DROIT CIVIL DES BIENS
Introduction
On a le droit des obligations et le droit des biens, piliers du droit patrimonial. Le droit
des biens servent les personnes.
Le droit des biens traite des relations des personnes aux biens. Il faut se référer au
code civil. Le droit des biens se complète avec d’autres textes. Ce droit est marqué
d’une stabilité importante, peu de textes ont changé.
Il a eu un avant-projet de réforme du droit des biens. Ce projet est un texte qui
réforme légèrement le droit des biens mais ne le révolutionne pas. C’est un texte
consensuel. Il n’a pas abouti dans des textes concrets. On reste sur une approche de
stabilité.
§1 : La notion de bien
Il existe plusieurs approches possibles. Un bien est une chose. Une chose n’est pas
une personne (triptyque pour définir une personne -> âme, esprit, corps). On ne peut
assimiler le corps à une chose.
Un bien est aussi une chose susceptible d’appropriation. C’est ce critère
d’appropriabilité qui permet de distinguer les biens / choses communes (elles ne sont
pas appropriables. Ex : l’air qu’on respire)
En droit, la chose est ce qui peut faire l’objet d’un droit patrimonial.
On distingue les choses corporelles des choses incorporelles :
=> Une chose corporelle est palpable, elle est dotée de matières (sens physique), elle est
perceptible par les sens (un terrain, une maison, un journal...), parmi ces choses on fait des
classifications.
Un corps certain est une chose qui est corporelle et individualisée. S’opposent aux
corps certains les choses de genre, les choses fongibles (termes synonymes), ce sont
des choses interchangeables qui ne peuvent être individualisées (une opération de
compte par exemple).
On distingue aussi les choses consomptibles et les choses non-consomptibles. Les
choses consomptibles disparaissent au fur et à mesure qu’on les utilise (exemple : les
aliments, l’argent). Les choses non consomptibles ne disparaissent pas au fur et à
mesure qu’on les utilise (ex : un livre).
Un chose peut être fongible et consomptible.
Les aliments sont fongibles et consomptibles sauf denrées rares (exemple de denrées
rares : une grande bouteille de vin).
Cette distinction vaut pour les choses corporelles.
,=> Il y a ensuite les choses incorporelles, ce sont des choses immatérielles (par
exemple : une activité d’un fond de commerce, les informations, une création
intellectuelle…). Ces choses peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
Un bien est aussi un droit qui existe au profit des personnes. Les droits de
créances, les droits personnels qui lient deux personnes, cela relève du droit des
obligations.
A côté de ces droits, il y a les droits réels qui lient une personne et une chose. La
notion de bien s’étend à tous les droits qui ont une valeur, les biens sont des droits
qui portent sur des choses.
Lorsque l’on parle de bien on parle du droit et de la chose sur laquelle il porte.
§2 : La grande classification des biens : les meubles et les immeubles
Cette distinction se trouve dans le code civil à l’article 516 dans le livre II. « Tous
les biens sont meubles ou immeubles. »
Un immeuble est une chose qui ne se déplace pas.
=> Il existe les immeubles par nature -> cette première variété d’immeubles met
directement en oeuvre le critère physique de la fixité, de l’immobilité du bien. Ainsi le
sol et tout ce qui en dépend : la terre, le fonds, les plantations (tout ce qui est attaché
à la terre), les constructions ancrées dans le sol, les matériaux qui se trouvent dans
les construction sont des immeubles par nature. Article 518 du code civil
(définition du sol)
=> Il y a ensuite les immeubles par destination, matériellement ce sont des meubles.
Mais ils sont considérés fictivement par le droit comme des immeubles en raison du
lien fonctionnel, matériel ou intellectuel qui les unit à un immeuble par nature dont ils
constituent l’accessoire. Ils ne sont pas incorporés à l’immeuble par nature, ils sont
reliés par le propriétaire de cet immeuble.
Il existe deux conditions cumulatives pour qu’un meuble soit considéré comme un
immeuble par destination :
1) il faut que le meuble en question appartienne au même propriétaire que
l’immeuble par nature.
2) Il faut que le propriétaire ait la volonté de relier le meuble en question et
l’immeuble par nature :
- ce lien peut être économique : cela signifie que le meuble est
nécessaire et indispensable à l’exploitation de l’immeuble par nature (par
exemple : les machines dans une usine, les tracteurs sur une exploitation
agricole). Le code civil prévoit une liste à l’article 524. « Les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont
soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le
propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
, Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres
usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a
attachés au fonds à perpétuelle demeure. »
- ce lien peut aussi être physique et matériel : Le meuble selon l’article 525 est
« attaché à perpétuelle demeure », cette attache est moins forte qu’une
incorporation. Elle résulte de la volonté du propriétaire de l’immeuble. Pour
décrypter cette volonté le droit utilise des indices : la durée de l’attache,
l’impossibilité de séparer l’accessoire de l’immeuble sans fracturer, ni détériorer
soit l’immeuble par nature soit meuble.
