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Droit d'auteur 2020-21

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Cours complet de Droit d'auteur du Master 1 Droit des affaires à l'Université Paris-Est Créteil pour l'année

Aperçu 4 sur 135  pages

  • 26 janvier 2021
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Droit d’auteur
En présentiel : 3/4 questions de cours. Exemple : « la définition de l’originalité en DA »

Présentation générale :
Thème I : Les sources et l’histoire du droit d’auteur
Thème II : Les conditions d’accès (objet)
Ce sont les conditions à remplir pour qu’un auteur soit protégé pour l’œuvre qu’il a créé. En définissant ces conditions
d’accès, on va finalement définir ce qu’est une œuvre. Les œuvres de l’esprit sont l’objet du droit d’auteur et on va
s’intéresser à ce que sont ces œuvres juridiquement (l’art défini les œuvres différemment que le droit).
Thème III : La qualité d’auteur (sujet) et la titularité des droits d’auteur
Ce thème concerne le sujet du droit d’auteur.
Thème IV : Les droits moraux (une des composantes du droit d’auteur + spécificité du da)
Droit moral : ensemble de prérogatives qui renforce le contrôle qu’à un auteur sur son œuvre. Ce droit moral est
spécifique au droit français (c'est différent du système anglo-saxon). On dit souvent que le système américain est –
protecteur que le système français. Le système américain s’intéresse + à ceux qui financent et au public, alors que le
droit français protège avant tout l’auteur. On protège l’œuvre par le biais de son auteur (il y a un lien ombilical entre
l’auteur et son œuvre, incarné par le droit moral).
Thème V : Les droits patrimoniaux
C'est parce que l’auteur a des droits patrimoniaux (droit de reproduction et droit de représentation) sur ses œuvres,
que l’auteur va vendre/céder ses droits à un tiers/cocontractant. Par exemple à un producteur pour un film, à une
galerie d’art etc.
> Ces droits patrimoniaux peuvent être cédés et permettront à l’auteur d’avoir de l’argent + de permettre à l’œuvre
de circuler sur le marché. Cela passera par des contrats de cession.
Thème VI : Les exceptions et limites du droit d’auteur
Plus précisément cela concerne les exceptions et limites aux droits patrimoniaux. Cela veut dire que,
fondamentalement, les droits de l’auteur sont limités. D’abord, ils sont limités dans le temps (on dit que les œuvres
tombent dans le domaine public, par exemple les œuvres de Mozart sont dans le domaine public, et pas celles de
David Bowie, il faut une autorisation pour ce dernier).
- Première limite temporelle : le domaine public (70ans post-mortem c'est-à-dire après la mort de l’auteur).
Autres limites :
- Limite 2 : l’exception de copie privée

Lorsqu’on achète une œuvre sur un support (numérique, DVD, papier…), on peut, pour nous même, faire une copie de
cette œuvre sans demander l’avis de qui que ce soit.
- Limite 3 : La citation de courts extraits dans une critique.

 Ces limites nous montrent que le DA, contrairement à d’autres droits, recherchent un équilibre entre des
droits qui sont parfois divergents. Le DA prend en compte 3 types d’intérêts : les auteurs (créateurs), l’intérêt
du public est pris en compte via ces exceptions, l’intérêt des exploitants (à la fois ceux qui contribuent
financièrement aux œuvres, à la fois des cessionnaires des droits sur l’œuvre, ils se feront céder un certain
nombre de droits).

Thème VII : Les droits voisins du droit d’auteur
Ces droits ne sont apparus qu’en 1985, en France, dans la loi. Ces droits sont reconnus à des personnes qui sont un
peu annexes, mais proches des auteurs. Dans les droits voisins on trouve les artistes-interprètes : acteurs, musiciens,
chanteurs qui interprètent des œuvres. Sachant que certains sont à la fois auteur et artistes-interprètes, dans ce cas-là
ils auront plusieurs droits différents : droit sur la partition, l’interprétation etc. Dans les droits voisins on trouve
certains droits de producteurs, et des droits de chaine de télévision.
Thème VIII : La mise en œuvre du droit d’auteur
Ce thème comprend 3 choses :
Sous-thème 1 : Le droit des contrats (règles spécifiques au droit d’auteur)
Sous-thème 2 : La gestion collective (système propre au DA) :

