CHAPITRE 1 / OBJET DU COURS : LE DROIT
APPLICABLE AUX OBLIGATIONS
1/ Définition
Le terme obligation a plusieurs sens : si on ouvre le dictionnaire, on nous donne le sens
courant : obligation = ce qui oblige / ce qui est imposé / ce qui est nécessaire → il s’agit de
tout ce qui impose d’adopter tel ou tel comportement. La source du devoir (morale, juridique,
religieuse) est parfaitement indifférente.
Dans un sens juridique, l’obligation = lien de droit entre deux personnes, le débiteur et le
créancier, assorti d’un pouvoir de contrainte.
En tant que lien de droit, cette obligation est assortie d’un pouvoir de contrainte. SI le
débiteur ne s'exécute pas spontanément, le créancier pourra recueillir l'intervention du juge
et le cas échéant, de la force publique.
→ Ce sont les liens de droit et le pouvoir de contrainte qui forme l'obligation juridique.
Le lien de droit a 2 facettes :
On peut envisager l’obligation du point de vue du débiteur. On se place alors du côté passif
du rapport d’obligation (on regarde la dette).
On peut aussi regarder du point de vue du créancier qui est titulaire d’une créance. On se
place alors du côté actif du rapport d’obligation (il peut exiger l'exécution de l’obligation).
L’obligation = droit de créance, est une variété de droit subjectif (on peut les diviser en deux
catégories : les droits patrimoniaux : évaluable en argent et extrapatrimoniaux : pas
évaluable en argent). Les obligations entrent dans la catégorie des droits patrimoniaux.
L’obligation naturelle // L’obligation civile (obligation juridique) :
Le pouvoir de contrainte distingue l’obligation civile de l’obligation naturelle. L’obligation
naturelle se place entre l’obligation civile et un simple devoir moral.
Ordonnance du 10 février 2016 : obligation dépourvue de sanction : une personne doit
exécuter une prestation au profit d’une autre mais si elle refuse de le faire, elle ne sera pas
sanctionné et son créancier ne peut pas la contraindre à s'exécuter. Cependant, si le
débiteur s'exécute spontanément, on va considérer que l'exécution est valable et définitive.
L’obligation naturelle apparaît lorsqu’il n’y a pas d’obligation civile mais où il y a une forme
de devoir moral / d'honnêteté.
Consécration légale avec l’article 1100 alinéa 2 du CC : “les obligations peuvent naître de
l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers
autrui”.
,2/ Classification
Il y a trois séries de classifications :
1° La source :
La source, c’est l’idée que l’on va s'intéresser aux faits qui donnent naissance à l’obligation.
Traditionnellement, il y avait 5 sources d’obligation (anc art.1370 du CC):
→ Le contrat : accord de volonté destiné à créer des effets de droit.
→ Le quasi-contrat : (art. 1301 alinéa 1 du CC) fait purement volontaire dont il résulte
d’un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur
hauteur envers autrui. = C’est un fait volontaire qui va créer des obligations sans que celui
qui agit l’ai réellement voulu. On fait naître des obligations, cependant on n'a pas voulu faire
naître précisément ces obligations.
Ex : la gestion d’affaire / le paiement de l’indu = répétition de l’indu / l’enrichissement sans
cause
→ Le délit : dans son sens civil, le délit est un fait illicite et intentionnel
→ Le quasi-délit : le quasi-délit est un fait illicite mais non intentionnel
→ La loi : au sens large du terme
Ordonnance du 10 février 2016 : nouvelle classification (art. 1100 du CC)
→ Les actes juridiques : (art. 1100-1 du CC) constituent une manifestation de volonté
accompli en vu de produire un effet de droit (contrat / engagement unilatéral de volonté)
→ Les faits juridiques : (art 1100-2 du CC) agissements ou événements auquel la loi
attache des effets de droit (délit / quasi-délit)
→ La loi : l’obligation peut naître de l’autorité seule de la loi. Il y a des obligations qui
ne naissent pas d’actes ou de faits juridiques mais seulement parce que la loi le prévoit.
2° L’objet :
L’objet : ce à quoi le débiteur est tenu.
→ L’obligation de faire, de ne pas faire, de donner :
L’obligation de donner : traditionnellement, on y voit l’obligation de transférer au créancier la
propriété d’un bien.
L’obligation de faire : c’est l’obligation d'exécuter une prestation.
L’obligation de ne pas faire : l’obligation de s’abstenir de faire quelque chose (ne pas démolir
un bâtiment, obligation de non concurrence, etc)
L'intérêt de la distinction réside dans les sanctions.
→ L’obligation pécuniaire, l’obligation en nature :
L’obligation pécuniaire : lorsque le débiteur doit transférer une certaine quantité de monnaie.
Elle subit les incidences des variations monétaires bien que : principe du nominalisme
monétaire (art. 1343 alinéa 1 du CC) 100euro vaudra toujours 100euro malgré l’inflation, etc.
,L’obligation en nature : c’est l’obligation qui porte sur autre chose qu’une somme d’argent.
