DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
Hugo-Bernard POUILLAUDE
Bibliographie : Elise LANGELIER Hugo-Bernard POUILLAUDE : le traité de la propriété publique 2015
Cours de l’UNJF cours du droit de la propriété publique (bien car QCM et actuel).
Norbert FOULQUIER Droit administratif des biens, Lexis Nexis, 2019
Sabine BOUSSARD et LEBERRE Droit administratif des biens MJDJ, 2020
Mémento Droit administratif des biens : bien mais pas complet : Gustave PEZER, 2018
GODFRIN et DEGOFFE : Droit administratif des biens, Siret, 2020
AUBY : Droit administratif des biens, Dalloz, 2020
Les grandes décisions du droit administratif des biens, approche par thème donc bien.
Conférence – colloque sur Linkedin du prof.
Examen :
Si présentiel : Oral sur une question de cours. (une partie du cours) 10 min de préparation et exposé
5-6 min puis questions soit sur le sujet soit sur le reste du cours. Structurer le propos si possible plan
(Introduction [toujours bien définition de ce dont on va parler, problématique, définition des termes
du sujet] I. Notion du régime public II. Effet du régime public) ou suite logique.
Si distanciel : Sujet oral sur une partie de cours, pas de question de réflexion et on en parle
directement sans préparation et questions. Skype
Propos structurés : Mini introduction avec définition des termes + plan en 2 parties
C’est un droit de protection du patrimoine public, qu’il soit naturel (fleuves, mers et autres) ou
artificiel (construit de la main de l’homme). Mais depuis, on distingue d’une part ce qui a vocation à
être protégé, conservé et d’autre part ce qui pouvait faire l’objet d’une valorisation économique.
Comment « louer » le domaine public, le rénover… ? Aujourd'hui, on est entre les deux, entre
protection et valorisation. Tout l’enjeu étant de trouver un équilibre.
C’est un droit appliqué, parfois technique, qui décrit la vie patrimoniale des personnes publiques, qui
a été en très forte évolution, et qui encore aujourd'hui est dans une recherche d’équilibre. C’est aussi
un droit avec des évolutions technologiques qui ont une influence sur notre droit et sur cette vie
patrimoniale des personnes publiques. La mutation des valeurs telle qu’on l’a connu dans le secteur
privé, existe aussi s’agissant du secteur public. C'est-à-dire les sociétés les plus valorisées en bourse
au début du 20ème siècle, avaient un patrimoine mobilier, immobilier important, de la clientèle, des
actifs corporels. Une entreprise pouvait être très riche avec son patrimoine corporel important.
Aujourd'hui, les valeurs les plus importantes sont les valeurs incorporelles, immaterielles,
l’algorithme de fb, la connaissance et les droits de propriété de fb sur les critères de son algorithme,
aussi pour Uber, EBay… De même pour MacDo avec la connaissance du M jaune où on sait tout ce
qu’on va trouver à quel prix et n'importe où, ceci vaut bien plus cher que tous les magasins en valeur
immobilière.
,Le patrimoine public n’est pas insusceptible d’influence. On cherche aujourd'hui à constituer dans le
patrimoine public des valeurs immobilières. Ex : le stade de foot dans la commune, la piscine,
bibliothèque, hôtel de ville, afin de faire venir des habitants par exemple.
Ex : les données de santé représentent un enjeu très considérable en France et dans le monde (30
milliards € d’investissement pour google dans la santé pour connaitre l’état de santé des individus
par exemple). L’intérêt étant d’avoir des données suffisantes pour l’efficacité des thérapeutiques et
les prises en charge pour le public, alors que pour le privé c’est d’avoir autant de données pour
accompagner le patient d’un point de vue bénéficiaire, « vous n’allez pas bien ? Je connais le bon
médicament ou le médecin qu’il vous faut ».
Les évolutions technologiques et biotechnologiques permettent de décrypter le génome humain,
donner des informations en temps réel sur la réaction à un médicament, de suivre un patient à
distance… Ces évolutions ont multiplié les données accessibles sur la santé des individus. Ces
évolutions sont des outils donc cela permet le meilleur comme le pire. Donc qu’est-ce qu’on fait de
ce savoir ? Qui doit en avoir accès et avec quelle valorisation ? Simplement et purement
commercialisé ou pas ? Si je sais que dans 10 ans tel patient a de grande chance de tomber malade,
dois-je le vendre ou est-ce de l’intérêt public ? Est-ce que les hôpitaux, laboratoires publics vont
pouvoir créer les bons logiciels, algorithmes, dans un sens altruiste pour la santé des individus ?