,La gestion collective est un système qui est propre au droit d’auteur, qui a été inventé en France par Beaumarchais, et
qui a même préexisté au droit d’auteur. Le droit d’auteur n’était pas encore prévu par le législateur, qu’on avait déjà
la gestion collective.
Explication de la gestion collective : Par catégories d’œuvres (Musique, Livre, Cinéma), on a des regroupements qui
vont, à la fois, donner des autorisations pour utiliser les œuvres et en même temps collecter les droits (ça marche
dans les 2 sens) et les redistribuer aux auteurs.
Exemple type d’un système de gestion collective : dans un lieu public sonorisé (bar, discothèque…), l’autorisation n’est
pas toujours demandé/nécessaire. Dans la musique, la société de gestion collective la + importante est la SACEM, le
tenancier du bar doit avoir un accord avec la SACEM pour pouvoir diffuser la musique. Il paye un % de son chiffre
d’affaire à la SACEM, en contrepartie de quoi il pourra diffuser les musiques.
Sous-thème 3 : La contrefaçon
Thème IX : Les relations entre les droits d’auteur et d’autres droits connexes
De plus en plus souvent devant les tribunaux sont en conflit, d’un côté, le droit d’auteur d’un artiste et de l’autre, la
liberté d’expression d’un utilisateur de l’œuvre ou d’un autre artiste. L’un va arguer sa liberté d’expression pour
utiliser gratuitement et sans autorisation l’œuvre de l’autre.
Il y a des conflits entre le droit d’auteur et le droit de la concurrence, parce que le DA repose fondamentalement sur le
fait que l’auteur a un droit exclusif/un monopole sur ses œuvres. Or, le droit de la concurrence n’aime pas trop les
exclusivités.

Thème I : Les sources et l’histoire du droit d’auteur

L’une des particularités de ce droit c'est qu’on conteste toujours sa légitimité.
Sur l’Histoire, on va avoir 3 périodes :
I/ Du droit romain à l’ancien droit (juste avant la RF)

Qu’existait-il du droit d’auteur ?
a/ Le droit romain

Dans le droit romain, il n’y avait pas à proprement parlé de droit d’auteur. D’ailleurs, juridiquement, on n’avait pas
conceptualisé la notion d’œuvre. Ou plutôt, le DA existait mais symboliquement, car le droit romain considérait que le
plagiat (imiter une œuvre) c'était un peu comme du vol. On considérait cela comme du vol, mais il n’y avait pas de
sanction, donc c'était purement symbolique et théorique (aucune incitation à ne pas plagier).
 On peut considérer que le droit romain n’avait pas conceptualiser le droit d’auteur.

b/ Le Moyen-âge

Au Moyen-Âge, on observe que le droit médiéval ne reconnait pas non plus tellement le droit d’auteur. Mais, comme
pour le droit romain, cela s’explique. En réalité, jusqu’à ce que l’imprimerie soit inventée, il y avait très peu de copie
d’œuvres. Parce que, si on pense aux œuvres on pense : aux écrits, tableaux, statues, à la musique etc. En réalité, le
« support de l’œuvre » se confond avec l’œuvre elle-même, on a du mal à distinguer les deux. On n’avait pas imaginé
la création d’un droit qui allait se détacher de l’œuvre.
Le DA a commencé à devenir nécessaire quand des techniques de production sont apparues. C'est à partir de ce
moment-là qu’on a conceptualisé qu’une œuvre et un livre ce n’était pas la même chose. Exemple : Je vais acheter un
livre. Qu’est-ce que j’achète ? L’acte de vente porte sur le support papier, on a aucun droit sur l’œuvre elle-même. La
seule chose possible c'est de lire l’œuvre. On ne peut pas adapter l’œuvre en film, uniquement parce qu’on a acheté
le livre, il faudra d’abord obtenir les droits sur l’œuvre.
Le DA ne repose jamais sur les supports. Le DA porte sur quelque chose d’immatériel : l’œuvre. Toutefois, il arrive
qu’elle soit reproduite sur d’autres supports pour nous permettre son accès : CD, partitions de musique…
Quand on est dans une période historique où il y a très peu de supports produits, on n’a pas besoin de créer le DA car
l’œuvre et le support se confondent. On n’a pas une dissémination des œuvres, on n’a pas des millions de copies se
diffusant. Il suffit de pouvoir contrôler le support des œuvres pour contrôler les œuvres.

