Première Partie : De l’époque romaine aux temps féodaux
Chapitre 1 : Le droit pénal romain :
Fondation de Rome en 753 av JC à la chute de l’empire romain d’occident en 476.
La société et les institutions ont profondément évoluées, Rome connait plusieurs régimes politiques : monarchie, république, empire, et de
nombreuses de crises. L’évolution du droit pénal reflète ces vicissitudes. Lorsque Rome est à l’état de cité, son droit se réduit à des coutumes
marqué par des tabous religieux et des préoccupations agricoles. Très vite s’établit la distinction entre les intérêts collectifs et les relations
privées. Délit public appelé crime par opposition au délit privé.
Cette distinction est fondamentale, subsistant au moins en théorie jusqu’au bas empire, cependant la frontière entre les 2 délits à beaucoup
évolué, soit par la création d’incrimination nouvelle soit par la publicisation de nouveaux délits privés. Au surplus, la distinction n’est pas aussi
tranchée. Certains délits privés relevant de la procédure civile, ont un contenu pénal incontestable donc donne lieu à une action pénale
Section 1 : L’appareil répressif : du début de la république à la fin de l’empire : transformation profonde
A l’origine assuré par des magistrats supérieurs sous le contrôle éventuel du peuple. Le droit pénal ne cesse de s’élargir, les modalités de la
répression prend des formes nouvelles, les formes anciennes demeurent.
1 coercitio et juridictio
Au début de la république, la répression pénale publique appartient aux magistrats supérieurs (consuls et préteurs) détenteurs du pouvoir
suprême appelé l’imperium. Ces magistrats agissent contre les criminels grâce à : la coercition. Si les magistrats ont une coercition illimitée
envers les non-citoyens, elle est limitée pour les citoyens. Dans ce cas il s’agit de dire le droit selon certaines règles ce qui implique un procès
régulier placé sous le contrôle de l’assemblée du peuple. Le magistrat commence par citer le prévenu en lui fixant un jour pour comparaitre.
Deux moyens permettent d’assurer cette comparution : la détention prévention ou la fourniture de caution sous la forme de personne qui
s’engage à présenter l’accusé au magistrat.
Pour un non-citoyen, l’instruction est menée par un magistrat seul, il a donc tous pouvoir pour effectuer une enquête. Une instruction est
obligatoire sous contrôle des comices (assemblée du peuple).
2 Le jury du criminel
Ce nouveau mode de justice pénal a été introduit en 149 av JC, avec l’instruction d’un jury permanent présidé par un magistrat et habilité à
statuer en dernier ressort. Ce juge est institué pour juger un délit public, les malversations des magistrats. Jusqu’en 27 av JC (fin de la
république) des lois successives ont créés une série de jury destiné à juger d’autres délits spécifiques. Chacune de ces lois fixées les contours
de l’infraction à réprimer et les formes procédurales à suivre. Les procès avec jury sont publics. Ainsi le droit pénal progresse par la création
législative de nouveaux tribunaux ce qui lui donne un aspect processuel.
Au début du Ier siècle av JC, Scylla a voulu étendre le champs du droit pénal public, les nouveaux délits sont les meurtres et empoissonnement,
testament (falsification) … Chaque jury présidé par un préteur comportait une 50aine de membre choisis d’abord dans l’ordre sénatoriale puis
équestre.
3 La procédure devant les jurys criminels
Selon les besoins du moment, ou de la faction dominante, ils ne formaient pas un ensemble homogène. Sous un système accusatoire, le
magistrat ne peut agir d’office, pour qu’une répression soit réprimée il faut qu’un particulier en soutienne l’accusation. Ce système de
l’accusation populaire est typiques des institutions républicaines. Chaque citoyen devait se sentir responsable de l’ordre public.
Il ne pouvait abandonner l’accusation avant la fin du procès, ne se servir de l’accusation pour favoriser un couple, c’est une tergiversation
(punie d’amende) et dans la seconde prévarication (calomnie). L’accusation doit être sincère et sous serment de calomnie. Le calomniateur
subirait la peine qu’aurait encourue l’accusé. Ou l’inscription infamante de la lettre K. L’accusation, revêtait la forme d’un libelle accusatoire
Cela pouvait intimidait les accusateurs, ou bien les accusateurs se pressé en foule pour conquérir une popularité facile. Les plus grosses
peines : l’exile, la perte de la citoyenneté et la confiscation des biens.
En pénal, le renouveau sera apporté par Auguste (27-14 av JC) fondateur de l’empire. Le système pénal est affecté par la transformation des
institutions : république à empire. Empereur auguste se fait attribuer l’exercice de la justice public qu’il délègue à ses fonctionnaires. Le
développement de la justice impériale n’a pas fait disparaitre les systèmes répressifs précédents. Les jurys se survivent pendant 2 siècles.
La coercition des magistrats est réactivée au début de l’empire en faveur des consuls, avec la différence que les comices ayant disparu, les
consuls exercent la justice criminelle en collaboration avec le Senat.
Dans la justice criminelle, comme dans les autres, les vestiges de la république existent mais voué à l’extinction. Les empereurs ont développés
leurs compétences pénales de 2 manières, en créant de nouvelles incriminations se substituant aux instances compétentes. Dès l’époque
d’Auguste, l’ensemble des jurys criminels ont été désigné comme formant l’ordre des procès publics. En parallèle, le prince est intervenu pour
compléter la législation criminelle en dehors des limites légales lors des procès publics. Ces justices extraordinaires aboutissent au IIIe siècle
5 Le développement du droit pénal public
Par des questions de la part des rescrits les empereurs développes le droit pénal public, en définissant comme délit public soit des faits de délit
privé ou des comportements qui ne comportaient aucun caractère délictueux.
Chaque fois qu’un délit comme portant atteinte à la victime mais aussi à l’ordre public on l’a transformé en délit public justiciable d’un tribunal
public et passible d’une peine publique : Ex le vol reste un délit privé, certains vols causes aggravantes (vol du bétail, pillage d’épave, vol dans
les fermes, vol dans les temples).
Multiplication des vols devenus public, les vols faibles sont privés. Le pénal est élargi par la création d’incrimination. Tombe sous la loi des
situations non délictueuses (détérioration des digues et ouvrages du Nil).