L'application du droit commercial est en principe réservée aux personnes physiques ou aux personnes morales ayant la qualité de commerçants. Cette affirmation traditionnelle ne peut toutefois pas rendre compte des distinctions de plus en plus complexe de ce droit qui tends à influencer l'ensem...
THEME IV - Le commerçant et l’entreprise
L'application du droit commercial est en principe réservée aux personnes
physiques ou aux personnes morales ayant la qualité de commerçants. Cette
affirmation traditionnelle ne peut toutefois pas rendre compte des distinctions de
plus en plus complexe de ce droit qui tends à influencer l'ensemble des activités
économiques. C'est la raison pour laquelle nous allons voire une catégorie de
commerçants qui a vocation à être soumise à l'ensemble du droit commercial
(section 1) et nous verrons ensuite dans une section 2 que cette catégorie de
commerçants se distinguent des professions non commerçantes en principe
soumises à l'application du droit civil et nous terminerons par une section 3 dans
laquelle nous envisagerons ce qu'il en est du statut du commerçant à travers ses
droits et ses obligations.
Section 1- Les professionnels commerçants
C'est l'article L 121-1 Du code de commerce qui définit les commerçants
comme ceux qui exercent des actes de commerces et qui en font leurs
professions habituelles. Cette définition implique que la qualité de commerçant
peut être attribuer aux personnes physiques (I) ou aux personnes morales (II).
I- Les personnes physiques
Nous allons voir dans cette partie et on va évoquer les éléments constitutifs de la
qualité de commerçant, nous nous intéresserons à la preuve de cette qualité,
puis au statut du conjoint du commerçant qui participe au commerce, et enfin le
statut du commerçant étranger.
A- Les éléments constitutifs de la qualité de commer çant
La qualité de commerçant se trouve définie par l'objet de son activité, elle
suppose ainsi la réunion d'un élément matériel à savoir l'exercice,
l'accomplissement d'actes de commerce, et d'un élément psychologique à savoir
qu'il en résulte d'une profession habituelle.
Sur l'élément matériel : le commerçant doit accomplir des actes de commerce au
sens des articles L110-1 et L110-2 du Com, et bien plus encore pour
caractériser la qualité de commerçant ce dernier doit effectuer, accomplir, des
actes de commerces par nature, puisque les actes de commerces par accessoires
sont des actes civils qui ne deviennent commerciaux quand raison de la qualité
de commerçant de celui qui les accomplis. Autrement dit leurs qualifications n'est
ainsi qu'une conséquence de la qualité de commerçant et la conséquence de ça
est que la réalisation d'actes de commerces par la forme ne confère pas en tant
que tel a son auteur la commercialité donc la qualité de commerçant. C'est en
effet, que l'acte qui est ici commercial quel que soit la qualité de son auteur.
On a vu qu'en premier lieu le 1er élément constitutif : accomplissement acte de
commerce par nature
2ème Elément : un élément plus psychologique, il faut que le commerçant fasse
des actes de commerce de manière habituelle.
Il convient donc de définir ces notions.
Ces 2 notions d'habitude et de profession qui sont utilisés en droit du travail et
même de manière plus précise avec le travail dissimulé qui est interdit en droit
du travail.
,Le critère habituel : Au regard de l'article qui régit cette interdiction, le code
du travail considère comme "un travail dissimulé" l'accomplissement d'actes de
commerces par toute personne qui se soustrayant intentionnellement à ses
obligations n'a pas demandé son immatriculation au RCS et cela fait référence au
caractère habituelle et plus précisément suppose la répétition d'actes de
commerces,
ce qui a contrario une personne qui accompli de manière occasionnelle un acte
de commerce ne pourra pas être qualifié de commerçant.
Le caractère professionnel : le terme de profession signifie que pour avoir la
qualité de commerçant il faut agir à titre professionnel, la profession peut être
définit comme une activité continue et régulière. Cette activité continue et
régulière va consister en la répétition d'actes de même nature ayant pour but la
recherche d'un profit régulier permettant à celui qu'il l'exerce de satisfaire aux
besoins de son existence. A cet égard 2 précisions doivent être apportés :
- Il est essentiel d'établir que les actes de commerces sont effectués dans un but
lucratif, ce qui signifie que si on démontre que des actes de commerces sont
réalisés dans un but non lucratif et bien la qualité de commerçant ne pourra, ne
devra pas être retenue. Sur ce terrain d'actes de commerces qui sont réalisé
dans un but non lucratif on a des exemples de plus en plus fréquent d'exemple
de jurisprudence où on a des affaires où l'on peut qualifier d'actes de commerce
on ne confère pas la qualité de commerçant : on retrouve cette problématique
dans le domaine des mutuelles dans les coopératives dans les associations.