Notre patrimoine public français a des atouts et inconvénients. La santé est majoritairement
publique, donc la sécurité sociale par exemple sait exactement la consommation de chaque
individus, mais d’un autre côté il y a la concurrence de firmes commerciales qui demandent à acheter
ces informations. Donc comment on conserve ces données, les valoriser dans l’intérêt altruiste et
non seulement commercial ? C’est compliqué.
La constitution d’un patrimoine immatériel français est essentielle pour l’intérêt général,
l’environnement et la santé mais elle est concurrencée par des entreprises qui ont des avances,
avantages compétitifs que le secteur public n’a pas. Comment faire pour que le droit administratif
des biens ne soit pas uniquement un droit de conservation du patrimoine, ni un droit de valorisation
de ce qui existe déjà, mais un droit de création de valeurs publiques ? On est encore en recherche
actuellement d’un droit optimal et efficace.
Ces éléments seront analysés avec des régimes juridiques précis, concrets, techniques, qui
permettent d’analyser le droit dans ses tensions concrètes entre le public et le privé.
Introduction :
La notion de propriété publique, comme en matière de propriété privée, est une notion qui recouvre
des réalités hétéroclites, complexes. On retrouve des grandes divisions entre les biens immeubles et
les biens meubles ; entre les biens corporels et ceux incorporels ; entre les biens naturels et les biens
artificiels avec des régimes juridiques différents qui vont s’appliquer. Ex : un régime juridique prenant
en considération les impératifs environnementaux pour les biens artificiels.
Dans ce cours on parlera des biens publics avec un critère de base simple, qui est que sont des biens
publics, des biens appartenant à une personne publique.
Ce critère de base est purement organique qui veut qu’on va étudier la vie patrimoniale des
personnes publiques, l’Etat, les collectivités territoriales, les communes, départements, régions,
collectivités à statuts particuliers, mais également les établissements publics, article 34 de la
Constitution (Hôpitaux, universités, musées), le régime des biens des entreprises publiques, les
établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) et la propriété des groupements. Les
,personnes publiques peuvent appartenir à des groupements, privés avec les GIE, ou des
groupements publics avec les GIP ou encore les GCS pour la santé.
Aujourd'hui, un grand nombre d’investissement sont portés non pas par une entité publique mais par
des groupements. Ex : groupements de personnes publiques qui vont se regrouper pour mutualiser
leurs moyens, repartir l’investissement, mais aussi parce qu’on a aujourd'hui des besoins qui peuvent
concerner plusieurs personnes publiques en même temps. Ex : on développe des plateformes
numériques pour le meilleur suivi des patients qui vont chez un médecin généraliste puis à l’hôpital,
etc. Cette donnée sociale, qui est la complexité du patient, justifie qu’il y ait des investissements
mutualisés, donc des hôpitaux, cliniques, laboratoires, vont se regrouper pour porter des
investissements communs.
Les biens publics sont des biens qui appartiennent à des personnes publics. Concrètement c’est bien
qu’il y ait une diversité, mais dans notre environnement quotidien cela se traduit par une
omniprésence. Les biens publics sont à la fois les routes, trottoirs, le rail français, l’université, les
fleuves, mers, certaines valeurs mobilières comme les actions que l’Etat français peut avoir dans
certaines entreprises pour des gestions stratégiques. Pleins de biens omniprésent dans la vie sociale
et quotidienne des administrés et des services publics. Critère assez simple en soit, mais la notion de
bien public est la notion la plus générale, générique. Au seins des biens publics, on a une grande
subdivision entre les biens publics appartenant au domaine public d’une part, et d’autre part les
biens publics appartenant au domaine privé.
Dans le patrimoine des personnes publiques, on a des biens auxquels on applique soit un régime de
droit administratif, pour les biens du domaine public ; soit des biens régit par le droit civil et le Code
civil pour les biens appartenant au domaine privé.
Le domaine privé, c’est l’une des deux qualifications applicables aux biens des personnes publiques,
ce n’est pas de la propriété privée. Dans le patrimoine d’une commune on a des biens très différents,
on aura aussi bien l’école maternelle et primaire au sens immobilier qui appartiennent aux
communes qui sont des biens publics, et en raison de leur affectation ils seront classés dans le
domaine public des communes. Mais à côté de cela, on a d’autres biens qui tiennent aux services ou
entretien de la ville par exemple, et par détermination de la loi, les simples immeubles de bureaux
vont appartenir au domaine privé de la commune. Ces immeubles de bureaux sont classés dans le
domaine privé de la commune, soumis à des règles de Code civil.
Il ne faut pas les confondre avec les biens privés des personnes privées, qui seront entièrement
soumis à un régime de propriété privée.
