Introduction au cours 5
Mme Rzepecki
Rappel : Ce document n’est qu’un support de cours et en aucune façon un
résumé de cours.
TITRE DEUXIEME
LA RÉALISATION DES DROITS SUBJECTIFS : LA PREUVE DES DROITS
Qui doit prouver ? Quoi prouver ? Comment prouver ?
CHAPITRE PREMIER LA CHARGE DE LA PREUVE
SECTION 1 LES PRINCIPES
Selon l’art. 1353, al. 1er C. civ. (anc. art. 1315), « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver ». Il signifie que c’est à celui qui réclame
quelque chose qu’il appartient de rapporter la preuve de son droit : le principe
est que la charge de la preuve pèse sur le demandeur « actori incumbit
probatio ».
Mais, une fois que le demandeur a prouvé son droit, le procès n’est pas gagné
pour autant. Le défendeur peut, pour se défendre, prétendre que le droit a
disparu, que l’obligation est éteinte. C’est alors à lui de le prouver :
réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qu’il a fait
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (« reus in excipiendo fit
actor »)(art. 1353, al. 2 C. civ.).
En tout état de cause, la charge de la preuve n’est pas figée : elle se déplace au
cours du procès, le principe étant que chaque partie a la charge d’établir la
preuve des faits qu’elle allègue, c’est-à-dire la preuve de sa prétention.
Et donc, en définitive, les principes énoncés par l’article 1353 ont pour fin, non
pas tant de déterminer la partie sur qui va peser la charge de la preuve, que de
déterminer laquelle des deux parties va supporter le risque de la preuve,
c’est-à-dire va perdre le procès si un doute subsiste : ce sera celle sur laquelle
pesait en dernier lieu la charge de la preuve.
SECTION 2 LES TEMPERAMENTS : LA DISPENSE DE PREUVE
Il arrive parfois que le législateur, par le jeu d’une présomption, tienne
certains actes ou certains faits comme certains, dispensant ainsi le demandeur
d’en apporter la preuve. Cela se produit en général lorsque celle-ci serait trop
difficile à rapporter. La présomption légale est désormais définie à l’article
1354 du Code civil comme étant une dispense de preuve.
1
, En principe, la dispense de preuve est provisoire, c’est-à-dire qu’elle laisse
place à la preuve contraire. Se produit alors un renversement de la charge de
la preuve. Ce qui signifie que, si le demandeur est dispensé d’apporter la
preuve de son droit, le défendeur peut néanmoins apporter la preuve contraire
et ce, par tout moyen. Dans cette hypothèse, la présomption est dite simple.
Lorsque la preuve contraire ne peut être renversée que par des moyens
déterminés, on parle de présomption mixte.
Exemple de la présomption de paternité, dite pater is est…. Expliquez en quoi
consiste cette présomption et en quoi il s’agit d’une présomption simple.
Mais la dispense de preuve peut être définitive. C’est le cas lorsque la
présomption est irréfragable. Dans ce cas, le défendeur ne peut renverser la
présomption en apportant la preuve contraire, sauf hypothèse d’un aveu
judiciaire ou du serment décisoire.
CHAPITRE 2 L’OBJET DE LA PREUVE
L’article 9 CPC dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ce texte fixe l’objet de la preuve, qui est commandé par la distinction du fait et
du droit. Si les parties doivent établir les faits, elles n’ont pas à établir le droit
que le juge est censé connaître.
SECTION 1 LA PREUVE DU DROIT
§1er LE PRINCIPE
Par le mot « droit », ici, il faut comprendre le droit objectif, les règles juridiques
que l’on prétend applicable en la cause. Le principe est que le droit ne se
prouve pas, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas aux parties de prouver le contenu
ou la portée des dispositions qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions.
§2. LES EXCEPTIONS
Les usages et la coutume doivent, en cas de contestation, être établis dans
leur existence et dans leur teneur, c’est-à-dire dans leur contenu, par celui qui
s’en prévaut. Il faut aussi prouver leur permanence.
La seconde exception concernait le contenu de la loi étrangère.
En principe, la loi étrangère a la même valeur juridique que la loi française. En
conséquence, si la loi française n’a pas à être prouvée, la loi étrangère ne
devrait pas non plus avoir à être prouvée. Mais il est bien évident que le juge ne
peut être présumé connaître toutes les lois étrangères : c’est pourquoi pendant
longtemps il était exigé, au moins dans certains cas, que les parties prouvent le
contenu de la loi étrangère.
2