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Le contrat de vente (exécution)

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L’article 1100 du code civil donne la définition du contrat. Ce contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui les ont fait. le contrat de vente est synallagmatique avec des obligations qui naissent tant dans le patrimoine de l'acquéreur et du vendeur. Classiquement il y a deux sort...

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  • 6 mars 2023
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doriansalet
Le contrat de vente (exécution)

L’article 1100 du code civil donne la définition du contrat. Ce contrat légalement formé tient
lieu de loi à ceux qui les ont fait. le contrat de vente est synallagmatique avec des
obligations qui naissent tant dans le patrimoine de l'acquéreur et du vendeur.
Classiquement il y a deux sorte d’obligations.

I. Les obligations du vendeur

La principale obligation est de donner la chose, obligation de dare. Sauf que donner la
chose se décline en deux prestation: transférer la chose en propriété, (tradition civile du
bien) (A) mais également la mettre effectivement en possession de l'acquéreur (tradition
réelle).(B)

A. Transférer la propriété

Il y a une controverse doctrinale. Parfois on dit que c’ets pas une obligation mais un effet de
la loi. Ce serait un simple effet de la loi. Pour la doctrine majoritaire il n’y a pas véritablement
d’obligation de transférer la chose, ce serait un simple effet de la loi. Il estime que la tradition
n’est pas une prestation puisqu’il n’y a pas d’effort à fournir. Depuis la réforme de 2016 on a
fait disparaître l’obligation de donner du code civil. Elle n’est plus nommément désigné à
l'article 1196 du code civil dit “ aliénation de la propriété, le transfert s’opère lors de la
conclusion du contrat” une seule manifestation de volonté qui forme le contrat et opère le
transfert. Pour eux c’est un pur effet légale détaché de la volonté des parties.

Pourtant l’article 711 du code civil est relatif au transfert de propriété et dit “la propriété des
biens s'acquiert, se transmet par succession, donnation entre vifs ou testamentaire ou par
l’effets des obligations” en 1804 le législateur ne dit pas par effet de la loi. Cet article a été
modifié et ne se réfère plus exactement à l’obligation de donner.
L’article 1604 du code civil est relatif à la vente et dit que la délivrance de la chose est le
transport en la puissance et possession de l’acquéreur. Ainsi l'obligation de donner semble
persister en droit et le transfert de propriété est bien une obligation pour le vendeur.

Il faut séparer deux pb:
Le transfère même de la propriété (l’effet inter partes, entre les parties) de celui de
l'opposabilité du transfert au tiers (opposabilité interhomnes)

1. Le transfert même de la propriété, interpartes :

a) Le moment même du transfert :
L’article 1196 et suivant du code civil forment désormais le droit commun des contrats
translatif de propriété. Il a été forgé au travers de la vente. L'acquisition dérivé de la
propriété nécessite la volonté de l'aliénation de renoncer à son bien en faveur de l'acquéreur
tenu à son tour de l’accepter. Le transfert suppose donc une nouvelle expression de la
volonté des partie distincte de celle ayant donné naissance à l’acte juridique initiale.
L'aliénation abdique son bien en faveur de l’acquéreur qui l’accepte. Le droit français à lieu
solo consensu qui opère un dédoublement de la livraison. la première est intellectuelle, c’est
la tradition civile. Cette tradition, la loi présume qu’elle est exécuté au moment de la


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,conclusion du contrat. Cette tradition rend l’acquéreur, propriétaire de la chose mise en sa
puissance. La seconde tradition dite réelle met le bien en possession de l’acquéreur. Au
terme de ces deux tradition civile et réelle, l’acquéreur a un droit de propriété de la chose
qu’il possède. L’article 1196 du code civil dit que le transfert est une présomption légale au
moment de la conclusion du contrat. C'est donc la date du negotium, acte juridique, qui
permet de définir le moment de transfert de propriété. En principe lorsqu’il existe un écrit
daté, cet date permet de donner la date de transfert de propriété.
Cependant même cet article prévoit des exceptions au principe solo consensu de la
propriété, le transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses et
l’effet de la loi.

- Le transfert est différé lorsque la nature des choses l’exige:
La vente d’une chose de genre est retardé au moment de l’individualisation de la chose qui
permet de transformer la chose de genre en un corps certain.
L’article 1585 du code civil relatif à la vente à la mesure enseigne que lorsque les
marchandises sont vendu au poids ou à l a mesure, la vente n’est pas parfaite jusqu’à ce
qu’elle soit pesée, mesurée. L’individualisation ne suppose aucun accord de l’acquéreur.
Cela change du contrat d’entreprise ou la réception doit être accepté par l'acquéreur, la
vente fait circuler une richesse standard, on sait ce que c’est contrairement au contrat
d’entreprise ou l’on créé un richesse nouvelle.
En matière de chose futur le transfert existe aussi, on est créancier d’une obligation de
donner qui s’opère au moment de la mise au monde de la chose.

