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droit penal des affaires

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Cours pratique sur le droit penal des affaire (matiere commerciale)

Aperçu 4 sur 64  pages

  • 21 juin 2021
  • 64
  • 2019/2020
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tariknajji
Droit p énal des affaires

Examen : questions de connaissances + sanction du hors sujet.

« On peut donner une première impulsion aux affaires, après elle nous entraine » - Napoléon 1er extrait du
mémorial de Sainte Hélène de 1822.

Cette citation révèle l’emprise, la dépendance du monde des affaires dans la vie des hommes et peut être
même la dépendance que les affaires peuvent entrainer dans la vie de quelqu’un. Elle évoque aussi un vaste
domaine car finalement, qu’est-ce que le monde des affaires, la vie des affaires ?

C’est une expression insaisissable, imprécise, vague et donc chacun peut y voir ce qu’il veut, peut être
interprétée par chacun de sa façon. Le droit pénal des affaires = pour certains, il s’agit de traiter, le vol, l’es-
croquerie, abus de confiance, proxénétisme, trafic de stupéfiants, des dispositions répressives qui est l’écono-
mie souterraine. Chacun voudrait développer la répression de la corruption, proxénétisme... Et donc des dis-
positions réprimant le « business » et donc les phénomènes de l’économie souterraine. D’autres, s’attendront
à voir développer des infractions relatives au commerce, industrie, travail, finance comme les pratiques com-
merciales trompeuses ou agressives, le travail dissimulé, abus de biens sociaux, le délit d’initié (loi du 21 juin
2016 qui a réécrit les textes d’incrimination du délit d’initié à la suite d’une QPC du 18 mars 2015 et une ré-
écriture de ce dispositif répressif par la loi du 21 juin 2016. (donc abrogation des textes anciens car dans l’an-
cien système on pouvait cumuler sanctions pénales et administratives de même nature) , le travail dissimulé...

L’usage linguistique courant (dictionnaire Le Littré) évoque simplement le commerce, l’industrie, la banque .
Dans une seconde acception : l’action d’amasser du bien, de s’arranger, de réussir. Ces définitions entrainent
le doute par rapport à la double présentation évoquée. Par rapport à cette double présentation, la vérité n’est
détenue ni par les uns ni par les autres, elle est médiante.
Quand les affaires sont appliquées au droit, cela révèle un contenu éclectique qui est composé d’infractions
très spécifiques lorsqu’il s’agit du droit pénal des affaires, en effet, celui-ci est un droit pénal très spécial. Le
droit commun va venir compléter le dispositif répressif. On aura aussi le renfort du droit commun pour com -
pléter le dispositif et sanctionner des comportements inhérents aux échanges clandestins ou illégaux mais
aussi des règles moralisant les comportements. Ces comportements sont légalement encadrés mais certains
sont toujours tentés de transgresser les règles pour faire progresser l’actif de leur patrimoine.

Cette matière est très sensible sur le plan politique car N Sarkozy en 2007 avait pris l’engagement de « dépé-
naliser la vie des affaires » (lien entre le monde politique et la vie des affaires). Il avait ré enchérit en disant
« pourquoi recourir au droit pénal quand on peut régler les litiges autrement ». Le droit pénal ne sert pas les
intérêts d’une partie ou de la victime : il sert l’OP, il est là pour protéger les valeurs essentielles de la société.
L’engagement était pris et il a demandé au gouvernement d’agir dans ce sens. Rachida Dati a confié à un
groupe de travail le soin d’étudier toutes les voix qui permettraient de limiter le risque pénal pour l’entreprise
et donc d’envisager des modes de résolution des litiges plus adaptés. Ce groupe de travail était composé
d’avocats, de magistrats, d’universitaires et bien évidemment de professionnels du monde des affaires. Cette
commission a travaillé à la rédaction d’un rapport appelé Coulon. Un comité de travail avait été constitué par
le GDS chargé d’étudié les voies permettant de réduire le risque pénal pour l’entreprise et donc d’envisager
des modes de régulation de la vie des affaires. Ce groupe de travail était composé d’avocats, magistrats, uni-
versitaires, entrepreneurs et il a rendu un document dit « rapport Coulon » remis au garde des Sceaux le 20 fé-
vrier 2008. Ce rapport contient 30 propositions qui s’articulent autour des notions de sécurité juridique,
confiance légitime et d’égalité des citoyens devant la loi. Parmi ces 30 propositions, certaines sont directe-
ment relatives à la surpression ou à la modification d’infraction pénale. Ce rapport suggère de supprimer les
infractions tombées en désuétude, de limiter les avait vocation à dépénaliser le monde des affaires mais au
changement de majorité avec les lois Hamon et Macron, on a poursuivi ce cheminement. Ces 2 lois ont le
souci de mieux pénaliser le droit des affaires et donc parfois en dépénalisant.