Son exécution forcée n’est pas toujours possible (à cause des libertés individuelles par
exemple).
3° L’intensité de l’obligation :
Obligation de moyens / obligation de résultat
→ René Demogue et Henri Mazeaud
Parfois, le débiteur est contraint d’atteindre un résultat précis. Le débiteur est parfois
simplement tenu de faire tout son possible pour atteindre le résultat sans être tenu de
garantir qu’il l’atteindra (les médecins par exemple). Il y a parfois une obligation de résultat
et parfois une obligation de moyens.
Cette obligation a été reprise par la pratique et la jurisprudence car elle a une vue
pédagogique indéniable. Lorsque l’on est face à une obligation de résultat, l'inexécution est
établie du seul fait que le résultat n’est pas atteint.
Pour échapper à la sanction, il faut prouver que l'inexécution résulte d’un cas de force
majeur.
S’il s’agit d’une obligation de moyens, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint ne suffit
pas à établir l'inexécution. Si le créancier veut établir l'inexécution de l’obligation, il doit
prouver que le débiteur n’a pas agi avec toutes les diligences requises. Il doit prouver que le
débiteur n’a pas fait tout son possible pour obtenir le résultat escompté.
3/ Caractères et évolutions du droit des obligations
Il y a trois caractères qu’il faut retenir :
1°C’est un droit en constante adaptation
Le droit des obligations figure dans le CC et repose initialement sur le titre III du CC.
Cependant, ce droit a été obligé de s’adapter à deux séries d’éléments : à l’évolution des
besoins et aux aspirations de la société.
Adaptation à l’évolution des besoins : cela s’explique par le fait que l’évolution économique
et sociale a fait apparaître des questions nouvelles qui n'avaient pas pu être imaginées par
les rédacteurs du code civil de 1804. A chaque fois que l’on a eu une question nouvelle, il a
fallu trouver une réponse à cette question. Cette réponse à parfois été trouvée par le
législateur mais a été souvent trouvée par le juge (jurisprudence).
Adaptation aux aspirations de la société :
→ droit de la responsabilité civile : idéologie de la réparation : si on a un dommage subi à un
moment donné, il faut trouver quelqu’un pour le réparer.
→ droit des contrats : il y a une volonté de protéger la partie faible et une volonté de
moralisation.
, ➢ Fondamentalisation du droit des contrats : les droits fondamentaux vont venir
remplacer ce qui était jusqu’alors qualifié d’obligation contractuelle.
= Quelqu’un va être obligé de faire qqn non plus parce qu’il a souscrit une obligation
de nature contractuelle vis à vis de son interlo mais parce que cet interlo disposerait
du droit fondamental à recevoir tel ou tel élément.
EX : Les rapports entre un médecin et son patient. Le médecin doit par exemple
présenter tous les risques d’une opération. S’il ne le fait pas, il peut être condamné.
Depuis la JP du 23 janvier 2014 : le droit à l’information devient un droit fondamental
du patient. Ainsi, le silence lui-même est un dommage (pas besoin que le risque se
soit produit). Le silence du médecin va pouvoir donner lieu systématiquement à un
dédommagement.
EX : La place de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés Fondamentales (CEDH 4 novembre 1950). La Convention
Européenne voit son application protégée par la CourEDH. Chacun peut saisir la
CourEDH et la ConvEDH, elle, peut-être invoquée devant la Cour Nationale pour
n’importe qu’elle litige.
→ CourEDH 6 octobre 2005 : France (sida)
2°C’est un droit de plus en plus complexe
C’est un droit de plus en plus complexe, car il est de plus en plus technique.
Multiplication des sources (autre que le Code civil):
➢ La jurisprudence : elle a considérablement enrichi le droit des obligations.
➢ Les textes non intégrés au Code civil : autres codes, la loi Badinter de 1985 sur les
accidents de la circulation, etc.
➢ Le droit constitutionnel : ce n’est pas la constitution elle-même, mais depuis les
années 80 le droit constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle du droit des
obligations. La décision du 9 novembre 1999, a reconnu une valeur constitutionnelle
au principe selon lequel “tout fait quelconque de l'Homme qui cause un dommage à
autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
➢ Les sources d’origine supranationale : CEDH → droit de l’Union Européenne, traités
internationaux → Convention de Viennes en matière de commerce international, etc.
(Il faut garder en tête qu’il n’y a pas de droit européen des obligations ou de droit européen des
contrats mais simplement des textes spéciaux).
Il y a cependant un problème d’articulation entre les différentes règles : on se retrouve
parfois à devoir jongler entre les différentes règles qui peuvent traiter de questions
comparables.
= Maxime specialia generalibus derogant (art. 1105 al.3 CC) : les règles spéciales dérogent
aux règles générales. Lorsque l’on a plusieurs règles et que ces règles sont incompatibles,
on applique la plus spéciale. Cependant, si les règles se chevauchent mais dont la
combinaison n’est pas impossible, on les applique toutes.
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