La chambre commerciale a rendu un arrêt le 27 janvier 2015 venant préciser le régime de la
compensa on pour de es connexes.
En l’espèce, une compagnie aérienne dans le but d’exploiter des liaisons aériennes avec la corsé, s’est
installée sur l’aérodrome de Hyères-le-Palyvestre géré par la chambre de commerce et d’industrie
(CCI) chargée de la ges on du site. Es mant le coût des presta ons d’assistance en escale fourni par
la CCI excessif, la compagnie lui a alors demandé l’autorisa on de pra quer l’auto-assistance. La
compagnie se heurte d’abord a plusieurs refus, mais ob ent nalement l’autorisa on le 24 janvier
1995. La compagnie aérienne est placée en redressement judiciaire le 29 mai 1995, puis par la suite
en liquida on judiciaire, le 11 octobre 1999. Le liquidateur de la compagnie aérienne assigne alors la
CCI en indemnisa on pour surfactura on des presta ons d’assistance en escale. La CCI oppose alors
la compensa on.
Le jugement rendu par la juridic on du 1er degré n’est pas connu, mais un appel a été interjeté à
l’encontre de ce e décision. Le jugement d’appel n’est pas connu et un pourvoi a été formé devant la
chambre commerciale, nancière et économique, laquelle a cassé, le 6 décembre 2011 le jugement
d’appel et a renvoyé, pour être fait droit, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les juges d’appels statuant sur renvoi le 2 avril 2013 reje ent la demande de compensa on de la CCI,
au mo f que « qu'il ne peut y avoir de compensa on lorsque la créance du débiteur trouve sa cause
dans l'exécu on abusive du contrat par son créancier ». La Cour d’Appel retenant que le jugement
étant devenu dé ni f à propos du fait que la faute ayant engagé la responsabilité de la CCI et donc
l’exécu on abusive du contrat résultait de factura ons de redevances à un taux excessif sans aucune
adéqua on à la nature et à l’importance des services fournis.
La CCI se pourvoi alors en cassa on et considère que les ar cles 1134 et 1147 du code civil et l'ar cle
L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédac on antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises sont contraire à la décision d’appel.
Une créance résultant d’une surfactura on, procédant d’une exécu on défectueuse du contrat est-
elle connexe avec une créance née du même contrat ?
La cour régulatrice casse et annule dans toutes ses disposi ons, l’arrêt rendu par la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence le 2 avril 2013 au visa des ar cles 1134 et 1147 du code civil et l'ar cle L. 621-24
du code de commerce, dans sa rédac on antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises. La cour de cassa on considérant « qu'une créance résultant d'une surfactura on,
procédant d'une exécu on défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même
contrat ».
Dès lors, il est intéressant de s’interroger sur cet arrêt qui illustre à la fois l’u lité pra que de la
connexité mais aussi ses conséquences parfois injuste(I). En outre, cet arrêt précise le régime de la
connexité, tout en approuvant sa fonc on de garan e et de défense pour le créancier (II)
I. Un arrêt illustrant l’u lité pra que et les conséquences parfois injuste de la connexité.
Le 12 avril 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de reconnaître la connexité entre une
de e indemnitaire résultant de l’exécu on défectueuse du contrat et une de e née du même
contrat. Il est certain que la connexité est nécessaire, en l’espèce pour adme re la compensa on,
connexité que les juges du fonds ne reconnaissent pas.
Ce e décision, qui au premier abord apparaît comme une erreur d’apprécia on par les juges du
fonds, peut en réalité être la conséquence d’une imprécision de la connexité et de son régime ou
encore de la volonté des juges du fonds de pallier aux conséquences de la compensa on parfois
, injuste ?
