Droit civil les personnes
Mme Stéphanie Mauclair
Liste de manuel utile :à venir
Termes utiles:
- jurisprudence: ce qui est l’œuvre de l’autorité judiciaire, soit la solution donné par les tribunaux
sur un point de Droit litigieux. Mai 91, cour de cassation autorisation ou non pour les mères porteuses.
Idée de décision ponctuel, idée que l’on fait jurisprudence, devient un grand principe.
Organisation des cours de justice pour le Droit privé
Cour de cassation
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Cour d’appel
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Tribunaux(TGI, tribunal de grande instance, Tribunal instance,
Juge proximité)
Passage au tribunal en cas de rejet de la décision, on peut faire appel. Par la suite on peut aller
vers la cour de cassation, qui ne juge pas les faits, mais uniquement le Droit. Elle a deux possibilité, rejet
du pourvoi, le procès est donc finis, elle peut rendre un arrêt de cassation, elle casse donc ce que la cour
d’appel à décidé. Soit cela s’arrête là, mais la plupart du temps cassation avec renvoi, ce qui implique
qu’elle renvois l’affaire à une autre cour d’appel.
Organisation des tribunaux pour le Droit public
le conseil d’Etat
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les cours administratives d’appel
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tribunaux administratifs
Décisions du conseil constitutionnel = va notamment veiller à la conformité à la Constitution des
lois et des traités.
Introduction
Qui dit personne en droit dit d’abord personnalité juridique (PJ). La personnalité juridique est
l’aptitude a être titulaire de droit subjectifs. Ce que l’on entend comme droit de propriété, les droit d’agir
en justice, les droits politiques (ex: le vote). On oppose alors les droits subjectifs au droits objectifs, qui
sont l’ensemble des règles générale qui s’applique aux individus. Avoir la PJ, c’est aussi être un sujet de
droit, càd être sujet a l’application du droit objectif. Ex droit de passer le permis, de voter, mais subjectifs,
car il faut l’âge légale par exemple. Autrement dit: grand cercles contenant tous les droits objectifs, et
plein de petits bouts de ces droits. La PJ, c’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Cette
aptitude est inérante a la personne humaine, c.à.d. que toute personne physique en bénéficie de sa
naissance a sa mort. Cette aptitude est également reconnus selon des conditions variables au personnes
morale (c’est un groupement a qui l’on reconnait la qualité de sujet de droit, une entreprise, une
association). Le sujet de droit s’oppose alors a l’objet de droit ce qui caractérise ce sujet c’est de pouvoir
agir, faire des actes juridiques(acheter un bien le vendre, allez devant un tribunal). En outre le fait d’avoir
, une volonté et des intérêts. Ex: L’animal lui demeure un objet de droit, ce n’est pas un sujet de droit, au
moins le droit au respects. Il existe deux catégories de personne, les personnes physique et les personnes
morale, elles ont en commun la qualité de sujet de droit et en conséquence l’aptitude a participer a
l’activité juridique.
Première partie: les personnes physiques
Pour étudier les personnes physique nous allons commencer par apprécier l’existence de la
personne, autrement dit s’intéresse a comment nait une personne et qu’elles sont les droits qui s’attachent
à ce statut. Ensuite nous verrons qu’elles sont les moyens qui permettent d’identifier la personne (nom,
prénom, nationalité). Et enfin nous verrons comment la personne est protéger par le droit.
Titre premier: l’existence de la personne
Une fois la PJ acquise, la personne physique va bénéficier de certains droits. Ce posera alors la
question de savoir jusqu’à quand bénéficie-on de la PJ?
Chapitre 1: l’acquisition de la personnalité
La PJ est en principe acquis au moment de la naissance de l’être humain, toutefois nous verrons
que dans certains cas, la naissance n’est pas nécessaire, pour acquérir partiellement la PJ.
Section 1: Le moment de l’acquisition
de la personnalité
Paragraphe 1: la naissance première condition
Par principe l’individus accède a la PJ, au moment ou il nait, on considère ainsi qu’avant sa
naissance l’enfant n’a pas de personnalité distincte de sa mère, par le passé ce principe n’était pas toujours
clairement appliquer, l’esclave était un objet de droit dépourvus de PJ. De nos jours la difficulté tient a la
reconnaissance ou non du fœtus comme un sujet de droit, actuellement le fœtus n’a pas la qualité de
personne. Pour pouvoir être connus de l’état une nouvelle personne doit faire l’objet d’une déclaration
réalise dans les trois jours qui suivent l’accouchement, on trouve cette règle a l’article 55 du code civil. Si
cette déclaration n’est pas faite dans les trois jours l’officier d’état civil ne pourra plus constater la
naissance sur les registres d’état civil qu’en l’état d’un jugement. Sachant que la déclaration est le plus
souvent effectuer par le père, le médecin, la sage-femme ou toute autre personne de l’événement. Une fois
cette déclaration réaliser l’officier d’état civil dresse l’acte de naissance qui va comporter des information
relatives a l’enfant (jour, lieu de naissance, le sexe) et les informations des parents et le cas échéant les
information lié aux déclarants.
Paragraphe 2: les autres conditions
Il existe deux autres conditions cumulatives pour acquérir la PJ. Il faut en effet constater que
l’enfant est né vivant et qu’il est né viable. On déduit ces conditions de plusieurs dispositions du code
civil. D’abord de l’article 318 qui mentionne « aucune action n’est reçus quand à la filiation d’un enfant
qui n’est pas né viable ». L’article 725 dispose lui que pour succéder il faut exister a l’instant de
l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçus, naitre viable.
Etre né vivant ne pose pas de grandes difficulté, il suffit d’avoir respiré au moins une fois. En