Les opérations de banque désignent l'ensemble des opérations dont l'exercice à titre habituel
relève du monopole bancaire. Ces activités sont visées à l'article L311-1 du Code monétaire
et financier et comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit et la
mise à disposition des moyens de paiement.
2. Un individu qui a consenti plusieurs prêts successifs à un copain d’enfance qui a
fait des investissements calamiteux ?
Aux termes de l’article L 511-5, alinéa 1, du Code monétaire et financier (CMF), « il est
interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de
financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
Et l’article L 571-3, alinéa 1, du même code prévoit des peines de trois ans
d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende en cas de méconnaissance de cette
interdiction.
C’est-à-dire que le fait de consentir des prêts successifs à une personne, représente une
violation du monopole bancaire. Mais il faut que le caractère successifs soit relevé
d’office pour qu’on puisse qualifier l’acte d’atteinte au monopole bancaire et que la
personne concernée en est coupable.
3. Un créancier peut-il refuser en paiement des billets euro ?
La monnaie « C’est le signe définit par l’Etat comme ayant cours légal et pouvoir libératoire
dans les espaces soumis à sa juridiction »
C’est l’obligation faite au créancier d’accepter telle monnaie pour règlement. Cette obligation
est pénalement sanctionnée. Le refus des pièces de monnaie ou des billets de banques ayant
cours légal en France est une infraction pénale sanctionnée par l’article R 642-3 du Code
pénal.
Toutefois, la loi n’impose pas aux créanciers d’accepter un paiement par carte bancaire ou par
chèque. Par ailleurs, quand le créancier accepte ce type de paiement, les créanciers conservent
le droit de refuser les transactions de faible montant mais il faut informer au préalable les
clients. Toutefois, il y a une exception, ils sont obligés d’accepter ces moyens de paiements si
le commerçant est adhérant d’un centre de gestion agréée.
Selon un règlement de 1998 modifié en 2005, nul n’est tenu d’accepter plus de cinquante
pièces lors d’un seul paiement
Ainsi selon le législateur ne peut être effectué en espèce le paiement d’une dette supérieure à
1000 € euros depuis 2015 (avant 3 000€) lorsque le débiteur à son domicile fiscal en France
ou bien lorsqu’il agit pour les besoins de son activité professionnelle
, 4/ les chèques de garantie sont-ils valables ?
Définition du chèque : c’est l’écrit par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à une
autre personne appelée tiré qui est nécessairement une banque ou établissement assimilé, de
payer à Vu. Une somme déterminée à une troisième personne appelée le bénéficiaire ou
porteur.
Ex : caution quand on loue un appartement.
En soi, le chèque de garantie est valable comme chèque. La condition est simplement réputée
Non-écrite. Cela signifie que l’encaissement peut avoir lieu au mépris de la condition. Bien
sûr cette pratique soulève la question de la responsabilité du bénéficiaire du chèque qui
encaisse le chèque sans respecter la condition (proprio qui encaisse le chèque alors que le
locataire n’a commis aucune dégradation).
Le fait est qu’en JP, le chèque de garantie n’est pas considéré comme un titre déposé en gage
mais demeure un instrument de paiement. La provision doit être transférée au bénéficiaire du
chèque.
Le bénéficiaire ne respecte donc pas la convention et tout ce que le tireur peut invoquer contre
lui est la répétition de l’indu : seul fondement juridique pour récupérer les sous.
5/ quelle est la marge de manœuvre du banquier tiré lorsque la provision du chèque qui
lui est présenté au paiement est absente ?
La provision : c’est une créance de somme d’argent contre le tiré dont le tireur peut
disposer par chèque.
Pour autant, la provision n’est pas une condition de validité du chèque. L’existence de la
provision n’est qu’une condition de licéité de l’émission du chèque puisque l’absence de
provision n’entraine pas la nullité du chèque. En revanche, l’absence de provision entraine
l’application de mesures répressives spécifiques qui est l’interdiction bancaire de chèque.
Le principe est simple, le tiré a le droit de ne pas payer le chèque sans provision. S’il
accepte, il fait alors crédit à son client.
Dans le cas d’une provision insuffisante, si le bénéficiaire du chèque le demande, le banquier
tiré doit payer le chèque à hauteur de cette provision partielle. A l’inverse, le bénéficiaire du
chèque ne peut pas refuser un paiement partiel qui serait proposé par la banque tiré. Toutefois,
le refus de paiement est possible.
Le tiré pourra agir contre le tireur sur une action fondée sur le droit commun (répétition de
l’indu…) ICI LA PROFESSEUR VOULAIT PARLER DE L’ENCRICHISSEMENT SANS
CAUSE. Le tiré peut également agir contre le porteur. Enfin, il pèse sur le banquier tiré qui
refuse de payer le chèque sans provision un certain nombre d’obligation. On parle de défaut
de paiement quand il y a refus de la part du tiré. La loi MURSEF du 11 décembre 2001 est
venue modifier l’article L131-73 du Code monétaire et financier. Désormais, avant de refuser
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