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Exhaustieve aanvulling op de vragen

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Voor het vak Français Juridique vallen enkel deze vragen te kennen voor het examen. Men zal een van deze vragen krijgen op het examen. De vragen zijn volledig en werden in groep (van Franstaligen) gemaakt. Ik behaalde een 15/20 met deze vragen, de punten die ik verloor waren door de bijvragen die ...

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  • 26 juni 2020
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  • 2019/2020
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lucasvd
Evaluation – Partie II – Leçon I

1. Qu’est-ce qu’une « règle de droit » ? Quelles sont ses caractéristiques ? Illustrez
votre propos au départ d’un exemple.
Le règle droit prescrit un comportement (action ou omission) à un ensemble de personnes
abstraitement définies (par ordre, interdiction ou permission) qui est susceptible en cas de non-respect
d’être suivie par une sanction à laquelle est assortie un pouvoir de contrainte.
Cette règle dispose de trois caractères:
● Caractère obligatoire: la prescription de comportement, qui peut-être positif (action) ou
négatif (omission).
○ La prescription est dans l’ordre du “devoir-être” et le comportement dans l’ordre de la
“matérialité”; on ne peut pas sanctionner quelqu’un pour ses pensées, seulement pour
son comportement matériel.
○ Il y a des variations du caractère obligatoire en terme d’intensité (par exemple règle
d’ordre public, règle supplétive etc.)
● Caractère coercitif: la sanction en cas de non-respect est assortie à un pouvoir de contrainte.
○ Sanction = conséquence attachée par le droit au non-respect de la règle de droit
○ La sanction peut-être classifié selon sa nature (sanction civile/pénale) ou son objet
(par exemple réparation, répression).
○ La contrainte n’est qu’imposable par la force publique (recours légitime à la violence
est un droit réservé à l’Etat, il est impossible de faire justice par soi-même).
● Caractère général: implique qu’elle s’applique à une catégorie de personnes abstraitement
défini.
○ La généralité fait preuve d’égalité. Donc à une situation identique s’applique un
traitement identique et inversement.
○ Garantie contre l’arbitraire (beaucoup sous l’Ancien régime)
○ Un des vecteurs de la sécurité juridique (garantie offerte aux personnes - aux
justiciables - de pouvoir raisonnablement prévoir les conséquences de leurs actes sur
le plan juridique)
■ Les autres sont par exemple le caractère accessible ou cohérent du droit



C. Pén., art 10, al. 1 : « L’attentat contre la vie ou contre la personne de roi sera punie de [´la
réclusion à perpétuité] »


Caractère obligatoire négatif (=> omission): nul ne peut commettre un attentat contre la vie ou la
personne du roi
Caractère coercitif: En cas de non-respect de l’interdiction il y aura la réclusion à perpétuité
Caractère général: nul, personne ne peut commettre




1

, 2. Quelle est la structure de la règle de droit ? En quoi cette structure marque-t-elle
de son empreinte le raisonnement juridique ? Illustrez votre propos au départ
d’un exemple.

Schéma hypothético-déductif (dispositif caractérisé par un ensemble de conséquences qui se
produisent nécessairement en cas de réalisation d’une ou de plusieurs hypothèses déterminées): c’est à
dire qu’il y a une hypothèse (= les conditions ou l’hypothèse du champ d’application; Si...) et un
dispositif (= l’objet de la règle de droit; les conséquences de la règles si les conditions ont été
remplies; Alors…).

Le droit raisonne en deux temps: La première étape c’est l’hypothèse qui va déterminer les conditions
d’applicabilité de la règle de droit. Ensuite l’autre étape du raisonnement est le dispositif qui est
l’ensemble des conséquences attachés au dispositif à l’hypothèse.



C. Pén., art. 394: “Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la
réclusion à perpétuité.”


Hypothèse= S’il y a meurtre avec préméditation
Dispositif= Alors il y aura une réclusion à perpétuité


3. Explicitez la notion de « règle juridique impérative (sensu stricto) ». Comparez
cette notion à celle de « règle juridique supplétive ». Illustrez votre propos au
départ d’exemples.

Ces deux notions font partie du caractère obligatoire d’une règle de droit. Elles ont juste une variation
en terme d’intensité.


C. civ., art 144 : « Nul ne peut contracter un mariage avant dix-huit ans »


Cette règle-ci est impérative au sens stricte, cad : elle est destinée à protéger les intérêts privés de
personnes vulnérables (les mineurs dans ce cas). Il est impossible d’y déroger. La nullité est possible
mais seulement relative : seules les personnes concernées peuvent l’invoquer.



C. civ., art. 229 : « Sauf convention contraire, les époux perdent tout les avantages qu’ils se sont
faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage »


Règle supplétive : Il y a pour obligation d’appliquer cette loi sauf s’il y a volonté contraire, alors la
dérogation est possible. Elle existe pour combler un vide juridique si rien n’avait été décidé entre les
parties contractantes.

