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cours de droit des affaires (sociétés)

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cours de droit des affaires (sociétés) complet de toute l'année cours de L3. très complet

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  • 27 februari 2023
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Droit des sociétés M. Viennois

Introduction :
De nombreuses dispositions qui concernent les sociétés, sont celles commerciales
qu’intéressent le code de commerce et il faudra s’intéresser aux sociétés civiles et travailler avec le
code civil. On va étudier plusieurs formes sociales. La distinction majeure est celle des sociétés à
risque limité et illimité c’est sur quoi on va se pencher.
Les sociétés ont commencé à être à risques illimités car dans sa constitution elle n’avait pas de
personne morale. C’est pour cela que l’on va commencer à les étudier ce sont les plus anciennes




Titre 1 – les sociétés à risques illimités
Particularité : il y en a qui ont vocation à demeurer sans PM pour ce type de société. On a
une société ici sommaire dans laquelle on n’est pas à l’abri des patrimoines des associés et dans
laquelle la société n’a elle-même pas de patrimoine. En réalité notre code a pris comme modèle
pour les sociétés sans PM une avec la PM. On va commencer par étudier dans ce titre, les sociétés
dotés de la PM car en droit positif elles ont servi de base à l’élaboration du régime des sociétés sans
PM.


Chapitre 1- les sociétés dotées de la personnalité morale

Section 1- Les sociétés en nom collectifs (SNC)
Elle reçoit le code de commerce une définition étant un résumé de son régime juridique,
article L221-1 du code de commerce (chapitre 1 du titre 2 du livre 2 du CDC) elle énonce que la
société en nom collectif est la société dans laquelle tous les associés ont la qualité de commerçant et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle est régie par les articles L221-1 à
L221-17 du CDC. Pour la partie règlementaire elle est régie par les articles : R221-1 à R221-10 du
code de commerce. Il y a un contraste avec la société anonyme qui comporte une centaine d’article.


• Sur les caractéristiques de la société :

Elle est la référence en matière de société commerciale et la JP la considère comme la
société par défaut si les parties n’ont pas qualifié correctement leurs sociétés, ou le juge s’interroge
sur la forme sociale il va par défaut appliquer le régime de la SNC. Les deux éléments positifs il
faudra :

- Une société
- Cette société est une société commerciale

Ici ça sera l’objet qui sera commerciale et non pas la forme. Arrêt chambre de requête 10
août 1859 qui a dégagé cette conception et qui a placé la SNC comme la société par défaut.

C’est une société commerciale, quel que soit son objet, elle est commerciale. Elle est donc
forcément commerciale si les parties ont voulu, l’objet est commercial, qu’elles aient été précises
pour choisir la forme ou non, il y aura une SNC lorsque les parties auront choisis cette forme

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,Droit des sociétés M. Viennois
qu’elles aient ou non une intention d’avoir un objet commercial. En principe cette société est faite
pour être dotée de la personnalité morale.

• Pourquoi une SNC ? quel est l’intérêt ?

L’intérêt est qu’il y a 2% des sociétés commerciales qui sont des SNC. Le nombre augmente
légèrement ce qui prouve qu’elle comporte des intérêts indépendamment de l’émergence de
nouvelles formes sociales. Avant la création de la société par action simplifiés, la SNC était celle
commerciale qui était la plus souple, elle donnait le plus de champs à la liberté contractuelle. Cela
est moins vrai depuis que la SAS existe, cela reste vrai mais cette dernière vient en concurrence.

L’autre intérêt, paradoxalement c’est la responsabilité des associés, de leur point de vue
c’est un inconvénient mais dès qu’ils acceptent ils décident de donner un avantage aux tiers
avec qui on contracte. On peut contrôler cet avantage. On donne aux créanciers, un gage
important si les associés sont solvables. Ils pourront demander aux associés de payer si la société
ne peut pas payer ses dettes. Dans les affaires ont doit rassurer les créanciers pour qu’ils aient
confiance, si on ne l’a pas on ne pourra pas contracter. En revanche, l’inconvénient est que les
associés de ses sociétés soient eux-mêmes des associés à risques limités. Beaucoup de société,
vont donc créer une SNC car les banques vont prêter car elles font confiances.


• Concernant le régime :


Paragraphe 1- Les éléments de régime de la constitution de la société

Il y a des conditions pour la constitution. S’agissant d’une société commerciale, elle est
interdite et elle n’est pas accessible avec certaines activités incompatibles avec la commercialité. Ex
même avec l’assouplissement de la loi dite Macron les avocats ne peuvent pas constituer des SNC
car cette fonction d’avocat est incompatible. Même si assouplissement avec la loi Macron cela est
très très encadré.

Il n’y a pas de capital social minimal ni d’associés minimal (il en faux forcément deux car
société). Il faut des statuts et les formalités de constitution il n’y a pas d’exigence de manière
substantiel ou formelle. La seule formalisée est celle de publicité. Cette publication est tellement
importante, on renseigne les tiers, sur sa composition. La sanction du défaut de publicité est la
nullité de la société. Ici on touche la validité de l’acte.

Paragraphe 2- Les éléments relatif au fonctionnement de la société

On va étudier le régime des associés d’une part et d’autre part celui de la gérance.




I. Le régime des associés

Les associés sont tous commerçants, le fait pour une personne de devenir l’associé d’une
SNC lui donne la qualité de commerçant s’il ne l’avait pas.




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,Droit des sociétés M. Viennois

a) Les obligations et les devoirs des associés

Les obligations et les devoirs sont d’abord celles qui sont liées à la responsabilité illimitée.
Effectivement les associés de la SNC sont indéfiniment responsables et le sont avec solidarité.
Chaque associé est indéfiniment tenu du passif social des dettes de la société, et les associés sont
solidaires entre eux. Cela on le retrouve en droit français pour la société civile professionnelle
(exception du principe ou la responsabilité illimités est attaché à la commercialité) ainsi que le
groupement d’intérêt économique.