,c/ L’apparition de l’imprimerie en 1440

A partir du moment où l’imprimerie arrive, on a commencé à se dire qu’il y avait 2 choses : le support matériel ET
l’œuvre en elle-même qui est reproduite plusieurs fois.
Exemple : Un artiste qui peint un tableau. Ici on a l’impression que l’œuvre se confond avec le support. Le support
originel a une valeur en soi, pour autant il y a 2 choses à part (le tableau-objet qui se vendra, et l’œuvre reproduite,
l’acheteur d’un tableau n’a pas de droits sur l’œuvre pour autant).
Au MA, comme au droit romain, tant qu’on n’a pas de moyens de reproduction ou de circulation (radio, TV etc.) on n’a
pas éprouvé le besoin de penser le DA, et de distinguer le support de l’œuvre. Intellectuellement, c'est beaucoup +
compliqué de conceptualiser des objets immatériels que matériels.
 La question du DA a émergé avec l’imprimerie vers 1440.

L’idée que le droit d’auteur est lié à des techniques de reproduction, représentation, communication est une idée
fondamentale (encore aujourd’hui).
Le DA a beaucoup développé au XXème siècle, avec l’apparition de la radio, du cinéma (= techniques de diffusion des
œuvres).
Et aujourd’hui, internet/le numérique bouleverse le DA, car c'est une technique qui permet une reproduction parfaite
d’une œuvre, à un coût quasi-nul et une diffusion quasi-instantanée des copies. Cette technique à fait échapper leurs
œuvres aux auteurs (problème : au bout d’un moment si on ne rémunère plus, c'est de ne plus avoir d’œuvres).
A partir de l’apparition de l’imprimerie (XVè), jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, on n’a pas encore de DA, mais on a
l’ancêtre du DA : les privilèges. Ce sont des autorisations données à des personnes en particulier, par le pouvoir royal.
Le privilège confère une exclusivité/un monopole. Par exemple, certains privilèges donnaient l’exclusivité à un
marchand de commercialisé des cuirs pour telle région, ou pour la construction de cheminées, ou encore des
privilèges pour permettre l’impression de livres…
 On a créé des exclusivités par le biais de ces privilèges.

C'était inégalitaire. Ce n’était pas sur le fondement de mérites ou de création que ces privilèges étaient conférés, mais
sur le bon vouloir du pouvoir royal. Contrairement à la loi qui, plus tard, donnera des critères, traitera de manière
égale n’importe quel créateur à qui on n’a pas retiré du jour au lendemain son droit parce que le souverain en a
décidé autrement.
 Cette idée d’exclusivité est l’ancêtre du DA, mais sur les conditions pour obtenir le privilège c'est
complètement opposé à notre DA actuel. C'est l’inverse d’un fonctionnement démocratique.

A l’époque les privilèges bénéficiaient aux libraires (= actuels « éditeurs »), ils avaient le privilège d’imprimer des
manuscrits, ils les vendaient au public et en contrepartie ils versaient une somme forfaitaire aux auteurs. Quel que soit
le succès du livre imprimés, l’auteur reçevait uen somme fixe. C'est l’une des spécificités du DA français : quand un
auteur cède son droit sur une œuvre qui va être exploitée, en principe, l’auteur doit être rémunéré
proportionnellement à l’exploitation de l’œuvre. Par exemple, l’auteur d’un livre doit toucher un % sur le prix de vente
du livre vendu au public. Il touche à peu près 10% sur le prix du livre vendu hors taxe. Ainsi, + l’œuvre fonctionne, + tu
touches d’argent.
A la fin du XVIIIème siècle, on a des auteurs qui avaient obtenu directement un privilège sur leur livre : seuls eux
pouvaient permettre l’impression sur leur livre. Le principe du privilège d’imprimerie bénéficiait aux libraires, et non
aux auteurs.
II/ La période révolutionnaire

La Révolution est un tournant dans la vie politique et culturelle de la France, mais aussi une rupture dans la vie
juridique.
Le 4 août 1789, l’abolition des privilèges est proclamée, c'est le moment où on veut rompre avec un régime de faveur,
faveur donnée par le roi (système inégalitaire). Cependant, cela a causé des problèmes pour l’édition puisque, du jour
au lendemain, il n’y avait plus d’imprimeries : donc le marché du livre c'est complètement effondré. Puisque plus
personne n’avait de droits exclusifs pour produire et vendre les livres, tout le monde le faisait et se concurrençait dans
le désordre (sans suivre aucune règle).