A. La reconnaissance nécessaire de la connexité pour caractériser la compensa on en l’espèce.
La compensa on, anciennement, dé nit par les ar cles 1289 et 1290 du Code Civil et maintenant,
consacré à l’ar cle 1347 du Code civil disposant que « La compensa on est l'ex nc on simultanée
d'obliga ons réciproques entre deux personnes. ». Le Code civil exige à l’ar cle 1347-1,
anciennement 1290 que la compensa on n’a lieu qu’entre deux obliga ons fongibles, certaines,
liquides et exigibles. Cependant la 1ère chambre civile de la Cour de cassa on dans un arrêt du 18 janvier
1967, réitéré par la chambre sociale le 17 juin 1982 et le 20 novembre 2002 a rme que ce e
exigence de liquidité et d’exigibilité ne concerne pas deux de es connexes, « le juge ne peut écarter
la demande en compensa on au mo f que l’une d’entre elles ne réunit pas les condi ons de liquidité
et d’exigibilité. Il est tenu de constater le principe de ce e compensa on qui cons tue, pour les
par es, une garan e, sauf à ordonner toutes mesures pour parvenir à l’apurement des comptes ». Ce
principe a été consacré par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’ar cle 1348-1.
En outre, l’ar cle L621-24 du code du commerce devenu L622-7 du code du commerce disposait
que : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdic on de payer toute créance
née antérieurement au jugement d'ouverture. Ce e interdic on ne fait pas obstacle au paiement par
compensa on de créances connexes. »
On comprend ainsi l’intérêt de la connexité dans le cadre d’une obliga on réciproque entre deux
personnes. La connexité est une no on très u le en pra que et par culièrement en cas de procédure
collec ve, comme en l’espèce. C’est en e et en cas d’insolvabilité de l’un des créanciers réciproques
qu’elle est la plus u le en pra que et la plus recherchée, car elle permet à un débiteur insolvable
d’éteindre une obliga on grâce à une créance qu’il dé ent également sur son créancier.
Grâce à la compensa on, les deux obliga ons s’éteignent ainsi simultanément à hauteur de la plus
faible, sans transfert monétaire et le créancier percevra son dû par soustrac on de sa propre de e.
On comprend dès lors, l’intérêt de la CCI de demander la compensa on, obtenir l’ex nc on de son
obliga on en compensant sa de e indemnitaire et donc son exécu on abusive du contrat par la
créance qu’elle dé ent elle aussi sur son débiteur insolvable qu’est la compagnie aérienne. On
comprend d’autant plus la nécessité pour la CCI que le juge reconnaisse la connexité entre les deux
de es, perme ant de pallier aux condi ons d’exigibilité et de liquidité et à l’interdic on de payer
toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collec ve.
Bien que cela ne soit pas discuté en l’espèce, la connexité est nécessaire pour caractériser la
compensa on. La compensa on légale n’étant pas applicable car la de e étant née antérieurement
au jugement d’ouverture de la procédure collec ve. En outre, en présence de es connexes, le juge se
voit imposer la compensa on. Le seul moyen de ne pas prononcer la compensa on est de
reconnaître qu’il n’y a pas de connexité, ce que la cour d’appel fait en l’espèce.
Cependant, un problème se pose, bien qu’elle soit u lisée en pra que et qu’elle soit recherchée
ac vement, par culièrement dans le cadre d’une procédure collec ve, la no on n’est pas dé nie
légalement. Seule la doctrine et la jurisprudence la dé nissent. Gérard Cornu dans son vocabulaire
juridique la dé nit comme le « lien unissant deux créances nées d’un même rapport de droit qui les
rend compensables malgré l’ouverture d‘une procédure collec ve de règlement du passif ». Ainsi,
deux obliga ons sont connexes chaque fois que l’étroitesse de leurs liens les des nent à s’éteindre
mutuellement. La connexité s’illustre lorsque les deux obliga ons réciproques sont issues ou nées à
l’occasion d’un même contrat ou ensemble de contrats, parce qu’elles sont indissociables. En
l’espèce, les juges du fonds n’ont pas admis la connexité, ce e solu on peut être due au régime
imprécis de la connexité, mul pliant les erreurs d’apprécia on par les juges du fonds.
Cependant, il est possible que la décision ne relève pas d’une erreur, mais d’une volonté du juge du