L'exercice d'une activité à titre habituel n'impose pas le caractère exclusif de
cette activité ni même le caractère principal de l'activité. EX : il est
parfaitement possible d'être cumulativement commerçant et artisan ou
agriculteur et commerçant. On a des incompatibilités de professions :
fonctionnaire et commerçant. On a des professions règlementées qui fait qu'on
ne peut pas avoir des activités de commerçants, incompatibilité lié au statut et à
la profession. Pour les avocats c'est particulier on le verra au second semestre
avec le mandat social.
C'est la raison pour laquelle l'exercice à titre habituel d'une profession
commerciale dans un but lucratif explique les incompatibilités qui frappent
notamment les fonctionnaires et certaines professions libérales règlementées
(médecins).
On a ici 2 éléments constitutifs qui découlent de la loi et du Code de commerce, à
cela la jurisprudence à ajouter un 3ème élément constitutif de la qualité de
commerçant, elle a en effet affirmer que la qualité de commerçant suppose d'agir
en son nom et pour son propre compte ce principe comme élément
supplémentaire de caractérisation de qualité de commerçant a été posé par un
arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 1991, on peut déduire que la
qualité de commerçant suppose ainsi une véritable indépendance qui est en
réalité le corolaire de la prise de risque que l'on prend lorsque l'on se lance dans
une activité commerciale.
A la lumière de cet élément supplémentaire ajouté par la jp, il en résulte que les
professionnels exerçant une activité relevant du commerce mais qui ne présente
pas ces caractéristiques c'est à dire d'agir en son nom et pour son propre
compte, n'ont pas la qualité de commerçant.
, Exemple : les personnes exerçant une activité commerciale au nom et pour le
compte d'autrui, ne vont pas être qualifié de commerçant. Le salarié dans le
cadre de son travail il n'agit en son nom et pour son propre compte mais il agit
au nom et pour le compte de son employeur donc n'a pas la qualité de
commerçant, le lien de subordination n'implique pas la qualité de commerçant,
ce principe est posé par la chambre social dans un arrêt du 8 juillet 1963 (le lien
de subordination entre un salarié et un employeur est incompatible avec la
qualité de commerçant).
On a la même chose pour les VRP (voyageur représentant placié), c'est le
commercial au sens générique du terme qui va aller démarcher des clients dans
le cadre d'un contrat de travail particulier, il n'aura pas la qualité de commercial
car il n'agit pas pour son nom et pour son compte.
=> cumulatif les conditions pour apprécier la qualité de commerçant.
B- La preuve de la qualité de commer çant
L’inscription au registre du commercer et des sociétés n'est pas en soit un
élément constitutif de la qualité de commerçant. Pour autant cette inscription au
RCS crée une présomption légale de la qualité de commerçant pour les
personnes physiques et c'est ainsi que l'article L123-7 du Code de commerce
précise la portée de cette présomption au terme de ce texte cette présomption
est inopposable à l'égard des tiers qui peuvent donc rapporter la preuve
contraire, ils peuvent également se prévaloir de cette présomption sauf s’il est
démontré qu'il savait que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
Cette présomption de quelle manière elle joue à l'égard des tiers ?
- S'agissant du commerçant lui-même, la présomption est en principe irréfragable
à son égard sauf s'il démontre que les tiers (l'administration souvent) savaient
qu'ils n'étaient pas commerçants. Ce principe a été posée par la Chambre
commerciale de la CDC dans un arrêt du 27 septembre 2016.
En pratique, les personnes non immatriculées au RCS et qu'il convient de
qualifier de commerçants ne sont pas rares, il s'agit de ce qu'on appelle de
manière courant les commerçants de fait.
Ces commerçants de fait vont exercer une activité commerciale à titre de
profession habituelle dans un but lucratif sans pour autant être immatriculé au
registre du commerce et des sociétés (RCS). La on ne pourra pas s'appuyer sur
cette inscription au RCS comme preuve de la qualité de commercent, la preuve
pourra donc être apporté par tout moyen et ce sont les juges du fond qui vont
apprécier souverainement les indices, les éléments de preuves qui vont être
produit sous le contrôle de la CDC qui exerce en la matière un contrôle de
qualification.
Cette commercialité de fait produit des effets juridiques : d'une part aux termes
de l'article L123-8 CCom, la personne assujettie à immatriculation au RCS qui
n'a pas demandé son immatriculation à l'expiration d'un délai de 15 jours à
compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir de la qualité de
commerçant à l'égard des tiers et notamment des administrations publiques tant
qu'elle n'est pas immatriculée.
En d'autres termes, le commerçant de fait va supporter les charges et les
obligations lié à son statut de commerçant et qui vont naitre de son activité mais
il ne pourra invoquer aucuns des avantages attachés à un tel statut (on a tous les
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