Introduction
Section 1 : La notion d'obligations
I) La définition de l'obligation
Dans le langage courant, l'obligation est le fait d'être tenu de respecter une règle. Cela désigne toute
sorte de devoirs : des devoirs imposés par les règles de vie en société, par la morale, par le droit, par
la religion. Tout ces devoirs sont des règles impératives et contraignantes, donc des obligations.
Dans le langage juridique, l'obligation a un sens plus étroit : tout devoir n'est pas forcément une
obligation. Un devoir moral ou religieux n'est pas une obligation. En droit, l'obligation se définit
comme un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elle (le créancier) peut
exiger de l'autre (le débiteur) l'accomplissement d'une prestation.
L'obligation c'est le rapport juridique qui unit le débiteur au créancier. L'obligation a un aspect
passif pour le débiteur qui est tenu d'une dette et qui doit payer le créancier ; l'obligation a un aspect
actif pour le créancier qui est titulaire d'une créance et qui peut exiger quelque chose du débiteur. Il
peut exiger le paiement d'une somme d'argent, ou la remise d'une chose ou l'accomplissement d'une
prestation.
II) Les caractères de l'obligation
Il y en a 3 : un caractère personnel, patrimonial et contraignant.
-Elle a un caractère personnel car elle crée un lien de droit entre des personnes. Le droit du
créancier (à l'égard de son débiteur) est qualifié d'ailleurs de droit personnel. On distingue les droits
personnels et les droit réels. Le droit réel est le droit d'une personne sur une chose : par exemple le
droit de propriété ; au contraire le droit personnel, ou droit de créance est le droit d'une personne à
l'égard d'une autre personne.
-L'obligation a ensuite un caractère patrimonial, elle peut être appréciée en argent. Elle constitue un
élément du patrimoine, soit à l'actif (pour le créancier) soit au passif (pour le débiteur). L'obligation
est donc un droit patrimonial : elle se distingue donc des droits extra-patrimoniaux (le droit à
l'image, au respect de la vie privée, le droit au nom, les droits familiaux). Le caractère patrimonial
de l'obligation est important car il explique que les obligations se transmettent par succession. Celui
qui recueille le patrimoine d'une personne sera tenu par ses dettes et profitera de ses créances.
-L'obligation a enfin un caractère contraignant, elle est obligatoire et elle doit être exécutée sous
peine de sanction civile. Le créancier dont la créance n'est pas exécutée pourra recueillir à la force
publique pour contraindre le débiteur à payer. À l'origine la contrainte s'exerçait sur la personne du
débiteur, le créancier pouvait faire vendre le débiteur comme esclave pour qu'il puisse rendre sa
dette. Aujourd'hui, la contrainte s'exerce indirectement sur le débiteur à travers la saisie de ses
biens.
L'obligation civile se distingue de l'obligation naturelle ou morale qui est dépourvue de
conséquences juridiques.
III) La distinction de l'obligation civile et de l'obligation naturelle
L'obligation naturelle est une obligation qui existe en vertu d'un devoir moral et non en vertu du
droit et qui est dépourvue de sanctions civiles, elle n'est pas susceptible de poursuite en civil. Son
exécution ne peut être que volontaire : en vertu d'un devoir de conscience, un frère peut s'obliger à
porter assistance à sa sœur alors que la loi ne l'impose pas. De même, un concubin peut décider de
subvenir aux besoins de sa concubine. L'obligation naturelle obéit à un régime particulier : d'abord,
,à la différence de l'obligation civile, elle n'est pas susceptible d'exécution forcée. Le créancier ne
peut pas en demander l'exécution en justice.
La seconde particularité est que le débiteur qui a déjà exécuté spontanément une obligation naturelle
ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas demander restitution de ce qu'il a payé en prétendant
que l'obligation n'existe pas (article 135 du CC ). l'obligation naturelle devient obligatoire lorsque le
débiteur s'engage à l'exécuter, elle acquiert alors les attributs d'une obligation civile.
Section 2 : les classifications des obligations
I) Les classifications des obligations en fonction de leur source
Il s'agit de se demander comment naissent les obligations. Qu'est ce qui fait qu'une personne peut
être engagée au profit d'une autre.
En droit civil, les deux principales sources d'obligation, en dehors de la loi sont l'acte juridique et le
fait juridique.
