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Notes de cours Institution Administrative et Judiciaire

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Plan général en deux parties Première partie : Institution administrative (administration d’Etat / adm déconcentré / autorité adm indépendante / adm décentralisé / adm française hors métropole. Deuxième partie : Institution juridictionnelle : présentation des diff juridictions

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killianminaj
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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVE ET
JUDICIAIRE
14 Janvier 2021




Objet du cours définit par des termes spécifiques :

Institution : expression au sens large (organique et fonctionnelle) désignant les organismes qui
composent l’adm française et que l’on doit étudier dans leur composition, leur fonctionnement mais
également les fonctions, les règles et principes qui animent l’administration en ce que ses pratiques ont
de permanents.

Institution administrative : administration publique.

Administration publique / politique des administrations : les deux sont liés mais les institutions
politiques font l’objet d’un autre cours.

Nous verrons au sein de ce cours les institutions juridictionnelles.



Bibliographie :

- Traité de droit administratif (sert jusqu’au master) : traité d’André de Laubadère / René Chapus

- Gohin / Auby / Guettier / Becet / Maurin / Heraud / Brusorio




Plan général en deux parties

Première partie : Institution administrative (administration d’Etat / adm déconcentré / autorité adm
indépendante / adm décentralisé / adm française hors métropole.

Deuxième partie : Institution juridictionnelle : présentation des diff juridictions

Examen : Écrit de deux heures (qcm / qrc ou les deux)



Le Droit : Différentes sources du droit. On distingue le droit interne comprenant le droit public (droit
constitutionnel, droit administratif et droit des finances publiques) et le droit privé (droit civil : droit
commercial). Le droit se place aussi dans une mesure internationale comprenant le droit international
classique (CPI) et le droit de l’UE (CJUE / CEDH).

Circulaire : texte pris par un chef d’adm qui sert à expliquer une règle de droit qui vient de paraître.
Ce n’est pas une source du droit. Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire général sauf
lorsque la loi leur donne une attribution spécifique. Lors du CE, certaines circulaires vont créer une
règle de droit.

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Première partie : Les institutions
administratives
Les Etats peuvent présenter différentes formes d’organisation. On peut être en présence d’Etat
fédéraux quand les compétences politiques sont partagées à plusieurs niveaux (les Etats-Unis) ou en
présence d’Etat unitaire quand les compétences politiques sont concentrées à un niveau central unique
(La France) mais il n’y a pas au sein d’un État que des compétences politiques, il y a aussi des
compétences administratives, celle qui consiste à gérer, à administrer un pays.

Toutefois s’il peut y avoir d’un point de vue théorique une centralisation totale, dans la pratique la
chose est possible que dans les micro-états. La centralisation s’accompagne bien souvent du
mécanisme de déconcentration. Quant à l’inverse, les compétences administratives sont partagées
entre les organes centraux et les entités territoriales dotés d’une forte autonomie, on parle de
décentralisation. La France est donc un Etat unitaire, son organisation politique est adm …et les
mécanismes de déconcentration et décentralisation.

La déconcentration est le fait pour un État de confier des pouvoirs adm à des autorités adm nommées
par lui. Ces dernières ont en règle générale une compétence limitée au territoire, elles sont étroitement
soumises au pouvoir hiérarchique des autorités centrales. Il s’agit de fonctionnaire nommé par l’Etat et
représentant l’Etat à un niveau local comme c’est le cas du préfet par exemple.

A l’inverse la décentralisation est le fait pour l’Etat de transférer des pvr adm à des autorités locales
élues par une partie de la population sur une partie du territoire et bénéficiant d’une large autonomie
par rapport au pvr centrale. Dans le cadre de la décentralisation on donne une personnalité juridique
distincte de l’Etat soit à une circonscription géographique particulière comme la commune, on parle
alors de décentralisation territoriale soit on donne une personnalité juridique à un service public
particulier comme par exemple un établissement public d’enseignement supérieur et on parle alors de
décentralisation par service.

L’attribution de la personnalité morale entraîne 3 conséquences :

L’autorité décentralisée est administrée par des organes propres, lesquels sont indépendants du
pouvoir central ce qui fait que ces organes sont des élus. Elle a un patrimoine propre différent de celui
de l’Etat ce qui fait que la collectivité décentralisée bénéficie d’une autonomie financière. Enfin, il y a
une distinction entre les affaires locales et les affaires qui relèvent de l’Etat au niveau central.

Que l’on soit dans le cadre de la déconcentration ou de la décentralisation, des contrôles sont exercés
sur les organes mais sont différents selon que l’on se trouve dans la décentralisation ou la
déconcentration.

Dans le cadre de la décentralisation, le contrôle devra respecter l’autonomie des organes locaux ce qui
n’est pas le cas dans le cadre de la déconcentration ou le contrôle sera plus important. On parlera de
contrôle de tutelle au sein de la décentralisation et de pouvoir hiérarchique dans le cadre de la
déconcentration.

Les structures administratives sont complexes et variées et se sont même multipliées, des structures
particulières sont apparues aujourd’hui telles que les structures adm indépendantes qui ont la
particularité d’échapper à toute tutelle car leur champ d’intervention correspond à la protection d’une
liberté publique. C’est le cas par exemple de la CNIL ainsi que le CSA.

