Il s'agit de 3 documents contenant mon examen Intra pour le cours DRT3104 (Droit international privé) avec le professeur Gérald Goldstein. J'ai obtenu un A+ à cet examen.
Aussi, plusieurs autres examens antérieurs (questions ET réponses).
Automne 2009
QUESTION No 1 : (25 points)
Nabil, citoyen syrien, domicilié en Syrie et Sonia, citoyenne canadienne, domiciliée au Québec, se sont
mariés sans contrat de mariage en Syrie en juin 2000. Après avoir résidé en Syrie pendant un an et
demi, le tout dans l’attente de la réception des documents permettant Nabil d’immigrer au Canada, ils
ont établi leur résidence au Québec en 2002.
En 2005, ils ont changé leur résidence et leur domicile et se sont établis en Syrie.
En janvier 2008, les époux se séparent et Sonia est revenue au Québec.
Le 1er juin 2009, Sonia a intenté une action de divorce au Québec contre Nabil. Dans sa procédure,
elle demande au tribunal d’ordonner le partage du régime matrimonial légal de la société d’acquêts et
du patrimoine familial selon le droit québécois et la garde de leur enfant mineur,Ahmed, lequel réside
en Syrie avec son père Nabil depuis leur séparation.
Nabil prétend que les époux sont régis par le régime matrimonial de la séparation de biens selon la Loi
de la Syrie, et que les tribunaux québécois n’ont pas juridiction sur la garde de l’enfant.
Tenez pour acquis que selon le droit islamique en vigueur en Syrie, les époux sont régis par le régime
matrimonial de la séparation de biens, selon lequel il n’existe aucun droit de partage des biens.
Donnez une opinion motivée sur les questions suivantes :
A) La loi applicable au régime matrimonial des époux.
Dans ce cas, les époux se sont mariée sans passer une convention de mariage. L’article
applicable est donc 3123 C.c.Q. En vertu de l’article 3123 C.c.Q, le régime matrimonial ou
d’union civile des conjoints qui se sont unis dans passer de convention matrimoniales ou d’union
civile est régi par la loi de leur domicile au moment de leur union. Au deuxième alinéa du même
article, il est établi que lorsque les conjoints sont alors domiciliés dans des états différents, la loi
de leur première résidence commune s’applique ou à défaut la loi de leur nationalité commune ou
à défaut la loi du lieu de la célébration de leur union.
Bref, en appliquant cette article au faits en question, au moment de leur union, les époux ont des
domicile différents, Nabil est domicilié en Syrie alors que Sonia est domicilié au Québec. On ne
peut pas appliquer le premier alinéa car les époux n’avaient pas le même domicile au moment de
leur union. Il y a une cascade de rattachements. Donc, on procède au rattachement suivant. La loi
prévoit qu’à défaut de domicile commun, la loi de leur premier domicile commune s’applique.
Bref, la loi de Syrie s’applique. Après leur mariage, le couple ont résidé en Syrie pendant un an et
demi. Le fait que le couple attendait des documents permettant Nabil d’immigrer au Canada ne
me semble pas pertinent dans ce cas. A cause du principe de mutabilité, dès que le mariage ait
lieu, le régime est lieu. De plus, elle ne change pas de plein droit par le changement de domicile.
En conclusion, la loi applicable au régime matrimonial de Sonia et Nabil est la loi de Syrie, soit
le régime matrimonial de la séparation de biens en vertu de l’article 3123 C.c.Q.
Art 3124 C.c.Q : Didnt change. N’a pas lieu d’appliquer la clause échappatoire à l’article 3082
C.c.W
, B) L’applicabilité du patrimoine familial.
L’article pertinent est 3089 C.c.Q qui nous explique les effets de mariage. L’article nous dit que les effets
du mariage, notamment ceux qui s’imposent à tous les époux quelque soit leur régime matrimonial, sont
soumis à la loi de leur domicile. Cependant, Nabil et Sonia ne sont pas domicile dans le même état. A son
deuxième alinéa la loi nous explique que lorsque les époux sont domicilié dans des états differents la loi
du lieu de leur résidence commune s’applique ou à défaut la loi de leur dernière résidence commune ou à
défaut la loi du lieu de la célébration du mariage.
On doit appliquer la loi selon le cascade. Sonia et Nabil ne sont sont pas domiicle ensemble ni n’ont pas
de résidence commune. Leur dernière résidence était le Syrie. Ils ont était établi au Québec en 2002 mais
en 2005, il se sont retourner en Syrie pour établir leur domicile. C’est le dernier moment dont ils se sont
trouver ensemble. En 2008, 3 ans après, Sonia est revenu au Québec tout seul.
Bref, le régime du patrimoine familial n’est pas applicable dans ce cas.
Affaire Ho c CB.
C) La compétence du tribunal québécois à décider de la garde d’Ahmed.
SI QUESTION DE GARDE INDEPENDENT
Le tribunal québécois n’est pas compétent à déclarer de la garde d’Ahmed. L’article 3142 C.c.Q nous dit
que les autoritésQuébécois sont compétentes pour statuer sur la garde d’un enfant pourvu que ce dernier
soit domicilié au Québec. Selon les faits, Ahmed réside en Syrie avec son père.
Art 80 : Le domicile d’Ahmed est celle de son domicile habituelle.
De plus, en vertu de 3093 C.c.Q, la garde de l’enfant est régie par la loi de son domicile. Bref, la loi
Syrien serait appliqué par le tribunal Québecois pour régler la garde. Les effets de la garde serait aussi
déterminer par la loi Syrien.
Toutefois, le tribunal Québécois peut faire des exceptions à cette règle en se prononçant compétent à
décider de la garde d’Ahmed en utilisant l’article 3136 ou 3140 C.c.Q.
L’article 3136 C.c.Q décrit le principe du for de necessité. Selon l’article 3136 C.c.Q, le tribunal accepte
qu’il n’est pas compétent d’entendre le litige Cependant, si l’action à l’étranger de révèle impossible ou si
on ne peut exiger qu’elle y soit introduit, le tribunal québecois peut entendre le litige si celui si présente
un lien suffisant avec le Québec. Pour être capable de utiliser ce principe, il faut que (a) Le tribunal
Québecois ne soit pas compétent (b) Il y a un lien suffisant entre le litige et le Québec (c) Il faut
qu’aucune tribunal soit competente ou prêt à entenndre le litige. L’objectif dans ce cas et d’éviter un déni
de justice. Affaire Kou c. Fang (1999), Affaire Lambourgini c. AutomobiliLambourgini.
Droit de la famille — 082431, 2008 QCCS 4493 : Une québécois qui se marie au Québec
et va suivre son époux aux EAU. Ils ont des enfants. Séparation aux EAU. Elle veut
divorcer. Son époux refuse à moins qu’elle ne renonce à la garde des enfants. Elle rédige
sur papier une renonciation expresse de la garde des enfants moyennant que le mari
accepte le divorce. Elle se remarie. Elle vient au Québec. Elle veut intenter une action en
garde d’enfant – art. 3142 – il faut que l’enfant soit domicilié au Québec. Ce n’est pas le
cas. Elle invoque 3136 – le tribunal accepte de prendre compétence pour 2 raisons : (1) si
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