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Le Droit des marques en FRANCE - Definition d'une marque jusqu'à la protection de celle çi 2,99 €   Ajouter au panier

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Le Droit des marques en FRANCE - Definition d'une marque jusqu'à la protection de celle çi

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Dans ce cours vous apprendrez, en droit Francais comment une marque se crée, les protections dont elle dispose et les actions en contrefaçons .

Aperçu 3 sur 8  pages

  • 10 mars 2014
  • 8
  • 2013/2014
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Quelques exemples de cette série de questions pratiques

1.

LA CESSION DE LA MARQUE : A) Conclusion du contrat

Réponse: Qualité du cédant : le cédant doit être propriétaire de la marque cédée ainsi la personne qui dépose une marque à son nom pour le compte d’une société n’en est pas propriétaire. Si détenu en copropriété, céder qu’avec accord de chacun. - Objet de la cession : Signe identifiable par son numéro d’enregistrement ; marque doit être valide ; doit être cessible ; exploitable ; possibilité de céder partiellement ou totalement ; indivisibilité territoriale. - Prix de vente : déterminer par notoriété et son exploitation actuelle et envisagée. - Formalités : acte écrit + mentions obligatoires ; inscription au Registre National des Marques (INPI).

2.

I) Cession de marque B) Obligation des parties

Réponse: 1) Obligations du cédant - Obligation de délivrance (remise de la chose vendue) : concrétisation du transfert de propriété (numéro d’enregistrement de l’INPI) - Obligations de garantie : le cédant doit garantir au cessionnaire la jouissance paisible de la marque. 3 garanties : la garantie de son fait personnel (le cédant doit s’abstenir de tout acte personnel qui aurait pour conséquence de diminuer ou de supprimer le droit de céder), garantie d’éviction (garantie contre les tiers : le cédant d’une marque contrefaisante est tenu de garantir le cessionnaire des condamnations prononcées contre lui en raison de la contrefaçon) - garantie pas d’ordre public donc dérogatoire dans le contrat de vente, on aura une exclusion de garantie du vendeur qui ne sera donc pas tenu pour responsable – et garantie des vices cachés (garantie contre la clause : défaut grave qui rend la chose impropre à son usage, antérieur à la vente, inhérent à la chose) – ça peut être un manque de caractère distinctif de la marque, une violation des bonnes mœurs, objet contrat illicite, la jurisprudence retient aussi l’existence d’une antériorité qui va justifier la rejet de la marque - la garantie de vice caché n’est pas d’ordre public, on peut donc l’exclure en le mentionnant dans le contrat. Délai d’action est de 2 ans pour un vice caché. Cependant, pour nullité du contrat, on dispose d’un délai de 5 ans (voir ci-dessous). Condition de validité des contrats : - Capacité des parties - Consentement non vicié - Dol - Erreur - Violence - Objet et cause licite En cas de nullité du contrat, le cédant doit restituer le prix plus des dommages et intérêts et un préjudice moral. 2) les obligations du cessionnaire - Payer le prix stipulé - Le sort des procès en cours de contrefaçon : le cédant continue l’action puisqu’il était propriétaire au moment du procès mais cette règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir que le cessionnaire devient titulaire de l’action.

Section 1 : Le Régime Français


Les signes distinctifs sont des formes, des dénominations sociales destinées à individualiser
des produits, des services, des établissements commerciaux vis-à-vis de la clientèle, de la
concurrence.
Les signes distinctifs des produits et services peuvent faire l’objet d’un droit exclusif
d’utilisation. Alors les signes distinctifs des établissements commerciaux font l’objet d’une
protection par la concurrence déloyale.

I- Le choix de la marque

Liberté du choix
Le choix d’une marque est facultatif, la marque existe dans l’intérêt même des fabricants,
commerçants afin de leur permettre de distinguer, de désigner leur produit. Ils ont donc toute
liberté pour décider d’apposer ou non une marque ou de choisir plusieurs marques pour leur
différent produits. Par contre il existe des marques obligatoires, imposées par les pouvoirs
publics à certain professionnels. Ces marques obligatoires correspondent à des impératifs
d’ordres publics de sécurité ou de police économique.
Ex : les pinsons obligatoires pour les joailliers ou l’orfèvre.

Conditions pour le choix d’une marque
Elle doit être : Licite ; Distinctif ; Disponible

La marque est un bien, meuble incorporel :
Bien : Vendre : cession de marque
Louer : Licence de marque

A) Le signe doit être licite

1. Les signes autorisés
La loi impose de choisir comme marque un signe susceptible de représentation graphique.
Sont donc autorisé les dénominations sous toutes les formes : Les signes dénominatifs
 On peut lister des mots, des assemblages de mots, la dénomination de fantaisie
Ex : La vache qui rit ; SANKA (marque sans caféine) ; MILKA (on peut utiliser un vocal qui
vient d’une langue étrangère).
 Des noms patronymes : une personne peut déposer son nom de famille comme
propre marque mais n’interdit pas à son homonyme d’utiliser son propre nom sauf s’il
porte atteinte à la marque.
 Des noms géographiques si ce nom est disponible. Ce nom ne doit pas donner
confusion à une appellation d’origine et ni porter atteinte au droit d’une collectivité
territoriale.
 On peut utiliser des pseudonymes à titre de marques, uniquement pour le titulaire.
Ex : Johnny Hallyday
 On peut utiliser des lettres, chiffres, sigles
Ex : DS3 ; 1 million ; 307 ; n°5 de Chanel ; BMW
 Des devises, des slogans
Ex : Parce que vous le valais bien ; What else ?

