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Résumé TITRE IV – CHAPITRE I - La prescription

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  • May 10, 2023
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alex38
TITRE IV – L’EXTINCTION DU DROIT D’ACTION : LA PRESCRIPTION

CHAPITRE I – LA PRESCRPTION

1) PRÉSENTATION DE LA PRESCRIPTION

 Le législateur a décidé de conserver groupé dans un seul livre (huitième)
toutes les dispositions ayant trait à la prescription ;

2) LA DÉFINITION DE LA PRESCRIPTION

 L’article 2875 C.c.Q. cherche à définir la prescription malgré les différences
entre extinctive et acquisitive) :

2875. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux
conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le
second, extinctive.

o Montre bien l’importance de l’élément temporelle ;

 L’article 2910 C.c.Q. définit plus concrètement la prescription acquisitive :

2910. La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir le droit de propriété ou l'un de ses
démembrements, par l'effet de la possession.

 L’article 2921 C.c.Q. définit plus concrètement la prescription extinctive :

2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une
fin de non-recevoir à une action.

 Il y a plusieurs distinctions entre les deux types de prescription, mais
elles sont soumises au même régime général (2875-2909 C.c.Q.) ;

3) LE RÉGIME DE LA PRESCRIPTION

a) LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
i) LE DOMAINE DE LA PRESCRIPTIBILITÉ

 L’article 2876 exprime l’idée selon laquelle ce qui n’est pas déclaré
imprescriptible peut être prescrit ;
 La prescription dépend du caractère de la chose
 La non-commercialité, l’incessibilité et l’inappropriabilité
constitue des critères entrainant l’imprescriptibilité.

2876. Ce qui est hors commerce, incessible ou non susceptible d'appropriation, par nature ou par
affectation, est imprescriptible.
ii) LE CARACTÈRE ERGA OMNES DE LA PRESCRIPTION


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,  L’article 2877 C.c.Q. énonce un principe fondamental en matière
de prescription , soit que celle court en faveur ou contre tous,
même de l’état ;
 La dernière partie de l’article 2877 C.c.Q. tempère le
caractère erga omnes, il mentionne des exceptions
fréquentes venant des articles 2904 et ss. C.c.Q.
2877. La prescription s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous, même de l'État, sous réserve des
dispositions expresses de la loi.

iii) LE DÉLAI DE PRESCRIPTION OU LE DÉLAI DE DÉCHÉANCE

 La prescription peut conférer ou éteindre un droit ; Pour produire
un effet la prescription doit être invoquée
 L’article 2878 C.c.Q. énonce que le tribunal doit déclarer d’office la
déchéance d’une cause lorsque celle-ci est prévue par la loi ;
 Distinction entre :
 Délai de prescription : si moyen n’est pas évoquer la
cour ne peut pas suppléer d’office ;
 Délai de déchéance : leur caractère d’ordre public
entraine une obligation pour le tribunal de déclarer
la déchéance ;

2878. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la
loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès.

 Une distinction entre :
 La prescription : la prescription extinctive n’entraine pas
l’abrogation du droit de celui contre qui on a prescrit. Elle a
seulement pour effet d’empêcher ce dernier d’invoquer
civilement un droit qu’il a laissé prescrire ; la déchéance est
également susceptible d’interruption et de suspension ;
 La déchéance : Elle va plus loin parce qu’elle entraine la
perte du droit lui-même ;
 Les deux régimes ont pour effet d’empêcher d’invoquer un droit
devant les tribunaux ;
 Le code civil prévoit quelques cas de déchéance aux articles :
 380 C.c.Q. ; 435-436 C.c.Q. ; 967 C.c.Q. . 1022 C.c.Q. ; 1103
C.c.Q. ;1117 C.c.Q. ; 1635 C.c.Q. ; 1837 C.c.Q. ; 2050 C.c.Q.



iv) LA DURÉE ET LE CALCUL DES DÉLAIS



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