La grande différence entre ces deux notions est le fait qu’à la règle supplétive il y a possibilité de
déroger si les deux partis l’ont prévu à l’avance. Tandis qu’à la règle impérative sensu stricto la


2

,dérogation est impossible. Une similitude entre ces deux notions est qu’elles sont toutes les deux
générales et abstraites. D’autres critères de distinction sont la formulation, l’objet et la sanction
attachée.


4. Explicitez la notion de « règle d’ordre public » ? Comparez cette notion à celle de
« règle juridique supplétive ». Illustrez votre propos au départ d’exemples.

Les règles d’ordre public protègent l’intérêt général = l’ordre public et les bonnes mœurs. Elle a
une nullité absolue.

a. L’ordre public est ce qui touche aux intérêts essentiels de l’état ou de la collectivité ou
autrement dit, ce qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre
économique ou moral de la société.
b. Les bonnes mœurs forment l’ensemble de règles de conduite ou d’ordre strictement moral,
résultant des habitudes, usages et traditions communément admises par la société et
sanctionnées par le droit.
La règle supplétive est une règle qui s’impose à ses destinataires que si rien d’autre n’a été
décidé.

Le caractère obligatoire est beaucoup plus intense à la règle d’ordre public qu’à la règle supplétive,
car elle laisse un certaine marge de liberté (elle peut notamment y déroger en cas de volonté contraire)
que n’a pas du tout la règle d’ordre public.



C. civ., art. 229 : « Sauf convention contraire, les époux perdent tout les avantages qu’ils se sont
faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage »


S’il y a une convention entre les époux, alors ils ne perdront pas tout les avantages faits par contrat de
mariage; en d’autre terme cette règle ne s’impose pas à eux.

Exemple de règle d’ordre public: C. civ., art. 162: “En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre
frères, entre soeurs ou entre frère et soeur.”
C. pén., art. 398, al. 1: Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera
puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros,
ou d’une de ces peines seulement.
Exemple de règle de bonnes moeurs : C. pen., art. 376, al. 1: “Si le viol ou l’attentat à la pudeur a
causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de
vingt à trente ans.
Les bonnes moeurs renvoient de nos jours principalement aux sexualités, dont la pudeur.




3

, 5. Donnez une définition des notions d’ « ordre public » et de « bonnes mœurs » au
sens de l’article 2 du Code civil et précisez-en les principales caractéristiques.


C. civ., art 2 : « On ne peut déroger, par les conventions particulières, aux lois qui intéressent
l’ordre public et les bonnes mœurs »


Les règles d’ordre public protègent l’intérêt général, c’est-à-dire de l’ordre public et des bonnes
mœurs.

a. L’ordre public est ce qui touche aux intérêts essentiels de l’état ou de la collectivité ou
autrement dit, ce qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre
économique ou moral de la société.
b. Les bonnes mœurs forment l’ensemble de règles de conduite ou d’ordre strictement moral,
résultant des habitudes, usages et traditions communément admises par la société et
sanctionnées par le droit

Il est impossible de déroger à cette règle et en cas de violation de celle-ci la nullité absolue peut-être
invoqué par tout le monde.


6. Donnez une définition de la notion de « nullité ». Comparez les caractéristiques
de la « nullité relative » et celles de la « nullité absolue ».

La nullité est l’anéantissement avec effet rétroactif de l’acte juridique, le but est de supprimer les
conséquences et de faire comme si tout était comme c’était avant. Deux sortes de nullités peuvent être
distinguées :

● La nullité relative = Elle a le caractère annulable et le fait de ne pas avoir de nullité en plein
droit. Par contre, la nullité relative peut être invoqué par seulement les personnes concernées
par l’acte juridique (ceux qui sont visées par la protection offerte par la loi). Elle n’est pas
soulevée d’office par le juge, et il y a une possibilité de confirmation (= acte par lequel le
titulaire d’une action en nullité renonce à l’invoquer).
● La nullité absolue = Tout comme la nullité relative, elle a le caractère annulable et le fait de
ne pas avoir de nullité en plein droit. Tout le monde peut l’invoquer, sa cause de nullité et
d’office soulevée par le juge. Il n’y pas de possibilité de confirmation.




7. Explicitez ce qui caractérise les « sanctions pénales » et les « sanctions civiles »,
ainsi que les objectifs que chacune de ces catégories de sanctions poursuit.
Cette distinction est une classification de la sanction selon sa nature.
● La sanction civile est une protection d’intérêts privés. Son objectif est d’effacer les
conséquences d’une acte, de rétablir un équilibre rompu par la violation de la règle de droit.
Ceci peut se faire en réparation en nature ou par équivalent, avec une exécution de force, une
annulation etc.



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