Ce rapport formulant 30 propositions et s’organisait autour de la sécurité juridique, la confiance légitime et
l’égalité des citoyens devant la loi. Certaines de ces propositions étaient directement relatives à la suppres-
sion ou modification d’infractions pénales comme la suppression des infractions tombées en désuétude, de li-
miter les concours de qualification, d’harmoniser les peines principales et complémentaires mais aussi d’aug-
menter le quantum de certaines pénales si la nécessité le justifiait. Soucis de mieux pénaliser la vie des af-
faires. Ce qui ne correspondait pas à l’engagement du président de la république de l’époque. En réalité on ne
fait donc que mieux pénaliser. Le rapport prône une suppression des infractions ; il est donc proposé de rem-
placer certains procédés répressifs par des procédés civils ou d’avoir recours à des alternatives aux poursuites
(suivi par la loi Taubira du 15 aout 2014 sous une autre majorité), de remplacer des dispositions pénales par
des sanctions administratives... Ce rapport propose notamment de mettre en place des mécanismes civils effi-
caces. Il y a des sanctions contractuelles et possibilité de supprimer des infractions dans le code de commerce
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,pour les remplacer par des sanctions administratives, donc vraiment il s’agit d’une dépénaliser (car sanction
administrative et plus de peine).
C’est un document ancien et son importance a montré la volonté de soustraire le monde des affaires au droit
pénal et parce que les lois qui suivront vont largement s’inspirer du contenu de ce rapport. Ce rapport a été
commandé par un gouvernement dit de droite et on va retrouvé des éléments de ce rapport notamment dans la
loi Hamon de 2014 et la loi Macron = 2 lois issues d’un gouvernement dit de gauche. Donc consécration du
libéralisme. Emergence d’un président ni de droite ni de gauche.

Ce rapport contenait sa part d’utopie en souhaitant l’amélioration de la formation juridique des entrepreneurs
par restauration d’ un code de déontologie que l’on attend toujours. Il prônait aussi l’idée de spécialisation
des juridictions et ce en augmentant les moyens matériels et humains des juridictions(cela n’est pas de l’uto-
pie car on a crée le PNF installé le 1er février 2014 avec a sa tête un procureur financier et le PNF rendu cé-
lèbre par l’affaire Fillon. Ce rapport exprime une volonté claire de « clarifier les règles relatives aux peines
encourues par les personnes morales ». Clarifier les règles encourues par les peines encourues par les per-
sonnes morales (proposition 28). Le législateur a rapidement œuvré pour satisfaire cette volonté et la loi du
12 mai 2009 sur la simplification et la clarification du droit avait décidé de supprimer la peine de dissolution
qui était encourue par les PM poursuivies pour des faits d’escroquerie qui est une loi relative à la simplifica-
tion et la clarification du droit).

La difficulté cependant était que cette loi intervenait juste avant l’ouverture du procès de l’Eglise de Sciento-
logie qui est poursuivie pour des faits d’escroquerie. Le parquet a requis la dissolution encourues pour les
personnes morales pour escroquerie mais finalement pas de dissolution. Il était possible de recourir à une dis-
solution civile par la loi de juin 2001 car PM ayant des fondements sectaires.
Cette suppression de la dissolution était soit disant une erreur et donc finalement nouvelle loi mais ATTEN-
TION : loi plus sévère donc elle ne s’applique qu’aux faits postérieurs et donc pas à l’église de Scientologie.
Cette peine a donc été rétablie par la loi du 24 novembre 2009 (loi relative à la formation professionnelle tout
au long de la vie). Le texte est libellé « loi relative à l’orientation professionnelle tout au long de la vie », par
un amendement. La dissolution n’est ni plus ni moins que la peine de mort appliqué à une personne morale
lorsqu’elle était condamné pour escroquerie qui était le fondement des poursuites de l’église de Scientologie.
La presse s’en ai émue certains ayant vu un concours de circonstances en se demandant s’il y avait pas des
scientologues parmi les parlementaires. La peine au moment du procès n’existait plus. Mais cela n’a pas em-
pêché le parquet de prononcer la dissolution de l’église de Scientologie.
Dans cette affaire, non-respect des principes de qualification juridique des faits, d’application de la loi dans
le temps et de légalité criminelle. La presse en a fait écho sans vérifier si la peine existait encore. Les juges
ont été plus vigilant et n’ont pas prononcé la dissolution. Cependant, ils auraient du requalifier. On s’aperçoit
que c’est davantage la solution d’abus de faiblesse qu’il fallait retenir donc on aurait bien pu requalifier les
faits. La loi n’avait pas supprimer la dissolution pour abus de faiblesse qui est l’escroquerie. L’égalise de
scientologie est condamné mais pas à la dissolution (anéantissement de la personne morale = mécanisme as-
sez ancien qui résulte d’une loi de 2001 tendant à renforcer les reprisions des fondements sectaires). Cette loi
de 2001 permet une sanction civile car là le TGI décide après la décision de condamnation s’il y a lieu ou non
de prononcer la dissolution de la personne morale. Le TGI garde un pouvoir d’appréciation par rapport à l’op-
portunité de cette décision, il n’est pas lié donc pas de dissolution.


