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Droit international privé 2

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Droit international privé 2

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Droit international privé 2

Application de la théorie générale des conflits de loi.
On s’intéressera à la mise en œuvre de la méthode vue au 1er semestre. Pour cela une
importance particulière est portée aux catégories de rattachement et donc à l’opération de
qualification qui permet d’identifier la RCL applicable à la situation qui comporte un elt
d’extranéité.
Le DIP d’aujourd’hui est de plus en plus complexe car on assiste à un éclatement des
catégories de rattachement. On a un phénomène d’internationalisation et d’européanisation
de la matière. Importance de l’influence de la JP de la CEDH.
Application de la matière en ppe à toutes les matières civiles et commerciales.


➢ 4 parties :

Partie 1 : les relations familiales extrapatrimoniales
Partie 2 : les obligations avec un pan sur la matière extracontractuelle.
Partie 3 : les relations familiales patrimoniales.
Partie 4 : Ouverture sur un système de droit international privé étranger.




Partie 1. Les relations familiales extrapatrimoniales

Introduction

L’origine de la notion de statut personnel est très ancienne : elle provient de la théorie des
statuts qui était appliquée dans l’ancien droit. La doctrine statutaire faisait référence à des
codes municipaux.

Aujourd’hui, l‘expression ne fait plus appel à la doctrine statuaire mais permet de se référer
à la catégorie personnelle. C’est une catégorie ajd fortement éclatée qui contient des
rattachements diversifiés.

➢ Elle trouve sa spécificité dans certains caractères généraux :

• La non-disponibilité des droits : cela signifie que le J doit appliquer d’office les RCL.
• Très peu de règles matérielles dans ce domaine donc on raisonne à partir des règles de
conflit de loi qui peuvent exprimer des conceptions éloignées les unes des autres.
• De cela résulte une intervention fréquente de l’OP international.
• Recherche de la permanence de la loi applicable à la Q donnée, càd afin d’éviter d’aboutir
à la situation suivante : une personne soit soumise à différentes loi au gré de ses
déplacements. Le but est d‘éviter la création des « statuts boiteux » càd une solution qui
varierait en fonction du lieu où se trouve la personne. Pour éviter cela, il convient d’associer
à la catégorie « statut personnel » un critère de rattachement stable. Afin d’assurer la
continuité de la situation, on promeut la reconnaissance de plein droit des jugements
étrangers d’état et de capacité

, Le droit français a choisi comme rattachement de principe la nationalité (art. 3 al. 3
Cciv).

Qu’en est-il en droit comparé ? ce critère était aussi fortement appliqué en Belgique. Cepdt,
depuis l’entrée en vigueur du Code de DIPr belge en 2004, les solutions belge adoptent de
plus en plus le critère de la résidence habituelle. Pour d’autres pays comme l’Italie et
l’Allemagne, le critère de nationalité est aussi très important.

➢ Pour Mancini, professeur de droit international italien, les lois sont l’expression de la
volonté générale et doivent s’appliquer aux italiens en tout lieu et à eux-seuls. Son
succès s’est manifesté particulièrement en Italie et en Allemagne.

La plupart des Etats européens adhèrent au système de la loi nationale. Mais un certain nb
d’Etat suivent la loi du domicile (GB, Irlande, Danemark, Islande, Norvège). Le cas de la GB
est certainement le plus important car on trouve la force de ce rattachement dans le R B II b
qui détermine la loi applicable en matière de désunion et d’autorité parentale.

Au niveau mondial le critère du domicile connait un grand succès car retenu notamment par
les USA, les provinces canadiennes et un certain nb d’Etat d’Amérique du sud.

De façon générale, on assiste depuis quelques années à une remise en cause des solutions
traditionnelles en matière de statut personnel. Cela résulte de l’influence de la CEDH et de
la protection des DH, c’est pq le rattachement à la LN peut être écarté au profit de la
reconnaissance de la situation valablement créée à l’étranger (CEDH 2007 Wagner c.
Luxembourg). Cette intervention de l’UE bouleverse les solutions traditionnelles en matière
de statut personnel. On assit donc à un éclatement, une diversification, un renouvellement des
méthodes. On raisonne de plus en plus par sous-catégories, qui vont être elle-même
démultipliées pour prévenir ou résoudre des pb de q°. De plus on verra que certaines des
nouvelles règles ne sont pas des règles de conflit traditionnelles (Savigny) mais peuvent
comporter des rattachement multiples en exprimant une faveur envers une certaine catégorie
de personnes ou prévoir une reconnaissance de la situation.




Chapitre 1. L’Union/le couple
Section 1. Les formes d’union autres que le mariage
Les réponses de DIPr apportées au concubinage et au PACS sont distinctes car le
concubinage est une situation de fait (art 515-8 Cciv), c’est pourquoi il ne relève d’aucune
catégorie de rattachement spécifique.

En revanche, concernant les PACS : il existe depuis 2009 une RCL (art. 515-7-1 Cciv).

