Droit Civil - Les obligations
par:
GuillaumeReims
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Droit Civil : Droit de la Responsabilité Civile.
Il existe différentes sources de droit des obligations : Le contrat, le délit, le quasi délit et les quasi contrats.
Le contrat est source d’obligations dites contractuelles. Les délits et quasi délits sont sources d’obligations dites
délictuelles. Les quasi-contrats sont sources d’obligations quasi contractuelles.
Le code civil classe les obligations en trois grandes sources le contrat, le délit (ou quasi délit) et le quasi contrat.
Le délit ou quasi délit fait naitre une obligation d’indemniser la victime à la charge de celui qui lui a causé un
dommage. Le quasi contrat fait naitre l’obligation de compenser un avantage injustement ou indument reçu à la
charge de celui qui en a profité.
Exemple de délit/quasi délit : « Je vous pousse dans l’escalier ».
Exemple de quasi contrat : « J’habite près de chez vous. Je vois de l’eau qui coule. Je fais défoncer la porte ».
Partie 1 : Les obligations délictuelles et quasi délictuelles.
Dans un sens commun et courant, la responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes. En droit civil, la
responsabilité est définie comme l’obligation mise à la charge d’une personne de réparer un dommage causé à une
autre.
Dans un sens plus technique, l’obligation se traduit par un lien de droit (= vinculum juris) entre un créancier et un
débiteur. Le débiteur ici est l’auteur du dommage, assujetti à la dette de réparation. Le créancier ici est la victime qui
a une créance d’indemnisation.
Le droit français de la responsabilité civile est fondé depuis au moins le début du 19ème siècle sur un principe de
responsabilité mis en évidence bien avant par Domat (Célèbre jurisconsulte du 18 ème siècle). Ce principe est le
suivant : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer » (Article 1382 du Code Civil). Ce principe a été introduit en 1804, mais avant il s’appliquait de
façon plus diffuse : il n’y avait aucune règle codifiée.
A l’époque du Code Civil, la responsabilité civile était exclusivement fondée sur la faute.
Paragraphe 1 : L’évolution du droit de la responsabilité civile.
A la fin du 19ème siècle, la révolution industrielle a changé la donne par rapport à ce qui se faisait en 1804. Des
accidents dont la cause était inconnue et que l’on ne pouvait pas rattacher à la faute d’un homme se sont multipliés.
Il n’en a résulté une évolution des fondements.
1. L’évolution des fondements.
En 1804, une personne était responsable sur son patrimoine parce qu’elle avait commis une faute. La faute jouait
alors deux rôles. Tout d’abord, un rôle de sanction : la punition du coupable, du fautif. En second lieu, un rôle de
prévention : éviter que les individus commettent des fautes parce qu’ils ne voudront pas être sanctionnés. On y
ajoute la dimension morale de la faute, encore très présente au 19ème siècle et qui aujourd’hui, s’est beaucoup
estompée.
A la fin du 19ème siècle, avec la multiplication du nombre d’accidents et la difficulté de prouver la faute, il s’est avéré
que le Code Civil ne suffisait plus à l’indemnisation des victimes. La jurisprudence est venue dès lors compléter le
droit codifié. Cette jurisprudence a été fondée sur deux grandes théories : la théorie du risque et la théorie de la
garantie.
(Auteurs : Saleilles et Josserand) : Chacun doit répondre des conséquences dommageables des risques qu’il crée.