Dans cette affaire avec la Scientologie, il y a des principes : principe de légalité criminelle, qualification juri-
dique des faits et application de la loi pénale dans le temps.

RAPPEL :
- Principe de l égalité criminelle :
Origine historique précise qui permet d’en saisir la signification exacte. Historiquement, il se rattache à la
pensée de Beccaria et Montesquieu. Le point de départ était la critique du système de l’arbitraire des délits et
des peines qui gouvernait le droit de l’ancien régime. Pour Montesquieu et Beccaria, le droit pénal ne devait
pas procéder du juge mais de la loi car la loi est l’expression de la volonté générale qui s’appuie sur la théorie
de Rousseau. Cette théorie s’appuie d’ailleurs sur la théorie de Rousseau et du contrat social : la source des
infractions ne peut qu’être le législateur : seul habilité par le corps social pour limiter les libertés indivi-
duelles et ce dans l’intérêt de la société. Cela se justifie par le respect de la liberté individuelle car seuls les
comportements punis par la loi sont punissables. Le juge ne peut pas créer une infraction qui n’existe pas et
ce même s’il y a nécessité impérieuse de réprimer. Ce principe sera proclamé dans la DDHC en 1789 et se
justifie par le respect de la liberté individuelle car seul les comportements interdits sont punissables par la loi.
La loi est la même pour tous et de ce fait le juge ne serait inventé une infraction qui n’existe pas et ce même
si intention de réprimer et de la même manière la juridiction pénale ne peut prononcer une peine qui n’est pas
prévu par une infraction considérée. C’est un principe d’une valeur fondamentale sur le plan interne mais aus-
si sur le plan international. Sur le plan interne, ce principe de légalité se retrouve formulé à l’article 111-2 et
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,111-3 du code pénal mais c’est aussi un principe à valeur constitutionnelle à double titre : par l’article 34 de
la constitution qui détermine le domaine de la loi applicable et l’article 8 de la DDHC qui fait partie du bloc
de constitutionnalité.




Ex : filouterie d’aliment. Ici ce n’est pas du vol (pas de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui),
pas d’escroquerie (pas de fausse identité, abus de qualité, manœuvre frauduleuse pour qu’il y ait re-
mise du bien convoité), Ce comportement avant de créer la filouterie d’aliment ne pouvait être réprimé.
Exemple de l’an dernier (pas repris cette année).
Une juridiction pénale ne peut pas prononcer une peine non prévue pour l’infraction considérée. Le juge doit
respecter les limites du quantum fixé par le texte et doit opérer l’individualisation de la sanction pénale car
les circonstances atténuantes ont été supprimées et remplacées par l’individualisation de la sanction pénale.
111-2 & 3 CP consacre le principe, principe à valeur constitutionnel par l’art 34 constitution qui détermine le
domaine de la loi et qui précise que les crimes et délits et les peines relèvent du pouvoir législatif et recon-
naissance par l’art 8 DDHC. En droit interN, art 11 § 2 de la DUDH, art 7 §1 de la CESDH, art 15 §1 du
pacte interN relatif aux droits civils et politiques de adopté sous l’égide de l’ONU en 1966. Ce principe s’im-
pose donc au législateur mais aussi au juge. Concernant le législateur, le CConstit a pris la mesure de la
portée de ce principe en encadrant le pouvoir créateur de la norme répressive dévolu au législateur car le CC
exige la nécessité pour créer des textes répressifs cad que le législateur ne peut oeuvrer en droit pénal que si
c’est nécessaire. Une fois cet obstacle franchi, il faut qu’il formule ce texte de manière claire et précise. On a
bien une imitation par le CC . Depuis les décisions des 19 et 20 janvier 1981, le législateur est dans l’obli-
gation de créer des textes répressifs que si c’est nécessaire et ils devront être formulés dans des termes
clairs et précis. Vu au dessus. La CCass suit cette position dans un arrêt de principe du 1 er février 1990, Ch
Crim. « Toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre
au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ».