, Ensuite, la RF arrive à la fin du siècle des Lumières, qui est un siècle de foisonnement intellectuel où l’on favorise les
sciences, les arts etc. On valorise le raisonnement intellectuel et aussi la personne individuelle (plus en tant que
masse).
Finalement, le législateur révolutionnaire se rend compte que pour des raisons économiques, politiques et
philosophiques, il va falloir trouver un système pour protéger les œuvres, non seulement parce que sa valorise la
personne du créateur, mais aussi parce que ça va redynamiser le marché du livre. C'est la raison pour laquelle on
arrive à l’apparition de 2 grands décrets-lois qui vont révolutionner le DA :
- Décret-loi de 1791 : le législateur va créer le droit de représentation
- Décret-loi de 1793 : la création du droit de reproduction

C'était assez bien pensé puisqu’encore aujourd’hui, ce sont les 2 droits patrimoniaux qui relèvent du monopole
d’exploitation exclusif de l’auteur. Ces deux droits se trouvent à l’article L.122 du CPI. Sous ce double vocable on
trouve toutes les exploitations possibles de l’œuvre, et on reconnait à l’auteur le droit d’autoriser ou refuser toutes
ces formes d’exploitation.
A l’époque le législateur à 2 formes de schéma, dans le droit de représentation, il pensait aux œuvres dramatiques
(théâtres), musicales, et danse. Il reconnait à l’auteur de ses œuvres un droit de représentation : seul l’auteur peut
autoriser ou interdire (= droit exclusif) la représentation de son œuvre. Seul l’auteur peut autoriser une troupe de
reproduire son œuvre. La représentation c'est la communication de l’œuvre au public. A l’époque on pense surtout en
termes de communication directe. Explication « communication directe » : Cela veut dire qu’entre le public et
l’œuvre, le seul vecteur ce sont les interprètes de l’œuvre (acteurs, chanteurs, danseurs). La communication indirecte
est apparue plus tard, et c'est lorsque le public n’est pas en contact direct avec l’œuvre. La TV et la radio sont des
exemples de communication indirecte : par définition il y a un média entre nous et l’œuvre.
En 1793, le législateur crée le droit de reproduction qui est le droit pensé pour les livres (« écrits en tout genre »). A
l’époque on pense seulement aux livres mais quand vont apparaitre d’autres techniques de reproduction des œuvres
pour d’autres types d’œuvres (les cassettes, DVD etc.) et bien on va considérer que l’auteur a un droit de reproduction
en vertu de ce droit de reproduction. L’auteur peut autoriser ou interdire cette reproduction.
 La RF est l’avènement du droit d’auteur moderne. Ce DA bénéficie à l’auteur, d’où l’appellation « droit
d’auteur ».

A l’époque on ne prévoit que 2 droits, que 2 prérogatives qui relèvent de prérogatives patrimoniales. Ce sont des
droits patrimoniaux que l’auteur va pouvoir céder, parce que s’il autorise la reproduction et la représentation ça veut
dire qu’il cède son droit à quelqu’un et en général il le cède contre une rémunération.
III/ La période du XIXème siècle

Fin révolution jusqu’à 1957 (= grande loi du XXème siècle)
De 1793 à 1957, on a très peu de lois sur le droit d’auteur. On en a quand même mais ce sont principalement des lois
qui ont pour effet d’allonger la durée du droit d’auteur (car de 1791-1793 c'est la consécration du droit d’auteur, sauf
que les 2 droits consacrés ont une courte durée, c'est 5 ans à partir de la première diffusion de l’œuvre et non post-
mortem).
Jusqu’à 1865, on a plusieurs lois venant progressivement allonger la durée, et en 1865 on arrive déjà à 50 ans post-
mortem. A part ça, on a presque aucune intervention législative sur le DA, ça ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé
sur la construction du DA pendant le XIXème (c'est plutôt dans la JP que par les lois). Pendant cette période, c'est
particulièrement la JP qui a été féconde en matière de droit d’auteur.
On peut considérer que les juges ont progressé sur 3 points principaux lors de cette période :
 Ils ont étendu les droits patrimoniaux
 Ils ont créé et consacrés le droit moral (n’existant pas en 1791-93)
 Ils ont dégagé des conditions d’accès à la protection.

La plupart de ces avancées vont être reprises par la suite par la loi du 11 mars 1957.
 Les juges ont enrichi les droits patrimoniaux

A l’époque, le législateur a en tête : le théâtre et les livres, mais, à partir de cette notion de « reproduction » les juges
vont considérer que l’intention du législateur dépassait les seuls : théâtre, danse et livres, et qu’à chaque technique de

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