Ils doivent payer les dettes de la société si elle ne les paye pas elle-même cela ne veut pas
dire qu’on doit financer le déficit de la société, elle pourra se débrouiller et financer ses problèmes
de trésoreries par une banque. Les associés interviennent si la société ne peut plus payer ses
dettes, c’est un droit des créanciers, il n’intervient que si la société ne paye et ne peut plus payer.
Cette obligation à la dette sauf si les statuts les obligent à financer le déficit ici ils devront payer,
mais ça ne sera pas s’ils sont indéfiniment responsables.

Le régime de cette obligation aux dettes : ils devront payer les dettes de la société, ils
devront payer une dette qui existe, la société est valablement engagée par un acte qu’elle avait le
droit de faire au regard de la loi.

Il faut que la société ne paye pas : les associés ne sont tenus que si la société ne paye pas.
Ils ne sont pas codébiteur solidaire de la société, ils agissent en tant que garant solidaire de la
société. Cette responsabilité indéfiniment et solidaire est une obligation de garant.

Ici en matière de société commerciale compte tenu de la facilité pour le créancier d’engager
la responsabilité de l’associé. Il faut actionner la société pour se faire payer c’est ce qui exige la
jurisprudence. Il suffit d’avoir mis en demeure la société et de ne pas avoir été payé mais il faut
une mise en demeure par acte d’huissier. Il faudra attendre 8 jours et si cette mise en demeure ne
suffit pas pour l’exécution de la société à payer la dette il pourra actionner des actions en garantie
auprès des associés. Cette responsabilité elle est impérative on ne peut pas y déroger. La loi ne
permet pas aux tiers qu’ils peuvent renoncer à cette prérogative que leur donne la loi.

Le créancier peut par avance renoncer à sa créance. En pratique rien n’interdit au moment
de la conclusion de la dette entre la société et le tiers qu’il soit précisé que le créancier renonce à
cette solidarité. Il peut même renoncer à actionner le débiteur.

Cette responsabilité elle est aussi prévue si le créancier n’a pas renoncé cela va s’imposer et
les statuts ne peuvent pas y déroger, les rapports entre associés n’auront aucun effet sur leur
responsabilité.

• Cas particulier :

Comment s’applique cette responsabilité indéfinie dans le temps en cas de retrait ou d’arriver d’un
nouvel associé ?
Ici, l’associé est responsable indéfiniment de toutes les dettes nées pendant qu’il était
associé sachant que la notion de « pendant qu’il était associé » doit se comprendre à la lumière de
la publicité. Cela s’apprécie du point de vue des tiers ; tant que la perte de la qualité d’associé
n’est pas publiée elle ne leur ait pas opposable.

=> Il faut donc distinguer les rapports entre associés et celles entre associés et tiers.


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, Droit des sociétés M. Viennois



b) Les droits des associés

• Pour celui qui sort de la société :

Dans ceux entre associés, le rapport est contributif. Si l’associé sort aujourd’hui et la société
souscrit une dette, le tiers pourra attaquer les associés. Dans le rapport ente les associés il pourra se
retourner contre les autres et leur demander le paiement. Ce qui compte c’est la date de naissance
de la dette et la date de publicité de la sortie de l’associé. Il sera responsable de toutes les dettes
nées avant la publicité de son retrait.

• Pour un nouvel associé :

Il est responsable des dettes de la société, et celle de la société, y compris celle qui sont
nées avant son intégration. C’est là que montre l’importance d’être vigilant quand on intègre une
société à risque limité car on assume tous le passif de la société. il faut étudier le bilan, les
documents comptables. Il faudra se garantir : obtenir une garantie d’actif et de passif. Elle se fera
courir entre les associés, il n’échappera pas vis à vis des tiers, mais on peut le reporter sur les
associés présents au moment où la dette est née.

Compte tenu du risque la loi a prévu une information très importante des associés. Il y a
plusieurs possibilités d’informations pour les associés :

- Ils ont le droit de disposer de la communication des livres et des documents sociaux deux
fois par ans au siège de l’entreprise
- Ils peuvent poser par écrit des questions sur la gestion sociale. Ces questions doivent être
rendue par écrit.

Dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assemblé plénière ordinaire annuelle ils
doivent recevoir des documents, textes des résolutions proposés à l’assemblée et les principaux
documents comptables. Ils peuvent aussi consulter au siège social l’inventaire de la société.

Ils peuvent également demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes.
Le droit à l’information est la première prérogative significative des associés.


On analyse aussi la prérogative individuelle des associés qui est celle de céder ses parts.
Pour la SNC cela est encadrée on ne peut pas céder ses parts sans le consentement de tous les
associés. Cette règle est une règle impérative, d’ordre public à laquelle on ne peut pas déroger.
Celui qui est associé d’une SNC est considéré comme étant « prisonnier de ses parts » on est
exposé à la mauvaise volonté de tous, si un veut négocier il peut dire non. Cela s’explique qu’en
SNC compte tenu de la solidarité la qualité de chaque associé est primordiale. Cela aide d’autant
plus, que si les associés ne sont pas d’accord pour un projet de cession ils peuvent tout simplement
le refuser et ils n’ont pas d’obligation de racheter les parts.

• Sur le plan collectif :

Il y a des droits qui s’exercent en AG. L’AG est compétente pour prendre des décisions et
qui décident qu’ils disposent collectivement de prérogative. Article L221-6 « Les décisions qui
excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts

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