Ce principe s’impose aussi au juge pénal : il doit appliquer les textes (tout le texte et rien que le texte) mais
ne peut pas s’en écarter sans commettre un abus de pouvoir. Le législateur a quand même bcp de pouvoir ac-
cordé par le juge. Cependant, le juge détient des pouvoirs d’appréciation qui sont assez importants. En effet,
il sera amené à préciser les notions employées dans les textes répressifs et qui ne sont pas clairement expli-
cités par la loi malgré la volonté du CConstit d’une formulation claire et précise des termes. C’est le cas avec
l’intention qui n’est pas définie par la loi et donc c’est le juge qui donnera une définition de l’intention. De-
puis la réforme du code pénal 1994, la cour de cassation s’est ralié à la doctrine avec la volonté matérielle de
l’infraction et une conscience qui permet d’exclure l’erreur de fait et en matière d’erreur de fait on ne peut
pas entrer en voie de répression. Pour une infraction matérielle, il y a un acte matériel, il faut un commence -
ment d’exécution (mais la loi ne dit pas ce que c’est) c’est le juge qui va construire progressivement cette dé-
finition de commencement d’exécution. La violation de correspondance privée est réprimée également mais
on n’a pas de définition. Le juge l’adapte donc en fonction des évolutions de la société comme il n’y a pas de
définition. La notion de domicile n’est pas défini mais elle est définie par le code civil = « Une personne a
son principal établissement ». Le code pénal réprime la violation de domicile.

L’autre point est le choix de la peine mais aussi son mode d’exécution = grande liberté lorsqu’il décide de la
sanction.

Ex : notion de correspondance non définie. L’avantage est la possibilité de l’admettre pour les formes
dématérialisées. / Notion de domicile / notion de consentement : le droit pénal est d’OP donc pas de
contractualisation mais au détour de certains textes, cette notion apparait. Pas vu cette année.

- Qualification juridique des faits :
Cela consiste pour le juge saisi, à déterminer quel texte prévoit et réprime les faits pour lequel il est saisi.
C’est une conséquence fondamentale, directe du principe de légalité criminelle. Ce principe interdit de punir
des faits qui ne constitue pas une infraction en vertu du droit pénal. C’est une opération indispensable et
préalable à toute analyse de la culpabilité de la personne poursuivie pour des faits. Le juge va vérifier si les
faits sont bien constitutifs d’une infraction au moment de leur commission. La qualification n’est jamais dé-
finitive, le juge pouvant requalifier à n’importe quel stade de la procédure. Parfois cependant, un fait unique
est susceptible de plusieurs qualifications. C’est le concours idéal d’infraction (car fait unique susceptible
de plusieurs qualifications) ou de qualification. On choisira souvent le texte le plus sévère, la plus haute
acception pénale (c’est la solution, le choix).

Il peut y avoir un concours réel d’infraction : la personne a commis plusieurs faits multiples répréhensibles
sans décision de condamnation entre les faits, avant d’être jugé pour la 1ère . On ne pourra pas cumuler les

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, peines de même nature mais on pourra cumuler les peines de chaque nature. (Exception pour les contraven-
tions : possibilité de cumul).
Parfois concours apparent de qualification mais en réalité il n’y en a pas : empoisonnement au cyanure = em-
poisonnement et non meurtre/ recel = on ne réprime pas le vol + le recel quand le bien est identique.
Arr êt Ben Haddadi du 3 mars 1960 : faits : jets de grenade (vu en 2e année) explosif et tentative d’assasinat
= quand il y a 2 intentions différentes et 2 valeurs sociales différentes : possibilité de retenir les 2 qualifica-
tions. Ici grenade dans un café : atteinte à la propriété et la vie humaine. La cour de cassation a estimé qu’il y
avait l’intention de détruire un édifice et tenter d’ ôter la vie aux personnes qui s’y trouvé et 2 valeurs so-
ciales différentes. Donc 2 qualifications différentes.