Exemple : l’employeur qui crée des risques dommageables pour son employé qui travaille dans son entreprise doit
répondre de tout dommage causé à l’employé pendant son travail. Cette idée a inspiré la législation relative aux
accidents du travail qui a été édicté en 1898 et étouffé depuis par de nombreuses réformes. Cette théorie toutefois a
rapidement montré ses limites et ses faiblesses. Tout d’abord elle est de nature à paralyser l‘activité humaine. En
second lieu, il est apparu que la victime elle-même aura créé un risque. La doctrine en a conclu que l’on ne pouvait
pas faire peser toute la responsabilité de l’acte dommageable et ce de façon automatique ; c'est-à-dire sans faute. Il
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est apparu en effet que le patrimoine d’une seule personne ne pouvait suffire à l’indemnisation de ces dommages
dits modernes/nouveaux. En outre, la théorie du risque ne pouvait suffire à elle seule à fonder la désignation du
responsable. C’est pourquoi se développa parallèlement ce que l’on a appelé la théorie de la collectivisation de la
responsabilité. L’idée a été de faire peser l’indemnité sur toute la collectivité et non sur le seul désigné responsable.
C’est ce que l’on a appelé l’assurance de responsabilité. Aujourd’hui, l’assurance de responsabilité s’est
considérablement développée et elle est souvent obligatoire. Corrélativement dans certains secteurs à risques de
dommages, une personne est déclarée responsable d’un dommage sans avoir commis de faute. Cette personne que
l’on incite, voire que l’on oblige à s’assurer est le responsable objectif du dommage. Ce sera par exemple
l’employeur. Ce seront autre exemple les pères et mères. Cette responsabilité est alors dite objective par opposition
à la traditionnelle responsabilité subjective fondée sur la faute. La responsabilité est dite subjective lorsque la victime
doit prouver la faute de l’auteur du dommage pour obtenir réparation. La responsabilité est dite objective lorsque la
victime n’a pas besoin de prouver cette faute pour obtenir réparation. En ce cas, il suffit que la victime ou le
dommage et le lien de causalité entre le dommage et l’acte de celui contre lequel elle agit, pour obtenir réparation.
C’est la raison pour laquelle on parle de présomption de responsabilité ou encore de responsabilité de plein droit. A
l’issue de cette évolution, les victimes peuvent facilement obtenir une indemnité sans avoir à prouver la faute de
celui contre lequel elle agit. Tout le but de cette évolution a précisément été de permettre au mieux l’indemnisation
de la victime.
L’idée est de garantir une indemnisation à la victime.
2. Les textes.
a. Les textes généraux.
Là encore il existe deux catégories de textes : ceux du droit commun de la responsabilité et les autres textes
généraux.
L’expression « droit commun » recouvre les règles auxquelles on doit se référer lorsque la loi n’en a pas prévu de
particulier. Le droit commun de la responsabilité civile recouvre les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
L’article 1382 régit plus particulièrement le délit civil = c’est la faute commise avec l’intention de nuire.
L’article 1383 régit le quasi délit civil = c’est la faute d’imprudence ou de négligence.
Le droit commun de la responsabilité civile regroupe un ensemble de règles relatives à la faute, au dommage et au
lien de causalité (= lien de cause à effet) entre la faute et le dommage.
Les autres textes généraux : Le Code Civil de 1804 n’avait prévu d’autre régime général de responsabilité que celui
des articles 1382 et 1383. Il avait cependant introduit des cas spécifiques aux articles 1384, 1385 et 1386. Or, la
jurisprudence dans son œuvre prétorienne a érigé l’article 1384 Alinéa 1 en régime général de responsabilité. Une
œuvre prétorienne est une règle créée par la jurisprudence (Au temps des prêteurs romains).
La jurisprudence du 20ème siècle a ainsi créé un régime général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa
garde. Il s’agit d’un régime de responsabilité objective qui se démarque de la responsabilité subjective fondée sur la
faute dans le domaine des dommages causés par une chose. Exemple : Balcon sur un pot de fleur, du vent et il tombe
sur un passant. On est responsable du dommage corporel subit par la victime.
b. Les régimes spéciaux de responsabilité.
Il existe des régimes de responsabilité cantonnés à des domaines très limités. Le régime de responsabilité va alors
s’appliquer lorsque les conditions d’application de ce régime seront réunies. Il en existait dès 1804.
