FICHES RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
MOE : Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale qui a en charge la réalisation d'un
ouvrage, principalement lors de chantiers dans le domaine de la construction. Le maître d'œuvre
peut aussi bien être une entreprise à laquelle on a fait appel, qu'un professionnel ou une
organisation.
MO : Le maitre d’ouvrage est la personne pour qui est réalisé le projet. Elle est l'entité porteuse d'un
besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat
attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage.
Devis = pour maison particulier
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) = pour grand projet immobilier
2 options pour entamer un chantier :
- Soit en TCE (Tout corps d’état) : MO qui conclut avec une entreprise TCE qui sait tout faire ou
qui va sous-traiter.
- Soit en lots séparés : MO conclu autant de contrat d’entreprise qu’il a de lot.
Sur un chantier il peut y avoir un MO avec :
- Un MOD et un AMO (Assistant à la maitrise d’ouvrage).
- Un réfèrent covid, qui a été imposé pour pouvoir respecter les conditions sanitaire.
- Un contrôleur technique, qui vérifie la conformité des travaux sur certains types de travaux.
(Ex : Mission L solidité = vérification si les travaux vont tenir et se maintenir ; Mission H accès
Personne à mobilité réduite : vérification conformités).
- Un géotechnicien dans certains cas, désigné par le MO pour étudier le sol en fonction de son
implantation.
- Un coordinateur SPS (Sécurité et protection de la santé) : vérification de la sécurité avec
casques, accroches afin d’éviter les accidents car ils coutent cher pour l’employeur qui est
responsable de tous les accidents sur son chantier.
Le délai d’action du MO envers le constructeur est de 10 ans depuis le Code de 1804. Mais le
législateur est intervenu avec la loi Spinetta de 1978 pour imposer 3 régimes de droit spécial de la
responsabilité des constructeurs :
- La RC Décennale : 10 ans à compter de la réception pour les désordres les plus graves (1792
Code civil),
- La garantie biennale de bon fonctionnement : 2 ans à compter de la réception,
- La garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la réception.
Tous ce qui est antérieur à la réception n’est pas couvert par le droit spécial de la
responsabilité des constructeurs, donc persiste même après réception, le droit commun de la
responsabilité des constructeurs (préjudice, dommage, lien de causalité).
2 assurances obligatoires en matière décennale ont été mises en œuvre :
L’assurance dommages ouvrage (DO) : Délai de 60 jours après la survenance du désordre
pour prendre position sur le dommage et 90 jours pour décider de l’indemnisation. =>
Très puissante mais uniquement pour les dommages de nature décennale.
, La RC Décennale : si dommage de nature décennale, le constructeur en avisera son
assurance.
Les autres désordres relèvent de l’assurance facultative, donc si désordre non décennal, il
peut y avoir des risques de faillite.
Partie 1 : Le droit spécial de la responsabilité des constructeurs
Chapitre 1 : Les conditions du droit spécial de la responsabilité des constructeurs
Paragraphe 1 : Les conditions tenant aux personnes
En RC décennale : 2 interlocuteurs : Créancier = MO/acquéreur et débiteur = constructeur : 1792
Code civil.
A. Les créanciers du droit spécial de la responsabilité des constructeurs
1792 : 2 créanciers : MO et les acquéreurs successifs de l’ouvrage.
C’est toujours le propriétaire de l’ouvrage au moment où le désordre survient qui sera créancier de
l’action.
a. Le maitre d’ouvrage
Définition uniquement jurisprudentielle : MO est celui pour le compte duquel sont réalisés les
travaux.
Le MO PEUT se faire aider :
- D’un MOD : Maitre d’ouvrage délégué : élu par le MO donc créancier du droit de la
responsabilité des constructeurs car mandat.
- D’un AMO : Assistant à la maitrise d’ouvrage : pas de mandat donc pas titulaire de l’action en
responsabilité.
b. L’acquéreur de l’ouvrage
1792 : L’action suit la propriété de la chose => action pour créanciers successifs de l’ouvrage.
Si dommage antérieur à la vente => conseillé de purger ce point avant la vente.
Le MO peut toujours agir contre le constructeur sur le droit commun si préjudice légitime, direct et
personnel, distinct de celui de l’acquéreur (Ex : Dépréciation du bien).
Si copropriété : action par celui qui a subi le dommage sur terrain privé, ou syndicat si partie
commune => bien préciser le dommage et le constructeur sinon irrecevable.
B. Les débiteurs (responsables) du droit spécial de la responsabilité des constructeurs
1792-1 : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. ».
, Présomption simple de la qualité de constructeur, donc renversable.
« Est réputé » = liste non exhaustive.
Ex : Fournisseur peut être constructeur : Jurisprudence Société Lafarge où les juges ont dit que le
fournisseur était responsable des désordres comme le constructeur car fissure dans béton qu’il a
fourni.
1792-4 : Inclus par une solidarité légale le fabricant alors qu’il n’intervient pas à proprement parlé
dans la construction. Champ d’application des débiteurs du droit de la responsabilité des
constructeurs élargie pour qu’il y ait plus de payeurs pour la réparation du dommage.
Section 1 : Le constructeur
Listé 1792-1 :
A. Tout architecte, technicien, entrepreneur ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage
Personnes liées au MO par contrat : Si contrat avec MO = responsabilité.
- MOE
- Entrepreneurs
1. La maitrise d’œuvre
Contrat d’entreprise entre MO et MOE :
- Soit MO contracte avec le ou les MOE (architecte, Bureau d’études Techniques…) et contrat
entre MOE et intervenant => les MOE interviennent en groupement et peuvent être
solidairement responsable conventionnellement.
- Soit MO contracte avec chacun des membres de la maitrise d’œuvre => Pas de solidarité mais
responsabilité de chacun proportionnellement à son contrat.
- Soit MO contracte avec un des MOE, qui va sous-traiter tout ou partie de sa mission =>
Responsabilité du MOE et non sous-traitants car pas de contrat.
Missions MOE dans contrat de maitrise d’œuvre :
2 phases : Conception et exécution. MO qui fixe les missions librement. MOE peut avoir mission
complète ou partielle : responsabilité à proportion de ses missions :
- ESQ, mission esquisse : étude de faisabilité, plans généraux du projet.
- APS, avant-projet sommaire : études plus détaillées, plan de PC, suivit de APD, avant-projet
défini : précision des études APS.
- Projet DCE, Projet de dossier de consultation d’entreprise : le MOE consulte les dossiers
d’appel d’offre avec MO. Suivit de l’ACT, Assistance à la conclusion des contrats de travaux,
pour comparer les offres des candidats et négocier les contrats.
Après formation contrat, travaux commencent et phase d’exécution débute.
- DET, Direction d’exécution des travaux : MOE surveille chantier, conformité chantier.
VISA, approfondissement des études (exécutées soit par MOE soit par entreprise) :
Si entreprise fait mission EXE : MOE n’a que mission de VISA pour accord des études
d’EXE.
Si MOE fait mission EXE : MOE réalise les études qu’il impose.