Droit civil la famille
manuel: Mallaurie et Aynès
Terre et fenouillet
Dynasup
introduction préliminaire: l'être humain
A. l'apparition de la vie
La personnalité juridique est en principe acquise à la naissance de l'être humain.
L'enfant n'a pas de personnalité distincte de celle de sa mère avant la naissance. La
difficulté tient à la reconnaissance ou non du foetus comme un sujet de droit. Pour
pouvoir être reconnus par l'Etat il faut avoir fait l'objet d'une déclaration qui sera réalisé
dans les trois jours après l'accouchement, art 55 du C.Civil. Sans cette déclaration
l'officier d'etat civil ne pourra constater la naissance sur les registres d'Etat civil qu'en
vertu d'un jugement. La déclaration sera plus souvent effectuée par le père, le médecin,
la sage femme ou toute autre personne ayant assisté à l'évènement. L'officier dresse
l'acte de naissance qui comprend le jours, l'heure, le lieu de naissance, son sexe, son
prénom, son nom, nom/prénom/âge/domicile/profession des parents. Et les informations
relatives aux déclarants, si il ne s'agit pas d'un des deux parents. S'ajoute à cela deux
conditions cumulatives, il faut être né vivant et viable. Ces conditions ne sont pas
inscrites clairement dans le C. Civil, on les déduit d'autres articles. vivant=avoir respiré
une fois. Viable=aptitude à la vie, capacité physiologique à survivre. Si ces conditions
sont remplis, on peut établir l'acte de naissance. Si l'une de ces conditions vient à faire
défaut, on peut dresser un acte d'enfant sans vie. Il a moins d'effe tque l'acte de
naissance, car il ne constate pas l'existence de la PJ. Cela permet la mention de cet
enfant sur les registres de l'Etat civil, ils pourront organiser les obsèques et obtenir
certains droits sociaux. Il n'y a aucune condition posé pour obtenir cet acte, il suffit juste
d'avoir un certificat médical d'accouchement. Il existe une exception , lorsque l'enfant
simplement conçus est considéré comme né chaque fois qu'il en va dans son intérêt.
Cela permet à l'enfant simplement conçus d'avoir des droits lors d'une successions, et
de toucher une part si il nait vivant et viable. Le moment de l'acquisition de la PJ pose
des difficulté notamment à l'égard du foetus et notamment vis-à-vis de la question d'un
possible homicide sur un foeutus. Homicide involontaire=tuer une personne. Foeutus
pas une personne, il n'y a donc pas d'homicide possible. Cour européenne laisse libre
les Etats sur la personne juridique.
, B. le corps humain
1)La capacité
Par principe un mineur n'a pas la capacité juridique à la différence du majeur,
toutefois le mineur peut sans l'accord de ses parents passer des petits contrats. Il
bénéficit en outre de tous les droits qui lui seraient accordés par ses parents. Il a
également certains droits fondamentaux, dit droit de protection, il peut ainsi bénéficier du
droit d'asile, accéder à la contraception, l'avortement et de bénéficier de l'accouchement
sous X. Le mineur si il devient parent pourra reconnaitre son enfant et disposer de
l'autorité parentale. Au niveau du droit pénal, le mineur n'atteindra la majorité pénale
qu'à ses 18 ans, mais dès l'âge de 13 ans sa responsabilité pénal est accentuée
puisque l'enfant fautif est pris en charge par la justice de façon personnelle. Le mineur
peut obtenir l'émancipation et la pleine capacité juridique. Le mariage emporte de plein
droit émancipation du mineur, cette situation reste rare, car il n'est techniquement
possible qu'entre personnes majeurs, art 344.Par le jeu des dispenses obtenus auprès
du procureur de la republique et avec l'accord d'au moins l'un de ses parents et pour
motifs graves, un mineur peut se marier. Même en cas de divorce il y a maintient de
l'émancipation. Un mineur peut être émancipé par décision de justice, il faut avoir plus
de 16 ans et ses parents doivent faire la demande auprès du juge des tutelles. Le
majeur lui est considéré comme étant capable, sauf si il se trouve sous un régime de
protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
2)les droits de la personne
La personne qui a la PJ a des droits et surtout le droit à voir son corps protégé.
Protection opéré par le principe de dignité de la personne. Depuis une décision du CC
du 27 juillet 94, le principe de dignité a une valeure constitutionnelle, autrement dit le
respect de la dignité humaine est un droit fondamental, il s'agira également d'une
composante de l'ordre public. Celui-ci peut ainsi justifier une ingérence dans l'exercice
des libertés individuelles d'une personne au nom du respect de sa propre dignité. Arrêt
du conseil d'Etat 27 octobre 95, l'arrêt commune de Morsang-sur-orge (spectacle de
lancer de nain), réification du corps humains ou l'on le considère comme une chose.
a)les principes d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain
L'art 16-1 alinéas 2 du C. Civil prévoit que le corps humain est inviolable, cette
interdiction vise autrui, en vertu de ce principe, il est impossible d'imposer une contrainte
à une personne qui la refuse. A ce titre oninterditl'esclavage, ou encore le proxénètisme,
on encadre le travail d'intérêt général. Il existe des exceptions, la peine de prison et
l'arrestation. Le principe d'intégrité prévu par l'art 16-3 du C.Civil qui dispose qu'il ne
peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médical pour
la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. L'alinéas 2
poursuit en ajoutant que le consentement de l'intéressé doit être recceuillis
préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à
laqelle il ne peut pas consentir. On comprend qu'une atteinte à l'intégrité du corps