, I. L’union libre

A. Formation de l’union libre

Analysé dans sa formation comme un fait juridique, ce qui signifie que la loi applicable sera la
loi locale càd la loi de résidence commune des concubins.

Certains auteurs proposent de s’écarter de cette conception française de droit interne et de
créer une q° autonome pour le concubinage en soumettant la formation du concubinage à la
loi personnelle de chacun des concubins. Cette solution n’a pas encore été retenue par la JP.
On peut reprocher à cette proposition d’imposer à une union informelle des règles de conflit
applicables au mariage, dont les concubins ont a priori voulu s’écarter.


B. Loi applicable aux effets

Distinction des concubinages inorganisés des concubinages organisés càd
contractualisés. On applique ici les RCL correspondant à la Q de droit posée.

1. Concubinages inorganisés

Organisé : R I car obligations contractuelles.

Loi applicable à la dissolution de l’union (Q la plus fréquente qui se pose) : informelle à l’image
de sa formation. Aucune procédure particulière n’existe en France, pas d’intervention
d‘autorité judiciaire ou administrative en ppe. Mais un concubin peut saisir un J pour lui
demander de trancher les csq de la rupture. Auquel cas le choix de la loi applicable se fera en
fonction des RCL en fonction de la Q posée (restitution des biens etc.)

II. Les partenariats enregistrés

La finalité de l’art. 515-7-1 du Cciv est une volonté d’ouverture au partenariat enregistré. Cet
article s’applique quelle que soit la terminologie de la relation en cause (PACS, cohabitation
légale etc. en fonction des pays.

Quant à la méthode retenue, le choix s’est fait ici de retenir une RCL. Le législateur n’a pas
choisi de passer par la méthode de la reconnaissance alors que certains Etats étrangers ont
fait ce choix mais également des conventions internationales (Convention internationale de
l’état civil prévoit à l’art. 2 qu’un partenariat enregistré dans un Etat est reconnu comme valide
dans les Etats contractants).

La RCL retient comme critère de rattachement une catégorie assez large car va régir à la
fois les conditions de formation, les effets et les causes et effets de sa dissolution. C’est une
catégorie spéciale, càd qui ne traite que des partenariats enregistrés. Elle regroupe toutes
les institutions dont la fonction est d’organiser la vie commune sans s’apparenter au mariage.

Le CR retenu est celui de la loi de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement (en France : TI,
greffe ou notaire).

, A. La loi applicable aux conditions de formation

Pas de lien exigé entre l’autorité d’enregistrement et les partenaires. Le risque est que
cela crée un law shopping. Cela permet également d’éviter les lois prohibitives.

Le fait de retenir une loi unique permet d’éviter de se poser es Q de conditions de forme ou de
fond ainsi que les statuts boiteux. Cependant le risque de statut boiteux est présent car la
situation peut ne pas être reconnue dans l’Etat d’origine s’il ne reconnait pas le partenariat
enregistré.



B. La loi applicable aux effets et à la dissolution

Les RCL vont primer donc si la Q posée traite de la succession d’un partenaire, on applique
la loi applicable à la succession. De même pour les O relatives aux O alimentaires et non pas
la RCL en matière de partenariat.

Il peut y avoir intervention d’une loi de police.

Cette RCL pourrait disparaitre dans un avenir proche car il existe un règlement du 24 juin
2016 sur les effets du partenariat enregistré applicable à compter du 29 janvier 2019. Les
effets sont le choix de la loi applicable aux effets de leur partenariat (choix encadré). A défaut
de choix, ce sera celle de l’autorité.




Section 2. Le mariage
De nombreuses Q ayant traits aux ppes généraux du DIPr ont été développées d’abord à
propos du mariage. Pourquoi ? C’est un concept qui présente une certaine unité fondamentale
dans les différents droits car en général, en droit comparé, il s’agit d’une union
institutionnalisée à durée indéterminée. Mais au-delà de ce concept central on voit apparaitre
des divergences notamment au regard du mariage polygamique ou de la réception du mariage
homosexuel.

En ce qui concerne les modalités de conclusion du mariage, des différences profondes
existent, qui sont d’autant plus sensibles que les populations deviennent de plus en plus
mobiles. Il y a beaucoup plus de mariages mixtes.

Enfin, l’institution est sensible en droit français car il y a les Q des mariages blancs/de
complaisance.

Dans d'autres droits il peut être célébré dans la forme religieuse ou civile. La personne qui
prononce le mariage religieux doit y être autorisé particulièrement et il doit y avoir des
conditions de publicités au Royaume-Uni par exemple. Dans d'autres États le mariage ne peut
être célébré qu'en la forme religieuse. C'était le cas jusqu'en 2013 du Liban qui a un système
de droits interpersonnels (différents droits privés existent et sont applicables selon la
confession de la personne en question).

Question sensible aussi parce que le mariage a une incidence sur le droit de séjour et la
nationalité de la personne. Ce n’est pas un effet automatique mais il existe la possibilité

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