- Aménagement conventionnel du transfert de propriété: Elles sont très vaste et
prend plusieurs forme:
1. la stipulation d’un terme suspensif: le transfert de propriété aura lieu à tel
date.
2. La condition: on suspend l'exécution du contrat à un événement futur. Ex:
contrat que si et seulement si obtention d’un crédit auprès d’une banque. En
droit on dit pendente conditioni “pendant la période conditionnel le contrat ne
produit pas d’effet. Si l'événement ne se réalise pas le contrat n’existera pas.
Vente en matière de biens en libre service on devient propriétaire qu’au
moment du paiement de la chose, c’est donc dérogatoire de droit commun
après un revirement de la chambre criminel le 30 mai 1958. Avant il n’était
pas auteur d’un vole s’ils partaient sans payer.

- La clause de réserve de propriété:

Elle protège le vendeur du débiteur qui devient insolvable avant de payer le prix, on en
stipule pour que le vendeur puisse l’opposer dans les procédure collective lorsque le
débiteur devient insolvable. Le vendeur a une action en revendication contre l’acquéreur qui
n’a pas payé le prix. Dans la procédure, le bien non payé est alors récupéré par le vendeur
grâce à cette action et sort du patrimoine de l’acquéreur. La propriété est donc la plus
grande des garanties. Il est affirmé par l’article L.624-16 du code de commerce qui affirme
que peuvent être revendiqué, s’il se trouve en nature au moment de l‘ouverture de la
procédure, les biens vendu avec une clause de réserve de propriété.




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, L’autre avantage pour le vendeur réservataire est au moment de revente du bien à un sous
acquéreur, la loi prévoit une subrogation réelle (remplacer une chose par une autre). C’est à
dire que le prix de revente de la chose est substitué à la chose elle même dans le patrimoine
du vendeur. C’est ce que prévoit l’article 2372 du code civil relatif à la clause de réserve de
propriété. Ce principe a été repris par le droit commerciale à l’article L.124-18 du code de
commerce. La procédure collective n’est réservé qu’au professionnel et au commerçant. On
parle de procédure de surendettement pour les particuliers.
En vertu de l’article L.124-16 al 23 du code de commerce la revendication peut s’exercer sur
des biens fongible lorsque des biens de même nature et qualité se retrouve entre les mains
du débiteur. On ne revendique pas exactement les choses qu’on a vendu mais qui sont
fongible
Fongible: qui est équivalente qui peut se substituer l’une à l’autre dans un paiement. La
seule exception à la revendication est la somme d’argent. Dans ces cas là on est créancier
chirographaire au même titre que les autres et guerre pour récupérer sa créance.

b) Le moment du transfert des risques traditionnellement rattaché à la propriété

Cela concerne l’hypothèse d’un cas de force majeur. On parle de cas fortuit. Lorsqu’on vend
la chose et qu’il y a eu transfert de propriété le vendeur devient gardien. L’article 1197 du
code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la garder en lui
apportant tous les soins d’une personne raisonnable. Si la chose est abîmé par la faute du
gardien on est plus dans la théorie de perte fortuite.
Traditionnellement les risques de perte fortuite pèse sur le propriétaire. C’est l’adage reterite
domini. Schématiquement, l’article 1193 alinéa 3 du code civil dispose que transfert de
propriété emporte transfert des risques de la chose. Le transfert des risques est donc accolé
au transfert de propriété mais elle est une dispo supplétive de volonté. On peut y déroger
conventionnellement. Il est possible de les décorréler les risques et la propriété.

Outre aménagement conventionnelle la loi prévoit des cas d'invention de la charge des
risques. L’article 1196 alinéa 3 dispose que le débiteur de l’obligation de débiter la chose,
c’est à dire le vendeur, retrouve la charge des risques à compter de la mise en demeur. Le
vendeur est soumis à l’obligation de diligence et en cas de tarder au transfert de la chose à
compté de la mise en demeur cela repose sur le vendeur.

2. Le transfert de propriété à l’égard de tous, interhomnes

Il faut distinguer le transfert de propriété entre le cocontractant de celle à l’égard de tous. En
principe l’effet relatif du contrat limite la portée de la force obligatoire du contrat au seul
cocontractant. Il en résulte que l’acte est neutre à l’égard des tiers qui doivent s’abstenir de
participer sciemment à sa violation. un contrat ne peut pas rendre un tiers créancier ou
débiteur d’une obligation.

Un auteur considère que le contrat peut avoir des effets sur les tiers uniquement si la loi le
prévoit, le transfert de propriété est l’une des exceptions à l'inopposabilité du contrat au
tiers. L’article 1196 dispose que le transfert de propriété a lieu au moment de la conclusion
du contrat entre les cocontractant mais au regard des tiers la loi sépare deux hypothèses:




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