Au niveau local, des structures adm ont connu également des évolutions, des régions, des
départements et des communes dépendent des établissements publics comme les centres communaux

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d’actions sociales ou les services de transports en commun. On peut noter que l’adm en France est
subordonnée à la fois au parlement et au gouvernement, ces derniers fixant par la loi législative ou
réglementaire les grandes lignes de ses structures et de ses domaines d’interventions.




Chapitre 1 : L’organisation administrative
de l’Etat
On parle d'administration centrale lorsque celle-ci peut prendre des décisions valables sur l’ensemble
du territoire national. On parle de services extérieurs ou déconcentrés quand la compétence adm des
autorités relevant de l’Etat est limitée par certaines parties du territoire. Ses différentes organisations
sont organisées hiérarchiquement et sont placées sous l’autorité du gouvernement, certains
organismes, les autorités adm indépendantes, en raison de leur mission cad la protection des droits des
administrés ne relèvent pas du pouvoir hiérarchique.



Section 1 : Les autorités administratives centrales

L’action de l’administration relève des ministres, chaque ministre détenteur d’un portefeuille
ministériel est responsable de son département ministériel. L’activité des ministres est coordonnée par
le 1 ministre puisqu’il assure selon l’article 21 de la Constitution la direction de toutes les
er


administrations. La Constitution confère également au président de la république certaine attribution
en matière administrative en vertu de l’article 13 de la Constitution.

On retient que le 1 Ministre, les ministres, le Président de la République sont des autorités
er


administratives centrales dont les décisions ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire.
Mais en matière adm, deux autorités au niveau central sont titulaires d’un pouvoir réglementaire.
Toutefois, la répartition des compétences entre les autorités obéit à un schéma original.



Paragraphe 1 : La répartition des compétences adm entre le Président de la
République et le 1 Ministre
er




Depuis l’éloignement du spectre de la cohabitation et les réformes constitutionnelles, l’interprétation
juridique des compétences du président est moins stricte et n’est plus complètement libéral. On
remarque une compétence plus large et plus étendue du Président de la République contrairement aux
textes de la Constitution.



A – Les compétences du Président en matière administratives

Le Président intervient largement en matière adm et pour l’aider dans ce rôle et ses missions, il dispose
d’un certain nombre de services. Il s’agit du cabinet, du secrétariat général et de son Etat-major. Le
cabinet dont le directeur est une personne de confiance du président est une structure légère où les
relations personnelles jouent un rôle très important et notamment pour la cohésion de l’équipe autour
du Président. Le rôle du cabinet est d'entourer la vie publique et privée du Président.

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Le secrétariat général est composé d’une trentaine de personnes sous la direction d’un secrétaire
général et ce dernier est un collaborateur personnel du Président qui le tient informé de l’évolution des
grands dossiers à la fois au niveau national et international.

Selon l’article 15 de la Constitution, le président de la république est le chef des armées et à ce titre,
est amené à présider différents conseils et comités supérieurs de conseil national. Pour l’aider dans
cette mission, il est assisté d’un État- major particulier dont il fixe discrétionnairement la composition.

L’essentiel des compétences du Président en matière administrative figure à l’article 13 de la
Constitution mais il est vrai que dans ce domaine, le Président pourrait intervenir au titre de l’article
16 de la Constitution relatif aux circonstances exceptionnelles. Cet article reste rare d’application, il a
été mis une seule fois en œuvre depuis la Constitution de 58. On retient l’application de l’article 13 de
la Constitution qui lui donne un pouvoir réglementaire et un pouvoir de nomination. Cet article ne
figure pas à l’énumération de l’article 19 de la Constitution, par conséquent, les actes pris par le
président sur cette base doivent être contresignés par le 1 ministre et dans un cas échéant par les
er


ministres responsables.



1 - Le pouvoir réglementaire du Président de la République

L’article 13 alinéa 1 dispose que « le président de la République signe les ordonnances et les décrets
er


délibérés en Conseil des ministres ». Le Président signe les ordonnances, cela vise celle de l’article 38
et celle de l’article 47-1 alinéa 3 de la Constitution.

Les ordonnances de l’article 38 permettent au gouvernement d’intervenir de manière temporaire
pendant une période limitée et pour une durée limitée dans le domaine normalement réservé au
Parlement cad dans le domaine de la loi.

Avec les ordonnances, une partie du pouvoir législatif peut être déléguée temporairement au
gouvernement. Des conditions de fonds et de formes doivent être respectées, il faut une loi
d’habilitation. C’est par cette loi qu’est élaborée dans les mêmes conditions qu’une loi ordinaire que le
Parlement donne son autorisation au gouvernement pour intervenir dans le domaine législatif.

La loi d’habilitation dessaisie pour un temps déterminé, une durée limitée, le Parlement de certaines de
ses compétences. Le domaine concerné par la loi d’habilitation doit être précis et des décisions prises
par le gouvernement sur la base de la loi d’habilitation sont appelées ordonnances.

Les ordonnances doivent être prises en Conseil des ministres, elle nécessite l’avis du Conseil d’Etat,
elles doivent être signées par le Président de la République.

A ce stade de la procédure, les ordonnances sont des actes administratifs et non des lois. Ce sont plus
précisément des actes réglementaires pris dans le domaine de la loi.

Les ordonnances doivent ensuite être transmises au parlement dans un domaine précis qui doit être
indiqué dans la loi d’habilitation. Les ordonnances sont transmises au Parlement, aux fins de
ratification. Pour cela, le gouvernement doit déposer au Parlement un projet de loi de ratification.

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