L'acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit, exemple : le
contrat de vente est un acte juridique qui a pour effet de transférer la propriété d'une chose. Au
contraire, le fait juridique est un événement d'où découle des effets de droit sans que ces effets aient
été recherchés : une faute oblige son auteur de réparer le dommage qui en résulte sans que le
versement de dommages et intérêts ai été voulu. Soit dans un cas l'effet de droit est voulu et dans
l'autre il n'est pas voulu. Je suis tenu par une obligation soit parce que je l'ai voulu, en signant un
contrat, soit parce que j'ai accomplit un fait juridique (une faute par exemple) qui m'oblige à réparer
le dommage et dans ce cas le fait de droit (les dommages et intérêts ne sont pas voulu).
L'intérêt de la distinction entre acte et fait juridique apparaît en matière de preuves. La preuve d'un
fait juridique est libre. La preuve d'un acte juridique doit être rapporté par écrit au delà d'un certain
montant (maintenant 1500€).
II) Les classifications des obligations en fonction de leurs objet
1) La distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire
Cette distinction est posée par l'article 1101 du Code Civil.
L'obligation de faire est l'obligation pour le débiteur d'accomplir une prestation (d'effectuer un
travail, de livrer un bien pour un transporteur).
L'obligation de ne pas faire c'est l'obligation pour le débiteur de s'abstenir d'un certain fait, elle
implique une abstention ; exemple : le vendeur d'un fond de commerce s'engage à ne pas réinstaller
un commerce similaire dans le voisinage ; un fournisseur pour assurer une exclusivité à un
distributeur s'engage à ne pas approvisionner d'autres distributeurs dans une zone géographique
donnée.
L'obligation de donner c'est l'obligation de transférer la propriété d'une chose. Le vendeur a
l'obligation de transférer la propriété de la chose vendue. Donner ne signifie pas faire un don et cela
n'est pas non plus synonyme de livrer la chose, c'est celle de transférer la propriété. En droit
français, le transfert de propriété s'opère de plein droit dès que les parties sont d'accord sur la chose
et sur le prix.
En pratique, l'obligation de donner se matérialise rarement. L'intérêt de la distinction résulte de la
différence de régime de ces obligations. Puisque l'article 1142 du Code Civil prévoit que les
obligations de faire ou de ne pas faire ne peuvent pas donner lieu à une exécution forcée, mais
,simplement à des dommages et intérêts.
2) La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats
Elle a été causée par Demogue. L'obligation est de résultat lorsque que le débiteur s'engage a
atteindre un résultat précis (transférer la propriété d'une chose), transporter un bien d'un lieu à un
autre, livrer une chose.
L'obligation est de moyen lorsque le débiteur a promis de mettre son activité au service du créancier
mais sans garantir que tel ou tel résultat sera obtenu. Le médecin s'engage à tout mettre en œuvre
pour soigner le patient, mais il ne peut pas garantir la guérison au patient. L'avocat s'engage à
défendre au mieux les intérêts de son client mais il ne lui garantit pas qu'il gagnera son procès ? La
plupart des obligations qui sont relatives à un service sont des obligation de moyens (celle des profs
libérales, des mandataires, des agences matrimoniales, de publicité).
L'intérêt de cette distinction apparaît en cas d'inexécution. Les conditions de mise en œuvre de la
responsabilité contractuelle du débiteur seront différentes selon que l'obligation est une obligation
de moyens ou de résultats.
Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de résultats, il suffit au créancier d'établir que le
résultat promis n'est pas atteint pour engager la responsabilité de son cocontractant. Au contraire,
lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de moyens, le créancier doit alors prouver que les
moyens mis en œuvre n'étaient pas suffisants, que le débiteur n'a pas été assez prudent et diligent, la
preuve est difficile à rapporter.
Section 3 : La classification des actes juridiques
Il existe 3 catégories d'actes juridique, la principale catégorie est celle du contrat, mais il existe
aussi l'acte unilatéral et l'acte collectif.
I) Le contrat
Il se définit comme un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes en vue de créer des effets
de droit. Un contrat de vente suppose un accord de volonté de l'acquéreur et du vendeur pour
transférer la propriété d'un bien.
Il existe de nombreuses formes de contrats : le contrat de vente, le bail, de prêt, de travail,
d'assurances, de transport …
en pratique, il y a souvent confusion entre le terme de contrat et celui de convention. Il y a une
nuance entre les 2 : le contrat est une variété de convention ; la convention est un accord de volonté
qui a pour objet la création d'obligation ou la transmission d'obligation ou l'extinction d'obligations .
