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Résumé TD Corrigés et annotés Droit de l'urbanisme 2020-21 5,49 €   Ajouter au panier

Resume

Résumé TD Corrigés et annotés Droit de l'urbanisme 2020-21

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TD Corrigés et annotés (fiches d'arrêts, cas pratiques, commentaires, galop d'essai...) de Droit de l'urbanisme du Master 1 Droit de l'immobilier à l'Université Paris-Est Créteil pour l'année

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  • 26 janvier 2021
  • 82
  • 2020/2021
  • Resume
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cvbbnn
TD DROIT DE L’URBANISME

NOIR = Devoir personnel
VERT = Correction, commentaire du chargé de TD

Notation :
- 50% 1 DM volontairement (2ème devoir possible si – de 10 au 1er)
- 50% 1 galop
- DM volontaire sans note avec introduction et plan détaillé sans phrase juste jurisprudence et
5 lignes max.
Bonus avec participation oral de -2 à +2 points.

Rendre devoir par mail : laisser des marges, espacements de lignes et pas de couleurs farfelues (que
noire, rouge ou vert foncé).
Devoir court et concis mais sans minimum de pages, que l’intéressant.

Méthodologie Commentaire d’arrêt du CE :
Il faut toujours chercher à identifier l’acte administratif en cause, décision explicite, implicite
d’acceptation de refus ? Notamment parce que l’acte fait courir des délais et parce que c’est de l’acte
que va jaillir le litige. C’est la différence entre le droit civil et le droit privé. En droit administratif on
attaque un acte, on n’attaque pas la personne qui a pris l’acte.
Devant le JA on n’assigne pas la mairie de Créteil, on attaque par le biais d’un recours en excès de
pouvoir la délibération qui prescrit un nouveau PLU.
Ce recours en excès de pouvoir vise une seule chose, obtenir l’annulation d’un acte qui serait illégal.
Ce recours aboutit à 2 hypothèses possibles :
- L’acte est légale = rejet de la requête,
- Acte illégale = le juge fait droit à la requête et annule l’acte

La procédure :
En première instance, le TA rend un jugement, il est susceptible de faire appel d’un jugement devant
une Cour administrative d'appel et non Cour d'Appel. Et ensuite on se pourvoi en cassation devant le
CE.
identifier qui fait le recours, qui a pris l’acte, tout en sachant que l’administration est toujours en
position de défendeur car c’est elle qui prend l’acte. L’administration va chercher à démontrer que
l’acte est légal. Le requérant va chercher à démontrer qu’il est illégal en soulevant des moyens
d’illégalité (arguments). Il y en a plusieurs :
- Externe (procédure, forme)
- Interne (violation de la règle de droit, erreur de la règle de droit, détournement de pouvoir)
On doit chercher à identifier les moyens d’illégalité soulevé par le requérant car la problématique
d’un arrêt ou d’un jugement si TA, dépend des moyens soulevés car le JA est lié par les moyens. On
dit que le JA ne statut ni infra petita ni ultra petita, il ne va pas au-delà des conclusions déposées.
Sauf exceptions avec les moyens d’ordre public (dans le sens le JA soulève d’office un moyen même
s’il n’a pas été soulevé par les parties : c’est la compétence).
A partir des moyens (et de l’acte contesté) la problématique émerge car c’est ce qui va cristalliser le
litige.

Le commentaire à proprement parlé :

,C’est un commentaire de texte. On commente que le texte mais TOUS le texte. NE pas oublier une
partie de l’arrêt, sinon on le justifie.
Ex : En cours de procédure, un tiers s’incruste dans le procès, on aura un considérant sur l’intérêt à
agir de ce tiers, on n’en fait pas une sous partie mais on l’énonce dans l’introduction.

Le commentaire va consister à décrire et analyser le raisonnement qui conduit le juge de la
problématique jusque la solution. On ne commentera que les motifs et non le dispositif de l’arrêt.

Un jugement se décompose souvent de la même manière :
- Rappelle de la règle de droit applicable, Ex : Article L110-1 devenu L102
- JA donne une interprétation de la règle, expliciter la règle dans le but de l’appliquer ensuite
au litige car les règles administratives sont abstraites et indéterminés pour être précisées,
- Application au litige.
Dans cela il faut commenter non pas le texte mais son interprétation et son application. On ne fait
pas un commentaire de loi mais un commentaire d’arrêt.

Une fois la problématique et la solution trouvé, le plan en 2 parties devra s’efforcer d’voir les deux
grands axes du raisonnement qui conduisent à la solution pour faire le I. et le II.
C'est rarement I. règle de droit et II. application, il faut comprendre les deux grandes étapes du
raisonnements, si 3 moyens on regroupe 2 moyens en un pour que cela soit plus facile.

En droit administratif, comme c’est un droit très prétorien, façonné par le JA, le commentaire doit
s’efforcer de resituer l’arrêt commenté dans un courant jurisprudentielle, par rapport à la
jurisprudence.

