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SÉANCE 9 : L’EFFET EN FRANCE DES DÉCISIONS
ÉTRANGÈRES

1. La reconnaissance et l’exequatur en droit commun


Cass. Civ. 28 févr. 1860, BUCKLEY
Une anglaise épouse un hollandais en Hollande et prend la nationalité de son époux. Ils divorcent en
Hollande. Revenue en France, la nouvelle divorcée veut se remarier avec un français. Opposition du
ministère public : depuis 1816, le divorce n’existe plus en droit français, la décision hollandaise,
heurtant l’ordre public, ne peut pas produire effet en France. En outre, le jugement étranger n’a pas fait
l’objet d’une procédure d’exequatur.
Appel, pourvoi. La Cour de cassation, d’abord, applique (avant même qu’elle soit « inventé » par la
doctrine) la théorie de l’effet atténué de l’ordre public : le divorce a été régulièrement prononcé à
l’étranger, il s’agit juste d’en tirer les effets. Et quel effet, ici ? La restitution de la liberté matrimoniale
permettant le remariage. Pour produire cet effet-là, le jugement étranger n’a pas besoin d’exequatur.
Plus nettement, l’arrêt Hainard (Req. 3 mars 1930) affirme que « les jugements rendus par un
tribunal étranger en matière d’état et de capacité des personnes, produisent leurs effets en France
indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf les cas où les jugements doivent donner lieu à
des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ». En clair : pour se
remarier en France, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’exequatur de la décision de divorce étrangère.
1ère civ. 20 février 2007, CORNELISSEN
Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que
trois conditions sont remplies, à savoir :
- la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
- la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure,
- l'absence de fraude à la loi.
Le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle
désignée par la règle de conflit de lois française.
1ère civ. 23 mai 2006, PRIEUR
Un juge suisse a annulé le mariage contracté par deux personnes nées en Suisse où elles résidaient.
L’exequatur d’un jugement octroyé est contestée en France par le mari au motif d’incompétence du
juge suisse. L’époux invoque sa nationalité française et le privilège de juridiction résultant de l’art. 15
du Code civil pour s’opposer en vain à l’exequatur.
L'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française,
impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache
de manière caractérisée à l'État dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est
pas frauduleux.
C’est ainsi que la Cour d’appel décide exactement qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal
étranger, celui-ci était compétent.




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TD – Droit international privé – Séance 9 : Reconnaissances des décisions étrangères

, 2. La reconnaissance et l’exequatur dans le règlement Bruxelles II bis


Cf : art. 21, 22, 23, 24, 28 et 31 du règlement.
3. L’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme


1ère civ. 17 févr. 2004.
La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner
d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout
pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial,
est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du
protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à
l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août
1964, dès lors que la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français.
Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement
algérien, retient que cette décision avait été prononcée sur la demande du mari au motif que " la
puissance maritale est entre les mains de l'époux selon la Charia et le Code " et que " le tribunal ne
peut qu'accéder à sa requête ".

La Cour de cassation refuse, par cinq arrêts du 17 février 2004, de donner effet en France aux
répudiations algériennes et marocaines, parce qu'elles méconnaissent le principe d'égalité des
époux proclamé par le protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de
l'homme. Or, ce principe est une exigence de l'ordre public international, dès lors du moins que la
femme est domiciliée en France. Ainsi fondée sur l'ordre public de proximité, la solution doit être
approuvée.



CEDH, 3 mai 2011, NEGREPONTIS c/ GRECE.
Une différence de traitement d'un enfant adoptif par rapport à un enfant biologique est discriminatoire
si elle manque de justification objective et raisonnable; viole les art. 8 et 14 la décision des autorités de
refuser l'adoption d'un enfant par un moine grec, alors que depuis 1982, les moines peuvent se marier
et fonder une famille.




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TD – Droit international privé – Séance 9 : Reconnaissances des décisions étrangères

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