Il faut rechercher si le retrait du meuble porte atteinte au mur. Si le système
d’accroche permet d’enlever le meuble sans détérioration alors il reste un meuble.
Parfois, alors même que le meuble peut être enlevé sans détérioration, il peut être
considéré comme un immeuble s’il a été fait sur mesure (ex : une bibliothèque faite
sur mesure) -> élément jurisprudentiel. On considère que le meuble est à perpétuelle
demeure.
Cette qualification est utile lors de la vente de l’immeuble. Le plus simple est de
préciser les choses dans le contrat de vente.
Après les choses immobilières, on a les droits immobiliers (article 526 code civil) ->
ce sont les droits qui portent sur les choses immobilières. « Sont immeubles, par
l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. »
On a les droits réels qui appartiennent aux tiers et on leur donne des droits sur les
immeubles des autres. Par exemple : un personne a un terrain et le voisin a le droit de
passer dessus. C’est une servitude de passage, c’est un droit réel. Il existe aussi des
actions faire valoir des droits sur les immeubles par exemple.
Les animaux sont assimilés aux biens corporelles ils suivent donc le même régime.
L’animal prend de plus en plus d’importance, on ne se demande si l’animal doit avoir
un régime spécifique. Le droit prévoit des textes pour protéger les animaux (dans le
code rural par exemple).
Par une loi de 16 février 2015, on a inséré dans le code civil un article sur les animaux
(article 515-14). Selon ce texte, les animaux sont des êtres vivants doués de
sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime
des biens.
=> Il existe deux espèces de meubles corporels :
- Les meubles par nature (article 528 du code civil), des meubles qui sont
susceptibles d’être emportés
- Les meubles par anticipation (article 520 et 521 du code civil) : ce sont des meubles
qui ont encore une attache avec un immeuble mais qui sont destinés à en être
détachés (exemple : des récoltes). En matière immobilière, concernant les
, matériaux avant démolition, on peut utiliser la qualification de meubles par
anticipation
=> Il y a ensuite les meubles incorporels (meubles par détermination de la loi) :
- les droits réels qui portent sur des meubles -> usufruit sur un meuble
- Les actions en justice qui portent sur les droits réels mobiliers
- Les créances, les droits personnels mobiliers
- Les droits mobiliers incorporels décidés par la loi (article 529 du code civil). Par
exemple : les parts sociales, les rentes (des créances dont le paiement se fait par
des sommes payées régulièrement), les propriétés incorporelles (la clientèle, une
oeuvre...).
Ces meubles ont une valeur.
§3 : Le patrimoine
Les biens d’une personne sont regroupés dans le patrimoine.
Il comprend tous les biens et toutes les dettes d’une personne. Les droits extra-
patrimoniaux ne font pas partie du patrimoine (les droits politiques par exemple). Les
créanciers peuvent saisir des biens de notre patrimoine.
Aubry et Rau ont forgé un théorie au 19è siècle : chacun a un patrimoine, un seul. Le
patrimoine est une « enveloppe », une universalité, il forme un tout.
-> une personne = un patrimoine
Il y a une autre conception : la théorie objective (venue d’Allemagne). Les liens qui
unissent le patrimoine est l’affection du bien. Ainsi, il y a un patrimoine par activité.
La conception française est contre cette théorie allemande mais a admis quelques
concessions... par exemple dans le droit commercial : un entrepreneur a deux
patrimoines, un patrimoine perso et celui de son entreprise.
La fiducie vient du latin « fides » la confiance. C’est une technique présente aux arts
2011 et suivants, c’est une opération par laquelle une personne doit séparer de son
patrimoine propre certains biens. Le fiduciaire agit dans un but particulier souvent au
profit d’une troisième personne.
Il existe la fiducie de gestion (des placements).
Il existe aussi la fiducie sûreté, une personne confie un bien à son créancier, ce
dernier devient le propriétaire fiducier du bien jusqu’au paiement. C’est une garantie.
§4 : Droits réels principaux
Un droit réel est le droit qui met directement et immédiatement une personne avec
une chose. Le droit réel par excellence est le droit de propriété.