Ces biens hétéroclites, on va leur appliquer des régimes juridiques qui vont dépendre des intérêts
que l’on souhaite protéger. Les biens du domaine public naturel, comme fleuves et mers, font l’objet
d’une protection et d’une répression pénale en cas d’atteinte. C’est le juge administratif qui inflige
des sanctions, et par exemple en matière de pollution des fleuves, il peut donner des amendes à
hauteur du préjudice subi.
Ces biens feront l’objet de protection en fonction de l’intérêt qu’on souhaite protéger, intérêt
environnemental mais aussi une protection contre les troubles d’ordre public par exemple (droit et
liberté de manifester sur le domaine public). On va avoir aussi des régimes de protection d’intérêt
économique par exemple. Comment l’Etat, les collectivités territoriales peuvent intervenir dans le
secteur privé pour éventuellement faire passer de la propriété privée sous de la propriété publique ?
A ce titre-là, on étudiera des mécanismes d’appropriation de la propriété publique qui sont des
mécanismes qui mettent en tension forte propriété privée et puissances publiques de l’autre
(expropriation, préemption…).
, Sujet possible ? : La nationalisation des entreprises privées
Peut-on nationaliser une entreprise ? prendre des parts sociales pour rendre l’actionnariat en
public ?
On a des régimes juridiques qui sont différents selon les intérêts qu’on souhaite protéger. Carbonnier
disait : « Ce n’est pas le droit de la famille qui est compliqué, c’est la vie des gens ». Ici ce n’est pas le
droit administratif des biens qui est compliqué, mais les politiques.
Depuis 2005, les communes peuvent préempter les fonds de commerce, étonnant pour une
personne publique d’user sa puissance sur un fond purement commercial. Elles peuvent faire cela,
car dans les débats politiques il y avait l’idée qu’il fallait protéger le petit commerce de centre-ville, il
faut une boulangerie, un restau, une brasserie, une pharmacie, un bar… afin de garder des habitants,
consommateurs.
La propriété publique n’est pas une notion évidente en DAB, elle est moins évidente qu’en droit privé
pour des raisons tenant à l’affectation des biens publics. La propriété privée se caractérise par ces
éléments d’usage de possibilité de bénéficier des fruits, de disposer de la chose pour le bénéficiaire.
Classiquement en droit civil des biens, on appelle l’usus, l’abusus et le fructus. L’usus étant le pouvoir
d’user de la chose ; l’abusus est le pouvoir de disposer de la chose, la vendre ou la détruire sans
déposséder ; le fructus étant le droit pour le propriétaire de percevoir le fruit de la chose (ex :
possibilité pour un propriétaire de percevoir loyer de son appartement).
La propriété civile dans son aspect idéal, complet, contient ses 3 éléments de propriété. C’est
différent en matière de propriété publique car cette propriété publique n’a pas d’abusus. La
personne publique n’a pas le droit de disposer de la chose comme en matière de propriété civile. Le
principe est d’abord qu’un bien du domaine public est un bien inaliénable, c'est-à-dire que par
principe un bien du domaine public, la personne publique ne peut pas en disposer ni le céder, ni le
détruire, au contraire il faut l’entretenir. Ensuite, cette propriété publique n’est pas une propriété
« égoïste », c'est-à-dire que le propriétaire public, ne peut pas user le bien à son profit, c’est un
usage désintéressé.
Norbert Foulquier « C'est une propriété altruiste » en ce sens qu’elle n’est pas affectée à l’usage du
propriétaire, elle est affectée à l’usage direct du public ou du service public. C'est-à-dire qu’on n’a
pas un usage par le seul propriétaire du bien comme ce peut être le principe en propriété privée. On
a à l’inverse un usage collectif du bien. La mairie de Créteil par exemple, n’est pas propriétaire du
domaine public pour son propre compte, elle est propriétaire au nom et pour le compte de ses
administrés. La perspective change complètement, la propriété publique n’est pas un droit de
jouissance sur la chose, pas un pouvoir sur la chose comme en propriété privée, la propriété publique
est avant tout un ensemble d’obligation pour le propriétaire public.
Jean Rivero « La propriété publique est avant tout un droit de sujétion pour la personne publique,
c'est-à-dire un ensemble d’obligations. ». A ce titre-là, le propriétaire public a des obligations
d’entretien du bien, des obligations en termes de responsabilité et il a plus d’obligations que de
prérogatives. Ex : il ne peut pas valoriser son bien en le vendant.
Le bien public n'est pas une chose sur laquelle on exerce un pouvoir, c’est avant tout un bien à
l’égard duquel la personne publique a des obligations. Non seulement on n’applique pas l’article 544
du Code civil, qui détermine la propriété privée pure et parfaite, mais on n’applique pas non plus