Le commentaire :
- Citer, Le JA/CE affirme que « XXX »
- Expliquer, re situer le JA dans son raisonnement (il est en train de vérifier telle condition)
- Commentaire, se situer par rapport à la jurisprudence en apportant un regard critique par
rapport à la jurisprudence mais aussi par rapport à la matière en comprenant les enjeux de la
matière (protection de la légalité, le besoin de construire avec une recherchée de sécurité
juridique, le besoin de protection)

Séance 1 : Les objectifs et les principes du droit de l’urbanisme

1.1 Les principes directeurs du droit de l’urbanisme

Avant la loi 83, date de décentralisation, le droit de l’urbanisme était une prérogative de l’Etat et non
des collectivités territoriales.
Ces documents étaient réalisés et publiés par l’Etat, après 83 le cadre légal change et on se
décentralise. Avec cette loi de 83, on va faire le choix de transférer la compétence en matière
d’urbanisme. On va entrainer une phase de décentralisation française comme aujourd'hui. Les
communes ne sont pas propriétaire du droit pour autant. Ce droit est aujourd'hui délégué voire
déresponsabilisé de l’Etat sous un encadrement normatif. Les premières articles du Code de
l'urbanisme sont les objectifs de l’urbanisme qui sont des textes légaux voté par le législateur. Ces
objectifs sont utilisé par la jurisprudence administrative comme des dispositions ayant une force
juridique à elles toutes seules.

,On décentralise le pouvoir mais en donnant des objectif pour contrôler les collectivités territoriales
dans leurs choix.

Les décision d’urbanisme sont décidées au niveau local, et on attaque non pas la puissance publique
mais l’arrêté, décret, délibération qui sont pris sur des compétences de territorialité.

CE, 22 mars 1901, Pagès, n° 98812, Lebon p. 315 : Recueil de l’Haute juridiction si trop vieux ! Gallica

En matière de gestion publique des ressources humaines, l’intervention de l’administration n’est pas
toujours dictée par l’intérêt général conformément à la jurisprudence Conseil d’Etat, 22 mars 1901,
Pagès, n° 98812, rec. p. 315, « l’Administration ne doit se décider que par des motifs tirés de
l’intérêt public (…) », mais par une volonté délibérée d’éliminer un fonctionnaire devenu « gênant »
ou « encombrant », indépendamment de l’intérêt du service. Il s’agit d’une véritable « mise au
placard » à laquelle l’employeur public local tente de donner un habillage juridiquement correct sous
le vocable de « mutation dans l’intérêt du service » sur un emploi « voie de garage ». Cette pratique
déviante qui malheureusement tend à se généraliser dans de nombreuses collectivités locales
s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée. C’est de plus une pratique qui tend
malheureusement à se généraliser avec les nouvelles générations de cadres qui arrivent en
responsabilité et qui cause des dégâts de santé considérables (dépression nerveuse, hypertension
artérielle, anorexie mentale …).


Il ressort ainsi une triple illégalité de cette pratique :
- Au plan du droit administratif, il s’agit tout d’abord d'une erreur de droit qui entraînera à
coup sûr son annulation par le juge administratif, qui soulèvera au besoin ce moyen d’ordre
public.
- Il s’agit également d’un vice de procédure pour omission de la déclaration préalable de
vacance du poste et de la commission administrative paritaire en application de l’article 52
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

- Enfin, il s’agit également d’un détournement de pouvoir

Article L. 101-1 du code de l’urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »
L’al 1er : les collectivités territoriales gèrent le territoire au sens de son aménagement, mais elle ne le
dirigent pas, sous le respect de le feuille de route de l’Etat. Feuille de route de l’article L101-2 Code
de l'urbanisme avec ses différents objectifs.
Article L. 101-2 du code de l’urbanisme
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;

, c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
Cet article vise le développement durable qui est un développement tant économique pour le pays,
environnementale pour la protection de la terre, et sociale pour la protection du patrimoine des
personnes => Schéma Brundtland.
Quand les 3 politiques sont utilisés de manière égales on parle de DD.
Le premier sommet de la terre en 72 à Stockholm, a dit qu’il fallait utiliser les politiques
d’environnement pour permettre le développement social, et pour protéger l’environnement de la
terre.

Le patrimoine commun de la nation c’est le développement au sens économique, social et
environnemental, la terre au sens matériel, les souvenirs (monuments historiques, parcs, littoral,
montagne,..) = Idée que le patrimoine commun en plus d’être matériel est un souvenir.

Article L. 101-3 du code de l’urbanisme
« La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions.
La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation du sol sur l’ensemble du territoire français, à
l’exception des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-
Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions
spécifiques régissant ces territoires. »

CE, 21 octobre 1994, Commune de Bennwhir, n° 115248 :

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