Les articles 1385 et 1386 remontent ainsi à 1804. L’article 1385 régit la responsabilité du fait des animaux que l’on a
sous sa garde. L’article 1386 régit quant à lui la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment.
Dans la seconde moitié du 20ème siècle, d’autres régimes spéciaux se sont développés. Tous consacrent une
responsabilité objective dite aussi de plein droit. Il y’en a principalement deux. D’abord, il y a la loi du 5 Juillet 1985
relative aux accidents de la circulation. Il y a aussi une loi de 1998 codifiée aux articles 1386-1 et suivants du Code
Civil, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
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Paragraphe 2 : La notion de responsabilité civile.
La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale. Elle se distingue aussi de la responsabilité
administrative. La notion même de responsabilité civile est duale. Elle se divise en deux ordres distincts : la
responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
A. Responsabilité civile et responsabilité pénale.
La responsabilité est pénale lorsque l’acte commis est constitutif d’une infraction pénale et que la victime agit aussi
au plan pénal.
1. De l’assimilation à l’autonomie.
A l’origine, les responsabilités civiles et pénales étaient étroitement liées. Sommairement, on distingue 3 étapes :
- L’étape de la vengeance privée : l’idée est de punir le coupable et de rendre ce que l’on a souffert. C’était la
loi du Talion « Œil pour œil, dent pour dent ».
- Le châtiment public : la peine est infligée au coupable par l’état.
- La compensation pécuniaire : c’est la naissance de la responsabilité civile. Celle-ci se trouve dissociée de la
sanction pénale. Il faut attendre le code civil pour que ce soit légalement institué. Il faut attendre le 17ème
siècle pour que ce soit pratiqué dans les coutumes.
La responsabilité civile est autonome par rapport à la responsabilité pénale. Cette autonomie se manifeste à deux
égards :
A l’égard de la définition du délit : en droit pénal, il n’y a pas d’infraction en dehors de celles que la loi incrimine
particulièrement. Il y a une liste d’infractions. En droit civil, en revanche, il existe un principe général de
responsabilité civile, donc une définition générale du délit. On dit qu’en droit pénal, on a à faire à des délits nommés
alors qu’en doit civil, on a à faire à des délits innomés.
Les deux responsabilités sont autonomes quant au résultat de l’action. L’action pénale a pour but d’infliger une
peine : la sanction est répressive. L’action civile a pour but de réparer le dommage : sa fonction est indemnisatrice.
Cela entraine une autre conséquence. En droit pénal, la sanction est proportionnée à la gravité de la faute. Au civil,
en revanche, l’indemnité est compensatrice. Elle vient compenser le dommage sans qu’il soit tenu compte de la plus
ou moins grande intensité de la faute.
2. Les points communs qui demeurent.
L’action est définie à l’article 30 du Code de Procédure Civile comme le droit pour l’auteur d’une prétention d’être
entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’action en responsabilité civile est formée
devant les tribunaux par la victime qui demande la réparation de son dommage. L’action est intentée par celui qui a
intérêt à agir. Ici c’est la victime. Cela peut être aussi un proche que l’on appelle alors victime par ricochet. En droit
de la responsabilité civile, il existe deux types d’actions : des actions préventives et des actions en réparation.
Les actions préventives sont peu fréquentes. Exemple type : le référé préventif qui permet d’intervenir avant la
survenance d’un dommage.
Le plus souvent, l’action est réparatrice. Elle intervient en conséquence lorsque le dommage est déjà survenu. La
victime peut exercer l’action au civil et au pénal. Cela tient à ce que le même acte peut avoir la double qualification
d’infraction pénale et de délit civil. Toutes les infractions pénales sont constitutives d’un délit civil et peuvent donner
lieu à indemnisation au civil. En ce cas, la victime va ouvrir à la fois l’action civile en réparation du dommage et
l’action pénale en répression de l’infraction.
a. L’exercice de l’action.