- Application de la loi p énale dans le temps :
Ces dispositions sont prévues dans le Code pénal. On distingue la loi nouvelle de fond (incriminations et
peines) et la loi nouvelle de forme (procédure et exécution des peines). La loi nouvelle de fond concerne l’in-
crimination et la peine et la loi nouvelle de forme concerne la procédure et l’exécution des peines.
Pour les lois nouvelles de fond, la loi de fond plus sévère ne s’applique qu’aux faits postérieurs à son entrée
en vigueur (= non rétroactivité de la loi) Si la loi de fond est plus douce, elle s’applique aux faits commis
avant son entrée en vigueur (= rétroactivité). Ex : adultère dépénalisé par la loi du 11 juillet 1975, sorti du
Code pénal. Ce n’est plus qu’une cause susceptible de provoquer le divorce.
Problème quand dans un texte il y a des dispositions plus sévère et plus douce : soit on fait une application
distributive, soit une application globale. La logique voudrait que l’on fasse une application distributive mais
bien souvent la JP est orientée vers l’application globale au moment des lois de 1992 qui ont réformé le code
pénal.

- Application des lois p énales de forme :
C’est le principe de l’application immédiate qui va jouer sans remise en cause des actes effectués. Les lois
pénales de forme s’appliquent immédiatement aux affaires en cours mais ne remettent pas en cause les actes
accomplis sous l’empire de la loi ancienne.

Développement de dispositions novatrices :
La loi HAMON du 17 mars 2014 oscille entre pénalisation et dépénalisation pour poursuivre l’objectif de
mieux pénaliser le droit des affaires. Le rapport Coulon s’inscrivait dans la même philosophie. A l’origine, le
droit de la consommation a pris naissance avec les dispositions qui répriment les fraudes et les falsifications
(loi du 1er aout 1905). Le droit pénal est venu irriguer le droit de la consommation pour aujourd’hui occuper
une place importante. Possibilité pour les consommateurs d’intenter une action de groupe (procédure créée
par la loi de 2014). Sur le plan pénal, elles ne sont pas applicables. On s’aperçoit que l’on utilise le droit pé-
nal pour procéder à un rééquilibrage des forces entre consommateur et professionnel : on impose au profes-
sionnel un certain nombre d’information et on sanctionne la transgression de ces obligations par un dispositif
répressif. Si l’on se fie aux statistiques, les infractions en droit pénal de la conso sont peu nombreuses. Ainsi
2 interprétations sont possibles : soit le droit pénal de la conso est inefficace car il n’arrive pas à s’appliquer,
soit le droit pénal de la conso joue pleinement son rôle préventif (il est suffisamment dissuasif pour empêcher
les professionnels de transgresser les obligations légales qui leur sont adressées). A l’égard du droit pénal
des affaires en général, on constate un accroissement des infractions ce qui conduit à une spécialisation des
magistrats.

Tous les commentateurs s’accordent pour dire que la loi est particulièrement longue et complexe. Elle alterne
entre suppression de certains textes, création d’incriminations ou modification de peines encourues. Elle pré-
sente aussi la particularité de remplacer des sanctions pénales par des sanctions admin. de ce fait, on dépéna-
lise : on continue de punir un comportement mais plus au moyen du droit pénal. De ce fait, on abandonne
aussi les règles de procédure pénale ; il n’y aura pas de déclenchement de l’action publique, le recours contre
une sanction admin se fait devant une juridiction admin. l’avantage reste cependant la rapidité des traitements
des comportements contraires à la loi. On a donc un affaiblissement des droits de la défense et le CConstit par
décision du 13 mars 2014 a déclaré conforme presque toutes (la quasi totalité) des dispositions de la loi. Ils
n’ont d’ailleurs pas sanctionné le législateur sur l’affaiblissement des droits de la défense car le législateur
avait pris les devants en précisant dans la loi qu’avant toute sanction, l’admin doit informer par écrit la per-
sonne mise en cause en développant le motif de la sanction et en indiquant la sanction envisagée, l’informer
sur la possibilité pour elle de prendre connaissance des pièces du dossier et au besoin de se faire assister par
un conseil et qu’elle peut présenter ses observations dans un délai de 60 jours. La personne mise en cause est
invitée à présenter ses observations dans les 60J avant toute prise de décision.

La loi HAMON est venue pénaliser un certain nombre de comportements : les opticiens étaient dans la ligne
de mire. Le port de verres correcteurs est subordonné à une prescription médicale en cours de validité. Si les
verres correcteurs sont dotés d’une puissance significative alors si une prise de mesure n’est pas prise par
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