Examen de droit du travail
Durée : 2 heures
Documents autorisés : aucun
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I - Questions de cours (6 points) :
1 - Quel doit être le contenu du règlement intérieur ?(3)
2 - La réparation intégrale du préjudice subi par le salarié à la suite d'un
licenciement injustifié est-elle toujours possible après l'entrée en vigueur des
ordonnances Macron ? (3)
II - Cas pratique (7 points) :
La société Vénobia, qui compte 70 salariés, a pour objet le traitement des
données comptables et financières d’entreprises. Afin de s’adapter aux
dernières évolutions technologiques et de faire face à la concurrence
européenne, le conseil d’administration, présidé par M. Tulle, décide
l’implantation d’un nouveau système informatique et la création d’un
établissement de 48 salariés.
À la suite de la réorganisation de la société, M. Tulle licencie deux salariés
pour motif économique :
Mme Borel, employée de bureau qui, compte-tenu de son âge (49 ans), a été
considérée comme incapable de s’adapter aux nouvelles exigences de son
poste, et M. Malois qui n’a pas acquis les compétences nécessaires liées à la
transformation de son emploi malgré la formation dont il a bénéficié au sein
de la société.
Mme Borel a saisi le conseil de prud’hommes. Elle prétend que son
licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son employeur n’établissant
pas la preuve de son incapacité à s’adapter. Son action a-t-elle une chance
de succès ?
M. Malois estime, quant à lui, que son licenciement n’a pas une cause
économique et qu’il est injustifié puisqu’il n’a pas de cause réelle et sérieuse.
Qu’en pensez-vous ?
, Textes annexes au cas pratique
Article L.1233-3 du Code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour
un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou
transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un
indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes
d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout
autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la
durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins
égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de
cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de
trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément
essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un
groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux
entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions
définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de
commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé,
notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les
réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant
de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée
aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord
collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.