La victime agit contre le responsable ou l’un des responsables. Lorsque le délit civil est poursuivi aussi au pénal, elle
dispose d’une option. La victime peut soit assigner le responsable devant une juridiction civile, soit suivre l’action
pénale du procureur de la République.
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Dans ce dernier cas, où l’action civile est jointe à l’action pénale, l’action de la victime ne peut être exercée que
devant les juridictions pénales qu’à la condition que son préjudice prenne sa source dans l’infraction et ait pour
fondement la qualification pénale retenue.
Pendant longtemps, on disait que le criminel tient le civil en l’état. Cela signifiait que la saisine de la juridiction pénale
suspendait l’instance civile. Cependant, ce principe a été entamé par une loi du 5 Mars 2007 qui a modifié l’article 4
du Code de Procédure Pénale. L’alinéa 4 de ce texte est ainsi rédigé : « La mise en mouvement de l’action publique
n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile ». Cette nouvelle
solution n’empêche pas que le caractère accessoire de l’action civile par rapport à l’action pénale continue à produire
des conséquences. D’une part, l’obligation pour le juge civil de surseoir à statuer lorsque la juridiction pénale a été
saisie des mêmes faits. D’autre part, le principe de l’autorité de la chose jugée en pénal sur le civil.
Cette dernière règle a été tempérée relativement récemment à l’article 4-1 du Code de Procédure Pénale qui permet
d’obtenir la réparation d’une faute au civil sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil même lorsque la
juridiction pénale a conclu à l’absence de faute non intentionnelle.
b. La prescription de l’action.
Pendant longtemps, il existait une unité des prescriptions civiles et pénales autrement dit, la prescription civile
s’éteignait avec l’action pénale soumise à des délais plus brefs. Le législateur est revenu sur cette unité si bien que
désormais, l’action civile peut être poursuivie même après la prescription de l’action pénale.
En droit de la responsabilité civile, le délai de prescription est de 5 ans à compter de la survenance du dommage.
C’est l’article 2224 du Code Civil. Il y a toutefois des cas particuliers prévus aux articles 2226 et suivants (Remaniés en
2008), notamment pour l’indemnisation du dommage corporel. Le délai est alors de 10 ans. Des délais plus longs
sont prévus notamment pour des crimes abominables (Jusque 20 ans).
B. Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.
Le contrat est source d’obligations. L’inexécution des obligations contractées est également source d’obligations. On
dit que cette inexécution est source de responsabilité délictuelle. Pour bien spécifier la responsabilité née de
l’inexécution d’une obligation contractuelle, la doctrine a créé une appellation spécifique qui est celle de
responsabilité contractuelle. Il existe depuis lors deux ordres de responsabilité civile : la responsabilité contractuelle
déclenchée par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation + la responsabilité délictuelle déclenchée par
un délit ou par un quasi délit civil.
1. Le principe du non cumul des deux ordres de responsabilité civile.
Il est interdit de cumuler une responsabilité délictuelle et une responsabilité contractuelle. Cette règle d’origine
prétorienne ne signifie pas toutefois qu’il s’agisse d’interdire à la victime d’exercer en même temps les deux actions.
Il n’en a jamais été question. Alors que signifie la règle ?
Il s’agit d’interdire à la victime d’opter entre le contractuel et le délictuel. Autrement dit, la victime n’a pas le choix
entre une action fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle et une action fondée sur les règles de la
responsabilité délictuelle.
La raison de ce principe est le respect du contrat. La victime ne peut pas opter entre les deux parce qu’elle ne peut
pas écarter par ce biais les règles/clauses du contrat qu’elle a signé/consentie.
Doc 8 Fiche 1: Civil, 11 Janvier 1922 : énonce ce principe de non cumul.
En conséquence, en présence d’un contrat, la responsabilité est contractuelle. La victime ne peut alors se placer sur
le terrain délictuel. Il y a toutefois des conditions.
a. Les conditions d’applications de cette règle.
Il y en a deux :