, B) Les signes sonores


Les signes auditifs composés de notes et de phrases musicales susceptibles d’une
représentation graphique.
Les cris d’animaux ne sont pas protégés comme marque, ils ne sont pas déposables.

C) Les signes figuratifs

 Des dessins, des logos, des portraits
 Des formes qui permettent de distinguer le produit
Ex : La bouteille d’Evian ; le bonhomme Michelin ; la bouteille de Coca
 Des signes complexes : une combinaison de signes et de dessins divers
accompagnés de dénominations variées.
Ex : Lacoste (dessin du crocodile +la dénomination)

On ne peut pas déposer les couleurs sauf si la combinaison ou la nuance présente un
caractère distinctif.
Exception : Le rouge de Ferrari ; L’assemblage des bandes noires et blanches d’Adidas.

2. Les signes interdits
 Les armoiries, drapeau (on peut l’utiliser mais on ne peut le déposer), emblèmes
nationaux et internationaux
Ex : R.F
 Les signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’Appréhension ne porte
pas sur le signe ou l’objet qu’il désigne mais sur l’utilisation.
Ex : Une bière avec le nom ou l’image du cannabis ; le nom Nazi
 Les signes déceptifs = signes de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, la
provenance géographique du produit. La marque est déceptif lorsqu’elle comporte un
risque de tromperie qui s’apprécie à l’égard du consommateur moyen.
Ex : Supermint, pour des produits sans menthe ; Fleur de santé ; Sirop d’Evian sans eau
d’Evian.
Si tromperie => sanction pénale

B) Le signe doit être distinctif

Le signe choisit comme marque doit permettre de distinguer les produits, il doit être distinctif.
S’il ne présente pas un caractère il ne peut pas servir de marque car il serait inapte à
distinguer le produit. C’est une marque distinctive quand elle est indépendante de la
désignation ordinaire du produit.

1. Exclusions des signes génériques, nécessaires, usuels
Génériques : consiste dans le nom commun donné à l’origine du produit. (Ex : table)
Nécessaires : est celle qui tiens à la nature de la chose désignée. (Ex : haute table ;
ordinateur portable)
Usuels : Appellation que l’on donne dans le langage courant ou professionnel au produit
couvert par la marque. (Ex : Eau de voyage ; Judogi => non reconnu)
Ne peut pas être utilisé avec des termes étrangers.

, L’Adjonction d’un adjectif au nom ne suffit pas à donner un signe distinctif.
Un signe générique peut servir de marque lorsqu’il est transposer dans un autre domaine,
puisqu’il devient une marque de fantaisie (Ex : Petit Bateau)

2. Exclusions des signes tombés dans le domaine public
Ce sont des signes qui atteignent une telle renommée qu’ils finissent par désigner tous les
produits similaires (Ex : Kleenex ; Zodiac)

3. Exclusions des signes descriptifs
Un signe est descriptif lorsqu’il a la nature, la composition essentielle, la valeur, la
provenance géographique du produit auquel il s’applique.
Refus: Espresso; Metalor; Pola a Chantilly

C) Le signe doit être disponible

Il ne doit pas être couvert par des droits antérieurs.

1. Indisponibilité des signes déjà reconnus comme marque
Le principe du droit des marques : Il confère au titulaire de la marque un monopole
d’exploitation, c’est-à-dire un droit exclusif.
Le monopole d’exploitation est contraire à la libre concurrence. Ainsi ce droit exclusif doit
être restrictif.
Règle de la spécialité : Le droit de la marque se fait dans la classe de produit à/et la
désignation du produit.
Il y a une classification internationale des produits (47), c’est-à-dire qu’on va désigner les
éléments de protection.
Ex : Stylo Mont Blanc et les yaourts Mont Blanc, 2 marques identiques pour 2 produits
différents.

Exception pour les marques notoirement connue : Désigne des marques très connus du
public dont le seul énoncé fait penser aux produits qu’ils représentent. Il bénéficie d’une
protection plus large que les autres marques donc une indisponibilité plus large. Le titulaire
de la marque notoire peut demander l’annulation de toutes les marques susceptibles de
créer une confusion avec une autre marque que la sienne dans l’esprit des consommateurs.

2. Indisponibilité des dénominations sociales, enseignes et noms commerciaux
antérieurs.
Le cas de Courchevel
3. Indisponibilité de certaines nominations géographiques
 Appellation d’origine protégée( A.O.P) : valeur collective qui est à la disposition de
tous les producteurs d’une région qui s satisfont un cahier des charges précis. Aucun
producteur et commerçant ne peut déposer cette appellation comme marque. (Ex :
mot Roquefort) Avec la règle de la spécialité qu’on applique aussi à l’appellation
d’origine on peut déposer comme marque un signe dans une autre branche d’activité.
Toutefois la jurisprudence ne l’entend pas ainsi avec les AO notoires. Le juge
considère l’appellation de champagne comme marque affaiblie la notoriété de
l’appellation.

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