisation d’acte de disposition est encadrée (A) le fin mot appartenant au juge des
tutelles(B)

A) Protection de l’intérêt du majeur incapable quant à la réalisation d’acte de
disposition

-Réalisation du mandat de protection future, réalisation d’un acte notarié, donc d’un acte de
disposition, ceux-ci qui ne peuvent être réalisés unilatéralement par un majeur incapable
placé sous curatelle, donc annulation du mandat.

- Obligation pour le curateur de signer conjointement l’acte de disposition réaliser pour le
curatélaire

- Art 483

- Incapacité partielle pour le majeur placé sous curatelle, acte disposition réalisation
conjointement avec le curateur.

B) Appréciation souveraine du juge des tutelles

-Protection de l’intérêt de la personne incapable, désignation de la tierce personne chargée
de protéger le patrimoine du curatélaire. ART 448

- Désignation d’un curateur sélectionné par le juge des tutelles s’il est prouvé que la
première personne désignée porte atteinte aux intérêts de la personne incapable



II) Encadrement de la désignation de la personne chargée de préserver le patrimoine
du majeur incapable

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