Aperçu 3 sur 4 Fiches de révision
I) Cession de marque
B) Obligation des parties
I) Cession de marque
B) Obligation des parties
1) Obligations du cédant
- Obligation de délivrance (remise de la chose vendue) : concrétisation du transfert de propriété (numéro d’enregistrement de l’INPI)
- Obligations de garantie : le cédant doit garantir au cessionnaire la jouissance paisible de la marque. 3 garanties : la garantie de son fait personnel (le cédant doit s’abstenir de tout acte personnel qui aurait pour conséquence de diminuer ou de supprimer le droit de céder), garantie d’éviction (garantie contre les tiers : le cédant d’une marque contrefaisante est tenu de garantir le cessionnaire des condamnations prononcées contre lui en raison de la contrefaçon) - garantie pas d’ordre public donc dérogatoire dans le contrat de vente, on aura une exclusion de garantie du vendeur qui ne sera donc pas tenu pour responsable – et garantie des vices cachés (garantie contre la clause : défaut grave qui rend la chose impropre à son usage, antérieur à la vente, inhérent à la chose) – ça peut être un manque de caractère distinctif de la marque, une violation des bonnes mœurs, objet contrat illicite, la jurisprudence retient aussi l’existence d’une antériorité qui va justifier la rejet de la marque - la garantie de vice caché n’est pas d’ordre public, on peut donc l’exclure en le mentionnant dans le contrat.
Délai d’action est de 2 ans pour un vice caché. Cependant, pour nullité du contrat, on dispose d’un délai de 5 ans (voir ci-dessous).
Condition de validité des contrats :
-	Capacité des parties
-	Consentement non vicié
-	Dol
-	Erreur
-	Violence
-	Objet et cause licite
En cas de nullité du contrat, le cédant doit restituer le prix plus des dommages et intérêts et un préjudice moral.

2) les obligations du cessionnaire
- Payer le prix stipulé
- Le sort des procès en cours de contrefaçon : le cédant continue l’action puisqu’il était propriétaire au moment du procès mais cette règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir que le cessionnaire devient titulaire de l’action. 

II) La licence de marque
II) La licence de marque
-	Définition : le contrat de licence est une convention au terme de laquelle le titulaire d’une marque accorde à une personne physique ou moral le droit d’exploiter ladite marque. Location de la marque -> transmission des droits d’exploitations.
-	Circonstances :
o	Licence simple : le propriétaire d’une marque accorde au licencié le droit de fabriquer et de commercialiser des produits sous cette marque (character marchandising).
o	Complément d’un autre contrat : contrat de licence de brevet/savoir-faire ; contrat de franchise (licence de marque est un des axes centraux du contrat et la marque doit être protégée rigoureusement) ; contrat de concession de vente exclusive (concessionnaire à une exclusivité pour vendre les produits mais aussi pour la marque).

Conclusion du contrat de licence
Conclusion du contrat de licence

1) Informations précontractuelle
La loi prévoit que toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité, est tenu de fournir à l’autre un document donnant des infos sincères lui permettant de s’engager en connaissance de cause – Document Loi DOUBIN - figure notamment une présentation de l’entreprise du concédant, une présentation du marché, présentation des exploitant des membres du réseau, durée du contrat, etc… En général, ce document est assorti d’une clause de confidentialité.

2)	Les parties contractantes
Concédant est soit le propriétaire de la marque, soit un licencié (sous-licence avec autorité du propriétaire).

3)	L’objet du contrat
La marque concédée doit être clairement identifiée notamment par son numéro d’enregistrement et le contrat doit préciser la forme dans laquelle la marque sera exploitée par le licencié. Pour éviter une déchéance et/ou contrôler la marque, charte graphique importante.

4)	Portée des droits concédés
-	Domaine d’exploitation : délimiter les produits qui pourront être utilisé avec la marque – si licencié outrepasse ses droits, il devient contrefacteur de mauvaise foi + responsabilité civile de contractuel.
-	Nature de l’exploitation : stipuler la nature de l’exploitation autorisée (autoriser comme nom commercial, comme enseigne commercial ou comme dénomination sociale.
-	Notion d’exclusivité : licence peut être non exclusive (concédant se réserve la possibilité d’accorder à plusieurs personnes le droit d’exploiter sa marque) - a défaut de stipulation contraire dans le contrat, la licence est stipulé de manière non exclusive –, licence peut être exclusive (le concédant s’interdit de concéder à quelqu’un d’autre).


5)	Le territoire
Contrairement au contrat de cession, une licence de marque peut être limitée territorialement et est souvent assorti d’une clause d’exclusivité. 

6)	La durée
Le contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée (10 ans maximum car c’est sa durée de vie maximum MAIS AUSSI les contrats d’exclusivité dure maximum 10 ans mais renouvelable en illimité). 

7)	La redevance
Montant qui est dû au licencié au concédant fixé d’un commun accord souvent en fonction du CA ou alors forfaitaire si on ne fait pas confiance au licencié pour la déclaration de son CA.