Le contrat a seulement pour objet la création d'obligations
II) L'acte juridique unilatéral
C'est une manifestation de volonté d'une seule personne en vu de produire des effets de droit : le
testament, la reconnaissance d'un enfant, la mise en demeure, l'acte de démission ou l'acte où une
partie du contrat donne congé (mettre fin au contrat) par exemple.
Il n'existe pas de théorie générale de l'acte unilatéral, on transpose à l'acte unilatéral des règles du
contrat sous réserve des règles propres à chaque acte unilatéral. L'acte unilatéral doit avoir des
conditions de formes particulières, c'est le cas pour le testament, la reconnaissance d'un enfant ;
s'agissant de ces effets, l'acte unilatéral peut avoir pour effet d'éteindre un droit (un acte extinctif)
comme par exemple la renonciation à une succession ou le congés qui met fin au contrat.
Il peut aussi avoir un effet déclaratif quand il révèle par exemple la reconnaissance d'un enfant.
L'acte unilatéral peut avoir un effet translatif quand il transfère le bien : le testament transfère la
, propriété d'un ou plusieurs biens au jour du décès.
III) L'acte juridique collectif
C'est un acte qui d'une part suppose le concours de plusieurs volontés qui poursuivent un même but
et qui d'autre part engage des personne qui n'y ont pas consenti. Le propre de l'acte collectif c'est
qu'il va produire effet à l'égard d'autres personnes que celles qui ont données leur accord.
Les conventions collectives de travail conclues entre employeurs et un syndicat représentatif de
salariés s'impose de façon impératives à tout les salariés quelque soit leur appartenance syndicale.
Cette convention collective peut s'appliquer à tout les salariés d'une même branche d'activité.
Constitue aussi des actes collectifs, les délibérations prise par une association générales d'associés
ou les décisions prises d'une assemblée de copropriétaire.
Section 4 : La classification des contrats
Il y a plusieurs catégories : on distingue les contrats synallagmatiques et collatéraux
I) Le contrat synallagmatique
Article 1102 du Code Civil : le contrat synallagmatique est un contrat qui fait naître des obligations
réciproques à la charge des parties : la vente, le bail, le contrat de travail, l'échange.
Dans ce contrat, chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l'autre.
Dans la vente, le vendeur est créancier parce qu'il a droit au paiement du prix, mais il est aussi
débiteur parce qu'il doit transférer la propriété de la chose vendue. L'acquéreur est débiteur puisqu'il
doit payer le prix, mais il est aussi créancier car il a le droit à la livraison de la chose.
Le contrat unilatéral est un contrat qui ne fait naître des obligation qu'à la charge d'une des parties
(article 1103 du Code Civil). Une donation est un contrat unilatéral. La promesse unilatérale de
vente y est également ou encore le cautionnement ; le prêt, lorsqu’il n'est pas consentit par une
banque
Ne pas confondre la donation qui est un contrat unilatéral et le testament qui est un acte juridique
unilatéral. La donation est un contrat qui demande l'acceptation de la part du donateur et du
créancier, bien que cela n'engage que le donateur. C'est pareil avec le contrat de caution. Cette
distinction entre les contrats synallagmatique et unilatéral a des conséquences en matière de
preuve : pour un contrat synallagmatique, il faut respecter la règle du double original (en autant
d'exemplaire que de parties) : article 1325 du Code Civil ; pour le contrat unilatéral portant sur une
somme d'argent, l'article 1326 du Code Civil impose la mention de la somme en chiffre et en lettre,
fait par le souscripteur lui-même. Cette distinction a aussi des conséquences concernant les sanction
de l'inexécution. Dans le contrat synallagmatique, la réciprocité ds obligations permet d'appliquer
des sanctions spécifique : par exemple l'exception d'inexécution.
Il existe des assouplissement à la distinction : il existe des contrats synallagmatique imparfaits =>
au départ il s'agit d'un contrat unilatéral qui se transforme en contrat synallagmatique en cours
d'exécution : un contrat de dépôt à titre gratuit (c'est un contrat unilatéral qui ne crée d'obligation
que chez le dépositaire. Si le dépositaire est obligé de faire des dépenses pour conserver la chose, le
contrat devient alors synallagmatique car le déposant va devoir lui rembourser ses dépenses.
II) Les contrats à titre gratuits et les contrats à titre onéreux
Le contrat à titre gratuit : c'est le contrat dans lequel un contractant procure un avantage à l'autre
sans rien recevoir en échange, sans contrepartie. Il ne suffit pas qu'il y est absence de contrepartie,