introduction :
Le DO est celui qui régit le rapport des obligations entre deux personnes. Pour mieux cerné
la notion d’obligation, on verra comment le droit catégorise les obligations.
I. introduction au droit des obligations
A. notion d’obligation
déf : un lien de droit entre deux personnes en vertu de laquelle l’une d’elle (créancier), peut
exiger de l’autre (débiteur), une prestation ou une abstention.
le lien l’obligation désigne le rapport obligatoire entre les deux personnes a la fois du coté
actif et du côté passif. Coté actif, le créancier dispose d’un droit de créance, ce qui veut dire
qu’il a le droit de réclamer à son débiteur une prestation, coté passif le débiteur est soumis a
une dette, ce qui signifie qu’il a l’obligation d’accomplir une prestation envers son créancier.
L’obligation se compose de 2 éléments :
- une dette
- un pouvoirs de contrainte
il y a obligation civile lorsque le débiteur doit au créancier qql chose, et lorsque le créancier
dispose d’un pouvoir de contrainte sur son débiteur.
D des contraintes : exercer une force / obliger à payer
EX : en cas de prêt : celui qui prête (prêteur) et le créancier de celui à qui il a prêté cad
emprunteur, cad son débiteur. En raison du lien obligatoire qui les unis, l’emprunteur s’est
engagé à restituer une somme (versé par le prêteur), et s' il ne s'exécute pas le prêteur peut
le contraindre.
en cas de vente : chacune des parties est à la fois créancière et débitrice l’une de
l'autre car elles ont chacune des obligations envers l’autre.
Le vendeur est soumis à une obligation de délivrance (il doit donner le bien à l'acheteur), et
à l'inverse l’acheteur est soumis à une obligation de payer.
celui qui a causé un dommage injustement à autrui est obligé de le réparer, l’auteur
responsable a une obligation en faveur de la victime. Ici l’auteur du dommage est le débiteur
et la victime est le créancier.
Autrement dit l’obligation peut résulter soit d’un acte juridique soit d’un fait juridique.
acte juridique : manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit, il peut s’agir
de contrats cad un accord de volonté entre deux personnes dont découle une ou des
obligations entre les parties, il peut aussi s’agir d’acte unilatéraux cad un acte qui porte la
manifestation d’une seule volonté. EX : testament
fait juridique : des événements factuels, auquelle le droit fait découler des effets juridiques
EX: la responsabilité civile délictuelle.
B. classification des obligations
obligations civile et obligations naturelle
Le droit civil connaît cette distinction depuis le droit romain, en revanche le législateur a
attendu la réforme du droit des obligations de 2016 pour préciser le fondement et le sens a
donner a l’obligation naturelle.
Avant la réforme de 2016 le code civil de 1804 se contentait d’indiquer un effet spéciale lié à
l'obligation naturelle qui est l’absence de répétition de l’indu autrement dit, si on exécute une
obligation naturelle on ne peut pas demander un remboursement/restitution.
, def obligation naturelle : renvoie à l'hypothèse où une dette n’est pas assortie d’un pouvoir
de contrainte ce qui empêche le créancier de forcer le débiteur à s'exécuter. L’une des deux
composantes fait donc défaut, elle ne peut pas être qualifiée d’obligation civile, c’est pq on la
qualifie d’obligation naturelle.
Deux courants doctrinaux se sont opposés sur le fondement de l’obligation naturelle. Un
courant classique d’auteur pour qui l’ON résulte d’une obligation civile imparfaite ou
atrophiée, elle peut être atrophié car le législateur a posé des limites à l'action du créancier
EX : un délit de prescription. Ou parce que l’obligation civile est formée mais elle est affectée
d’un vice, soit de forme soit de fond, qui lui ôte son pouvoir de contrainte. EX : vice de forme
: non respect du formalisme particulier.
Pour les défenseurs du courant classique l’ON ne peut pas exister sans une obligation civile
préexistante, pour ce courant on retient une conception restrictive de l’ON.
L’autre courant, qualifié de moderne, repose sur un devoir moral, qui monte à la vie civile.
Dans cette conception, pas besoin de OC préexistante il y a une obligation naturelle toute
les fois ou une personne s’engage à remplir un devoir moral sans que le droit ne la
contraigne à le faire. Ces devoirs moraux sont variés il peut s’agir du devoir général de ne
pas nuire à autrui, d’un devoir général d’assistance, ou encore d’un devoir de justice ou
d'équité. EX : le fait de réparer le dommage causé par autrui alors que sa responsabilité
n’est pas engagée, uniquement parce que l’auteur estime qu’il est juste de devoir réparer la
victime, c’est un devoir moral. EX: Si un père biologique décide de verser une pension
alimentaire à un enfant avec qui il n’a pas de lien de filiation. Ou si jamais des frères/soeurs
décident de partager de manière équitable une succession pour contrecarrer la justice
causée par un testament.
La qst est de savoir quel fondement retient de l’obligation naturelle, ce qui pose la distinction
entre le droit et la morale.
La jurisprudence du XXe siècle a progressivement validé le concept du courant moderne,
car des arrêts reconnaissaient l’existence d'obligations naturelles en dehors de toute
obligation civile. et l'ordonnance de fév 2016 a suivi la jurisprudence : art 1100 du CC qui
définit l’ON comme un devoir de conscience envers autrui.
Quant au régime de l’ON, ce qui importe c’est qu'une fois identifier l’obligation naturelle on
va se demander dans quelle condition l’OB peut se transformer en obligation civile cad dans
quelle hypothèse ce devoir moral est assorti d’un pouvoir contraint.
La solution est donné à l'art 1100 du CC, deux hypothèses :
- en cas d'exécution volontaire de l’ON
→ si le débiteur commence à verser une somme ou à agir en vertu d’une ON celle-ci devient
une obligation civile de sorte que si le paiement est incomplet le créancier peut en exiger
l'exécution forcée.
- soit en cas de promesse d’exécution de ce droit de conscience
→ si le débiteur s’est engagé a exécuté une obligation naturelle celle- ci devient une
obligation civile grâce à son engagement unilatéral.
On distingue aussi les obligations selon leurs objets, même si la distinction n’est pas
forcément reprise dans le CC, la doctrine continue d’y faire référence, ici il s’agit de la
distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
obligation de donner : celle qui impose au débiteur de transmettre au créancier un pouvoir
qu’il détient sur le bien EX : le vendeur s’engage à transmettre la propriété du bien à
l'acheteur.